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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_262/2022  
 
 
Arrêt du 3 août 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et von Werdt. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Matthieu Gisin, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Olivier Seidler, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
restitution d'un délai (divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 février 2022 (C/8598/2019 ACJC/305/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.________, né en 1950, et A.________, née en 1971, se sont mariés en 2010. 
 
B.  
 
B.a. Le 17 avril 2019, l'époux a déposé une demande unilatérale de divorce devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal).  
 
B.b. Par ordonnance du 20 septembre 2019, le Tribunal a imparti à l'épouse un délai au 21 octobre 2019 pour déposer sa réponse écrite sur la demande et produire des pièces.  
Vu l'absence de réponse, le Tribunal a, par ordonnance du 6 novembre 2019, imparti à l'épouse un délai supplémentaire au 30 novembre 2019 pour procéder. 
 
B.c. Par avis du 11 décembre 2019, le Tribunal a adressé aux parties une citation à comparaître pour une audience de débats d'instruction fixée au 20 janvier 2020.  
Lors de l'audience du 20 janvier 2020, l'épouse n'était ni présente, ni représentée, ni excusée. Le Tribunal a ouvert, puis clos, les débats principaux et a gardé la cause à juger. 
 
B.d. Le 18 février 2020, le Tribunal a rendu un jugement de divorce, non motivé, prévoyant notamment le versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse d'un montant de 5'000 fr. par mois.  
 
B.e. Par courrier adressé au Tribunal le 6 mai 2020, une avocate nouvellement mandatée par l'épouse a allégué que celle-ci n'avait pas été en mesure de participer à la procédure initiée par son époux en raison de graves problèmes de santé et a demandé à ce qu'une copie de l'ensemble de la procédure lui soit envoyée.  
Par courrier du 15 mai 2020, l'avocate a informé le Tribunal que sa mandante déclarait avoir appris seulement en date du 14 mai 2020 qu'un jugement de divorce avait été rendu le 18 février 2020. Par courrier du 10 juin 2020, le Tribunal a transmis le jugement de divorce au conseil de l'épouse. 
 
B.f. Le 22 juin 2020, l'épouse a formé une requête de restitution de délai, concluant à ce que le jugement de divorce soit mis à néant et à ce que le Tribunal lui accorde une restitution de délai suite aux audiences manquées, conformément à l'art. 148 al. 3 CPC, et subsidiairement à ce qu'il lui accorde une restitution de délai de dix jours pour obtenir la motivation du jugement.  
Par jugement du 22 juin 2021, le Tribunal a rejeté la requête de restitution. 
 
B.g. Par arrêt du 24 février 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel interjeté par l'ex-épouse contre le jugement du 22 juin 2021, appel dans lequel celle-ci concluait à l'annulation du jugement, à l'octroi de la restitution du délai de réponse sur la demande unilatérale de divorce du 17 avril 2019 et, subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal en vue de la convocation à une nouvelle audience de débats principaux.  
 
C.  
Par acte du 8 avril 2022, l'épouse interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 février 2022. Sous suite de frais et dépens, elle conclut principalement à l'annulation du jugement de divorce du 18 février 2020, à l'octroi d'une restitution de délai et au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il lui impartisse un délai lui permettant de se déterminer par écrit sur la demande de divorce de l'époux. Subsidiairement, elle conclut à l'octroi d'une restitution de délai et au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il convoque une nouvelle audience de débats principaux et, très subsidiairement, elle conclut à la restitution d'un délai de dix jours pour obtenir la motivation du jugement du 18 février 2020. Plus subsidiairement encore, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 
Le rejet d'une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, prononcé selon la procédure prévue à l'art. 149 CPC, n'est directement attaquable devant l'autorité de recours que s'il entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive de l'action ou d'un moyen (ATF 139 III 478 consid. 1 et 6). Si cette condition n'est pas réalisée, la décision incidente portant refus de la restitution de délai requise pourra être attaquée, au besoin, par un recours contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF; arrêt 4A_634/2021 du 3 janvier 2022 consid. 3.3). Dans le cas d'espèce, le refus de la restitution de délai est une décision finale (art. 90 LTF), dès lors que l'autorité de première instance a déjà clos la procédure de divorce par jugement du 18 février 2020 et que la requête de la recourante vise la réouverture de cette procédure (ATF 139 III 478 consid. 6.3 et consid. 7.3 non publié [arrêt 4A_137/2013 du 7 novembre 2013]). 
Il suit de ce qui précède que le recours est en principe recevable au regard des dispositions susexposées. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
3.  
La recourante se plaint de la violation des art. 147 al. 3 et 317 CPC ainsi que des art. 9 et 29 Cst. Elle reproche en substance à l'autorité de première instance d'avoir omis de l'avertir des conséquences d'un défaut de réponse (art. 223 al. 2 CPC) et d'un défaut à l'audience des débats principaux (art. 234 al. 1 CPC), ce qui aurait selon elle pour corollaire qu'elle n'aurait pas à subir les conséquences de son défaut. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3).  
L'obligation d'informer de l'art. 147 al. 3 CPC découle du principe de la bonne foi. Il ne s'agit pas d'une prescription d'ordre: une information correcte selon cette disposition est en principe une condition de l'effet de forclusion lié au défaut, à moins que la partie ne connaisse les conséquences de l'omission ou ne puisse s'en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l'on peut attendre d'elle (arrêt 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2). En cas de non-respect de l'art. 147 al. 3 CPC, le défaut est donc en principe exclu et l'effet de forclusion ne peut pas se produire (arrêts 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2; 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.3; 5A_812/2013 du 11 février 2014 consid. 2.3). 
 
