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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_342/2022  
 
 
Arrêt du 14 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant. 
Greffière: Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Marc Joory, avocat, 
 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Louis Burrus, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
droit d'auteur, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 15 juin 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/20298/2021; ACJC/841/2022). 
 
 
La Juge présidant :  
Vu l'action formée le 14 octobre 2021 par B.________ à l'encontre d'A.________ auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, concluant, notamment, à ce qu'il soit fait interdiction à la prénommée de troubler par tout moyen l'adaptation en jeu vidéo de l'ouvrage " xxx ", sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP
vu l'absence de réponse déposée par A.________ dans le délai imparti à cet effet, 
vu l'arrêt du 15 juin 2022 de la cour cantonale, rejetant la requête de restitution de délai formulée par A.________, 
vu l'arrêt du même jour, par lequel la cour cantonale, statuant en instance cantonale unique, a interdit à A.________ de troubler par tout moyen l'adaptation en jeu vidéo de l'ouvrage " xxx " par B.________ ou tout tiers autorisé par cette dernière, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP
vu le recours exercé le 25 août 2022 par A.________ (ci-après: la recourante) à l'encontre de ce second arrêt; 
Considérant que selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs du recours, 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), 
que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à cette exigence, 
qu'en effet, la recourante ne démontre pas, par une argumentation topique, en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en admettant les conclusions formulées par B.________ devant elle, 
que la recourante se fonde dans une très large mesure sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans satisfaire aux exigences requises pour obtenir un complètement de l'état de fait, l'indication d'un renvoi à une pièce du dossier ne pouvant suffire à cet égard, 
que pour le surplus, la recourante se contente d'opposer, en quelques lignes, sa propre appréciation à celle des juges précédents, sans parvenir à démontrer la moindre violation du droit fédéral, 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que la recourante doit prendre en charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), 
que l'intimée B.________ n'a pas droit à des dépens, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 14 septembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
La Greffière : Raetz