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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_720/2018  
 
 
Arrêt du 11 septembre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
liquidation par la voie de la faillite d'une succession répudiée, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 2 août 2018 (C/10938/2017; ACJC/1025/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Statuant le 16 novembre 2017 (cause C/10938/2017-5 SFC), le Tribunal de première instance de Genève a annulé un jugement du 8 juin 2017 qui avait ordonné la liquidation de la succession de feu B.________ selon les règles de la faillite; il a retenu que ce jugement était erroné dans la mesure où les conditions de l'art. 193 al. 1 ch. 1 LP n'étaient pas réunies, puisque l'un des héritiers, A.________, fille du  de cujus, avait prélevé la somme de 11'580 fr. sur un compte bancaire du défunt avant que ce compte ne soit soldé le 12 juin 2017, à savoir avant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'art. 567 al. 2 CC pour répudier la succession. Par arrêt du 2 août 2018, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de l'héritière.  
 
2.   
Par acte expédié le 3 septembre 2018, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
Comme l'a relevé la juridiction cantonale, le présent litige - qui est de nature pécuniaire (ATF 119 II 281 consid. 5b) - n'atteint pas la valeur litigieuse minimale prescrite par la loi (art. 74 al. 1 let. b LTF); l'écriture de la recourante doit, en conséquence, être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Au demeurant, cette qualification est dénuée d'incidence sur le sort du recours. 
 
4.  
 
4.1. Le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il remet en cause le jugement du 16 novembre 2017 (  cfsupra, consid. 1), qui a reproché à la recourante une immixtion dans la succession paternelle à la suite du prélèvement sur le compte du  de cujus (  cf. art. 571 al. 2 CC). En effet, le recours au Tribunal fédéral ne peut avoir pour objet qu'une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF).  
 
4.2. Pour le surplus, la recourante n'expose nullement en quoi le motif d'irrecevabilité admis par la juridiction précédente (  i.e. non-respect des exigences de motivation prévues par l'art. 321 al. 1 CPC) violerait ses droits constitutionnels (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2, avec les citations).  
 
5.   
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
 
Lausanne, le 11 septembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi