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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_18/2021  
 
 
Arrêt du 8 janvier 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 novembre 2020 (PE.2019.0438). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 25 novembre 2020, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours qu'A.________, ressortissant tunisien séparé de son ex-épouse de nationalité suisse après quelques jours de mariage, avait déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 31 juillet 2019 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. Les conditions des art. 42 et 50 LEI ainsi que 8 CEDH n'étaient pas réunies pour maintenir son autorisation de séjour. 
 
2.   
Par courrier du 6 janvier 2021 adressé au Tribunal cantonal du canton de Vaud puis acheminé par ce dernier auprès du Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, l'intéressé déclare recourir contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il se plaint de la violation des art. 50 LEI et 8 CEDH en s'appuyant sur son propre exposé des faits et sa propre appréciation des preuves. 
 
3.   
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). 
 
En l'espèce, le recourant corrige et complète les faits que l'instance précédente a retenus à l'appui de l'arrêt attaqué, sans exposer en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient remplies à cet effet. Il n'est par conséquent pas possible de tenir compte des faits nouveaux exposés par le recourant. 
 
4.   
Malgré sa désignation erronée, le présent mémoire doit être considéré comme un recours en matière de droit public. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit sur les questions juridiques pertinentes (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). 
 
En l'espèce, les griefs du recourant reposent sur des faits nouveaux irrecevables, ce qui a pour effet qu'ils ne peuvent pas être examinés. A supposer que les griefs puissent être examinés, ils devraient être rejetés. En effet, le recourant ne peut faire valoir aucune raison personnelle majeure qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse. Il ne peut pas non plus se prévaloir d'un séjour légal en Suisse de plus de dix ans, de sorte qu'il ne peut pas invoquer de manière soutenable une violation de l'art. 8 CEDH
 
5.   
Dépourvu de motivation admissible, le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 8 janvier 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey