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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_51/2022  
 
Ordonnance du 6 mai 2022 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
von Werdt, en qualité de juge instructeur. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me François Bellanger, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
tous les deux représentés par Me Timo Sulc, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
sûretés d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, inscription provisoire, effet suspensif à l'appel, 
 
recours contre l'arrêt de la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 21 décembre 2021 (C/13860/2021, ACJC/1701/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 16 juillet 2021, A.________ SA a formé une requête assortie de conclusions superprovisionnelles tendant à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 38'725 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 17 mars 2021 sur le bien-fonds no 2379 de la commune de U.________, propriété de B.________ et C.________ (ci-après: les propriétaires).  
Le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le tribunal) a fait droit à la requête par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour et l'hypothèque a été inscrite au registre foncier à la même date. 
Les propriétaires ont ultérieurement crédité le compte du pouvoir judiciaire d'un montant de 58'088 fr. 78 à titre de sûretés. 
Statuant sur mesures provisionnelles le 26 novembre 2021, le tribunal a constaté que le montant précité constituait des sûretés suffisantes au sens de l'art. 839 al. 3 CC (ch. 1) et qu'il demeurerait consigné jusqu'à droit définitivement jugé sur le fond ou accord entre les parties (ch. 2), la requête en inscription provisoire d'hypothèque légale déposée le 16 juillet 2021 étant désormais sans objet (ch. 3) et l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue à cette dernière date révoquée (ch. 4). Le tribunal a néanmoins précisé que les ch. 3 et 4 de son ordonnance ne seraient exécutoires qu'après expiration du délai d'appel de l'art. 314 al. 1 CPC et, en cas d'appel, pour autant que l'effet suspensif n'ait pas été accordé (ch. 5); un délai de trois mois a été imparti à l'entreprise pour faire valoir son droit en justice (ch. 6). 
A.________ SA a fait appel de cette décision. 
 
1.2. A titre préalable, la société a requis que l'effet suspensif soit attribué à son appel.  
La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la cour cantonale) a rejeté dite requête par arrêt du 21 décembre 2021. 
 
1.3. Agissant le 24 janvier 2022 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ SA (ci-après: la recourante) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et, principalement, à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance du 26 novembre 2021; elle sollicite subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.  
 
1.3.1. Par ordonnance présidentielle du 11 février 2022, la requête de mesures provisionnelles déposée par la recourante a été admise en ce sens que, pendant la procédure fédérale, interdiction est faite au conservateur du registre foncier de radier l'hypothèque inscrite à titre superprovisionnel.  
 
1.3.2. La cour cantonale ainsi que les intimés ont été invités à se déterminer sur le fond du recours par ordonnance du juge instructeur du 18 mars 2022.  
La cour cantonale a indiqué se référer aux considérants de son arrêt par courrier du 22 mars 2022. 
Les intimés ont quant à eux invoqué qu'en date du 29 mars 2022, la Cour de justice avait statué sur le fond en confirmant l'ordonnance rendue le 26 novembre 2021 par le tribunal. Ils en concluaient la perte d'objet du recours interjeté par leur partie adverse devant la Cour de céans en tant qu'il portait sur le refus de l'octroi de l'effet suspensif à la procédure d'appel. Dès lors que l'issue de la procédure fédérale était incertaine, les frais judiciaires et les dépens devaient être mis à la charge de la recourante, à l'origine de la procédure. 
Invitée à se déterminer sur l'éventuelle perte d'objet du litige et la répartition des frais et dépens, la recourante s'en est rapportée à justice sur celle-là; sur celle-ci, elle a conclu en revanche à ce que les frais et dépens de la cause soient mis à la charge des intimés. 
 
2.  
 
2.1. L'arrêt entrepris, rendu le 21 décembre 2021, refuse d'octroyer l'effet suspensif à l'appel formé par la recourante dans le contexte d'une inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Le 29 mars 2022, la Cour de justice a rejeté l'appel.  
Il est manifeste qu'en statuant au fond, l'autorité cantonale a rendu sans objet l'issue de la procédure regardant l'effet suspensif de l'appel. 
 
2.2. Lorsqu'une procédure devient sans objet, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais et dépens de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 142 V 551 consid. 8.2; 125 V 373 consid. 2a et les références).  
Il apparaît évident que le recours en matière civile aurait ici été admis. En refusant d'attribuer l'effet suspensif à l'appel, la cour cantonale rendait celui-ci sans objet. Il devenait en effet dépourvu d'intérêt de déterminer si le montant des sûretés versé par les intimés était suffisant au sens de l'art. 839 al. 3 CC pour éviter le maintien de l'inscription de la garantie hypothécaire obtenue à titre superprovisionnel dès lors que la décision déférée permettait précisément sa radiation. Vu la brièveté du délai prévu par l'art. 839 al. 2 CC, la société recourante se voyait par ailleurs privée de toutes ses garanties au fond. L'argumentation développée par les intimés devant la Cour de céans pour appuyer l'imputation des frais à leur partie adverse relève essentiellement de l'issue du litige au fond et non de la question, limitée, de l'effet suspensif. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, les frais judiciaires et les dépens de la procédure doivent être ainsi mis à leur charge, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5; 68 al. 1, 2 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :  
 
1.  
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux. 
 
3.  
Une indemnité de 3'500 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge des intimés, solidairement entre eux. 
 
4.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et au Registre foncier du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 6 mai 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge instructeur : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso