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[AZA] 
B 58/99 Rl 
 
IIIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy, 
Greffier 
 
Arrêt du 31 mars 2000  
 
dans la cause 
 
D.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse de pensions de la Société suisse des entrepreneurs, 
Weinbergstrasse 49, Zurich, intimée, 
 
et 
 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
    Vu le jugement du 18 décembre 1997, par lequel le 
Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après : le 
tribunal administratif) a rejeté l'action tendant à l'oc- 
troi d'une rente d'invalidité ouverte par D.________ contre 
la Caisse de pensions de la Société suisse des entrepre- 
neurs (CP-SSE); 
 
    vu le recours de droit administratif formé par le 
prénommé contre ce jugement; 
    vu l'arrêt du 27 novembre 1998, par lequel le Tribunal 
fédéral des assurances a annulé le jugement du tribunal 
administratif et renvoyé la cause à cette autorité pour 
qu'elle procède à un complément d'instruction - notamment 
par l'apport du dossier AI du demandeur - et rende un nou- 
veau jugement; 
    vu le jugement du 16 septembre 1999, par lequel le 
tribunal administratif a derechef rejeté l'action dont il 
était saisi, après avoir requis l'édition du dossier AI de 
D.________; 
    vu le recours de droit administratif interjeté par le 
prénommé, qui conclut à l'annulation du jugement cantonal 
et à l'octroi de prestations d'invalidité; 
    vu la détermination de l'Office fédéral des assurances 
sociales; 
    vu les autres pièces du dossier; 
 
a t t e n d u  
:  
 
    que l'objet du litige porte sur le droit du recourant 
à des prestations d'invalidité, singulièrement une rente, à 
la charge de l'institution de prévoyance intimée; 
    que les dispositions légales et la jurisprudence ap- 
plicables au cas ont été correctement exposées par le tri- 
bunal administratif dans le premier jugement qu'il a rendu 
le 25 octobre 1996 entre les mêmes parties, si bien qu'on 
peut y renvoyer; 
    qu'il suffit de rappeler qu'ont droit à des presta- 
tions d'invalidité les invalides qui étaient assurés lors 
de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause 
est à l'origine de l'invalidité (art. 23, 2e partie de la 
phrase, LPP); 
    que selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens 
de l'art. 23 LPP est uniquement la survenance d'une incapa- 
cité de travail d'une certaine importance, indépendamment 
du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle 
mesure un droit à une prestation d'invalidité est né; 
    que la qualité d'assuré doit exister au moment de la 
survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessaire- 
ment lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invali- 
dité (ATF 123 V 263 consid. 1a, 118 V 45 consid. 5); 
    qu'en l'espèce, le recourant a été affilié à deux 
reprises à l'intimée, la première fois du 1er mai 1988 au 
31 janvier 1989, la seconde fois du 23 mars au 28 avril 
1994; 
    que selon les rapports médicaux au dossier, il souffre 
de troubles invalidants qui ont, pour certains une origine 
somatique, et pour d'autres une origine psychique; 
    qu'en ce qui concerne les troubles d'origine somatique 
(lombalgies chroniques), le docteur H.________, neurologue, 
considère que ceux-ci sont relativement modestes et qu'ils 
entraînent tout au plus une incapacité de travail de 30 % 
depuis 1993 (rapport du 21 avril 1999); 
    que dans la mesure où le moment auquel ces troubles 
ont provoqué une incapacité de travail ne coïncide pas avec 
les périodes d'affiliation du recourant à l'institution de 
prévoyance intimée, celle-ci n'a pas à en répondre, confor- 
mément à l'opinion des premiers juges; 
    qu'en revanche, on ne saurait suivre ces derniers 
lorsqu'ils considèrent que l'intimée n'est pas non plus 
tenue à prestation pour les troubles d'origine psychique 
dont est atteint le recourant, au motif que ceux-ci "n'ont 
certainement pas débuté durant la période mars-avril 1994 
(mais) remontent assurément plus haut dans le temps"; 
    qu'en effet, ce n'est pas l'apparition des troubles 
comme telle qui constitue l'événement assuré au sens de 
l'art. 23 LPP, mais bien la survenance d'une incapacité de 
travail d'une certaine importance; 
    que selon le docteur K.________, psychiatre, l'incapa- 
cité de travail du recourant est totale en raison des 
troubles psychiques qu'il présente (personnalité para- 
noïaque, trouble délirant persistant, folie simultanée, 
trouble anxieux et dépressif); 
    que dans son rapport du 8 mars 1999, ce médecin ne 
précise toutefois pas quand cette incapacité de travail a 
débuté; 
    qu'il se contente de mentionner que "la décompensation 
de ces dernières années a été déclenchée et alimentée par 
une querelle de voisinage", en ajoutant que "c'est depuis 
1994 que les choses ont empiré pour Monsieur D.________ : 
(sa) voisine a insulté sa femme et ses enfants, est venue 
sonner à la porte tard le soir, puis elle a déposé plainte 
sur plainte contre Monsieur D.________ (...) "; 
    qu'il n'est ainsi pas possible, en l'état, de savoir 
si le recourant était affilié à l'intimée au moment déter- 
minant de la survenance de l'incapacité de travail dont la 
cause est à l'origine de l'invalidité; 
    qu'il se justifie par conséquent d'annuler le jugement 
entrepris et de renvoyer une seconde fois la cause à la 
juridiction cantonale afin qu'elle mette en oeuvre une 
expertise médicale visant à déterminer à partir de quel 
moment les troubles psychiques du recourant ont provoqué 
chez lui une incapacité de travail d'une certaine importan- 
ce; 
    que par ailleurs, il ressort du dossier AI que le 
recourant a également sollicité des prestations de la part 
de la fondation de prévoyance Winterthur Columna à laquelle 
il était affilié lorsqu'il travaillait au service de l'en- 
treprise S.________ SA (soit du 13 février 1989 au 28 février 
1993); 
    qu'il serait dès lors utile de connaître la position 
de cette fondation de prévoyance avant de trancher le pré- 
sent litige; 
    que le recours est bien fondé dans cette mesure, 
    par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est admis et le jugement du 16 septembre  
    1999 du Tribunal administratif du canton de Fribourg 
    est annulé, la cause étant renvoyée à cette autorité 
    pour instruction complémentaire et nouveau jugement au 
    sens des motifs. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-  
    bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des 
    assurances sociales, et à l'Office fédéral des assu- 
    rances sociales. 
 
 
Lucerne, le 31 mars 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :