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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_657/2008 
 
Arrêt du 30 octobre 2008 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Leuzinger et Frésard. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Parties 
S.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 24 juillet 2008. 
 
Vu: 
la décision du 18 mai 2007, confirmée sur opposition le 9 avril 2008, par laquelle la Caisse cantonale genevoise de chômage a réclamé à S.________ la restitution d'un montant de 62'179 fr. 30, représentant des indemnités de chômage indûment perçues; 
le recours formé par l'intéressée contre la décision sur opposition devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève; 
le jugement du 24 juillet 2008 par lequel la juridiction cantonale a déclaré ce recours irrecevable, au motif qu'il était tardif et que l'intéressée n'avait pas fait valoir de motif de restitution du délai de recours; 
le recours en matière de droit public formé contre ce jugement par S.________, 
 
considérant: 
que le recours devant le tribunal cantonal des assurances doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA); 
qu'en l'espèce, il est constant que le recours devant la juridiction cantonale a été déposé après l'expiration du délai de trente jours suivant la notification de la décision sur opposition; 
que l'intéressée n'a pas demandé la restitution de ce délai devant la juridiction cantonale; 
que les faits invoqués en instance fédérale pour justifier le retard ne constituent pas des motifs valables de restitution du délai de recours; 
que le recours se révèle ainsi manifestement infondé; 
qu'il doit être rejeté selon la procédure simplifiée (art. 109 al. 2 let. a LTF); 
que les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
Lucerne, le 30 octobre 2008 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Ursprung Beauverd