3.1.2. Aux termes de l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.  
La restitution au sens de l'art. 148 CPC présuppose un défaut, faute de quoi rien ne peut être restitué. En d'autres termes, la restitution n'entre en ligne de compte que s'il y a défaut (arrêt 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 7.2). Il suit de cela que, dès qu'elle a connaissance de son défaut, la partie a tout intérêt à examiner en premier lieu si les conditions de ce défaut étaient réalisées. S'il lui semble que tel n'est pas le cas, elle sera bien avisée d'introduire simultanément un recours - au sens large - contre la décision par défaut et, pour le cas d'un rejet de ce recours, une requête de restitution du délai, en demandant que l'examen de cette dernière soit suspendu jusqu'à droit connu sur le recours, dont l'éventuelle admission rendra la requête sans objet (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.4 et 2.5; FRANÇOISE BASTONS BULLETTI, in Newsletter CPC Online du 15 septembre 2021, commentaire de l'arrêt 4A_289/2021 précité). 
 
3.2. Dans l'arrêt querellé, la juridiction cantonale a relevé que, dans sa décision du 22 juin 2021, l'autorité de première instance avait rejeté la requête de restitution de délai en retenant que la recourante avait parfaitement eu la possibilité de participer à la procédure de divorce, qui avait abouti à un jugement rendu le 18 février 2020 et entré en force le 10 mars 2020. Les juges cantonaux ont à leur tour considéré que, sur la base de l'art. 148 CPC, il n'avait existé aucun empêchement à la participation de la recourante aux actes auxquels elle avait fait défaut. Ils n'ont revanche pas examiné le grief soulevé par la recourante dans son acte d'appel en rapport avec la violation de l'art. 147 al. 3 CPC.  
 
3.3. Devant le Tribunal fédéral, la recourante ne se plaint plus de la violation de l'art. 148 CPC, contrairement à ce qu'elle avait fait devant la juridiction cantonale. Elle relève du reste, en indiquant ne pas le contester, que les deux autorités précédentes ont retenu qu'elle avait bien reçu les ordonnances et convocations et qu'elle était en mesure d'y réagir, de sorte qu'une restitution du délai sur la base de l'art. 148 CPC était exclue. La recourante invoque en revanche une violation de l'art. 147 al. 3 CPC, qu'elle relève avoir déjà soulevée dans son appel. Elle reproche en outre aux juges cantonaux d'avoir violé son droit d'être entendue en omettant de traiter ce grief (art. 29 Cst.), voire d'avoir commis un établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst. et 317 al. 1 CPC), puisqu'ils n'auraient pas établi les faits pertinents en rapport avec l'art. 147 CPC.  
La recourante invoque l'irrégularité des avis transmis par l'autorité de première instance et soutient que celle-ci aurait omis de l'avertir sur les conséquences d'un défaut au sens de l'art. 147 al. 3 CPC. Ce faisant, elle conteste l'existence même du défaut puisqu'elle s'en prend à l'une des conditions nécessaires à la survenance de celui-ci (cf. supra consid. 3.1.1). Or, comme on l'a vu, le constat d'un défaut ne peut pas être contesté dans le cadre d'une procédure en restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, puisque cette procédure suppose que le défaut soit acquis - c'est-à-dire qu'il ne soit pas, ou plus, contesté (cf. supra consid. 3.1.2). En l'occurrence, la recourante aurait ainsi dû faire valoir son grief en recourant contre la décision de divorce rendue le 18 février 2020, ce qu'elle ne soutient pas avoir fait et ce qui ne ressort pas de l'arrêt entrepris.  
Il suit de ce qui précède que, dès lors que la recourante souhaite - à tort - remettre en question la décision rendue par défaut le 18 février 2020 dans le cadre de la présente procédure de restitution, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur son recours. Il n'y a pas davantage lieu de traiter ses griefs relatifs à la violation de son droit d'être entendue sur la question de l'art. 147 al. 3 CPC et à un établissement arbitraire des faits à cet égard, ces critiques étant directement liées au sort du grief principal. S'agissant en particulier du droit d'être entendu, on relèvera d'ailleurs que lorsque - comme en l'espèce - on ne voit pas quelle influence la prétendue violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références; arrêts 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.1; 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1). 
 
4.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit