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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2D_43/2019  
 
 
Arrêt du 15 octobre 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Hänni. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Brigitte Lembwadio Kanyama, 
avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel, 
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel. 
 
Objet 
Révocation d'une autorisation d'établissement, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public 
du Tribunal cantonal de la République et 
canton de Neuchâtel du 8 août 2019 
(CDP.2018.419). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1962, est entré en Suisse en 1987 pour y demander l'asile. Le 21 septembre 1990, il s'est marié avec une compatriote. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Depuis le 23 janvier 1996, il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Les époux ont divorcé en 1996. L'intéressé, qui n'a jamais exercé d'activité lucrative fixe, présente d'importantes dettes. Par jugement du 5 septembre 2013, confirmé sur recours le 24 avril 2014, A.________ a été condamné à cinq ans de peine privative de liberté pour actes d'ordre sexuel avec une enfant, contrainte sexuelle, viol et pornographie. 
Par décision du 1 er avril 2016, le Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Service des migrations) a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________. Sur recours, le Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Département) a confirmé cette décision le 9 novembre 2018. A.________ a contesté ce prononcé sur recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 8 août 2019, le Tribunal cantonal a rejeté le recours.  
 
2.   
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 août 2019 et de maintenir son autorisation d'établissement; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
 
3.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_508/2019 du 10 septembre 2019 consid. 1.1 et les références). En outre, le recourant invoquant une atteinte à sa vie privée et familiale garantie par l'art. 8 CEDH, cette disposition est potentiellement de nature à lui conférer un droit. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.  
 
3.2. Le recourant, pourtant représenté par une avocate, a choisi la voie du recours constitutionnel subsidiaire, alors que, comme on l'a vu, la voie du recours en matière de droit public est ouverte. La fausse dénomination du recours ne saurait cependant lui nuire, dans la mesure où son acte répond aux exigences de la voie de droit à disposition (ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370).  
 
4.   
Dans un premier grief, le recourant se prévaut d'établissement inexact des faits. 
 
4.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).  
 
4.2. En l'occurrence, le recourant se limite à présenter ses propres vision et appréciation des faits et à les opposer à celles du Tribunal cantonal, ce qui ne saurait constituer une motivation suffisante, conforme à l'art. 106 al. 2 LTF. Le recourant ne fait en effet qu'affirmer avoir pris conscience de la gravité de ses actes et avoir adopté une attitude positive en détention. Il en va de même pour ses prétendus problèmes de santé. A aucun moment il ne démontre que les constatations de l'autorité précédente à propos de ces éléments de fait seraient insoutenables. Au demeurant, compte tenu de sa condamnation, le recourant est mal venu d'affirmer avoir eu un comportement exemplaire en société. Il est également peu crédible, alors qu'il a passé bientôt 20 ans en Suisse sans travail fixe, lorsqu'il prétend vouloir suivre une formation. Il n'est à tout le moins pas arbitraire de ne pas prendre en compte ces affirmations. Par ailleurs, le recourant n'explique nullement en quoi ces faits auraient une quelconque incidence sur l'issue de la cause. Par conséquent, il convient d'écarter le grief d'établissement inexact des faits.  
 
5.  
 
5.1. Par sa condamnation à cinq ans de peine privative de liberté, le recourant remplit la condition de la peine privative de liberté de longue durée de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (RS 142.20, respectivement dans sa version en vigueur avant le 1 er janvier 2019 [RO 2007 5437; ci-après: LEtr]; cf. art. 126 LEI), par renvoi de l'art. 63 al. 2 LEtr, justifiant la révocation de son autorisation d'établissement (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18). Il ne le conteste d'ailleurs pas.  
 
5.2. L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEtr (arrêt 2C_151/2019 du 14 février 2019 consid. 5.2 et les références), étant précisé que, dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé qu'un séjour légal d'environ dix ans permettait en principe de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 278), l'intégration suffisante devant être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8 p. 277).  
 
5.3. Seule se pose donc en l'espèce la question de la proportionnalité de la mesure prononcée à l'encontre du recourant (art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH). A ce propos, le recourant ne faisant que remettre en question la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal cantonal en y ajoutant certains faits de manière appellatoire (cf. consid. 4 ci-dessus), il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt de cette autorité, qui a correctement exposé la jurisprudence relative aux dispositions topiques et dûment appliqué le droit fédéral et international (art. 109 al. 3 LTF). Elle a notamment expliqué que le recourant avait commis des infractions contre l'intégrité sexuelle, envers lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126). Sa condamnation à cinq ans de peine privative de liberté est particulièrement lourde, le recourant ayant notamment entretenu, à de nombreuses reprises, sur plus de quatre ans, des relations sexuelles avec la fille de l'une de ses compagnes, alors âgée de quatorze ans et souffrant d'un important retard mental. De plus, sa culpabilité a été jugée très lourde, le recourant ayant également filmé ses relations avec l'enfant et pris de nombreuses photographies. Il a par ailleurs livré sa victime à un tiers pour favoriser des relations sexuelles filmées. En outre, le recourant a agi pour des raisons purement égoïstes, contestant les faits et estimant au départ que la plaignante était à l'origine des actes en cause en raison de son attitude provocante. Un tel comportement démontre une incapacité crasse à se conformer au système juridique suisse. Pour le surplus, l'autorité précédente a considéré que le recourant était arrivé en Suisse à 25 ans et qu'il avait donc passé une partie importante de sa vie dans son pays d'origine, dont il maîtrise la langue. Le Tribunal cantonal a aussi pris en compte l'intégration du recourant en Suisse. A ce propos, il a relevé que le recourant, qui n'a pas d'enfant, ni de réels liens familiaux en Suisse, n'avait jamais exercé d'activité lucrative fixe, qu'il avait dépendu durablement de l'aide sociale et qu'il avait accumulé d'importantes dettes, excluant toute intégration suffisante. L'autorité précédente a également exclu le concubinage évoqué par le recourant, la femme dont celui-ci se prétend le concubin ayant indiqué, lors d'une audition devant la police, être homosexuelle. Le Tribunal cantonal a par ailleurs relevé le fait que le comportement du recourant depuis sa condamnation ne pouvait pas être qualifié de prometteur, celui-ci ayant notamment refusé d'entreprendre un suivi psychologique, respectivement psychiatrique, déclarant ne pas en ressentir le besoin. Finalement, l'autorité précédente a encore jugé que si le recourant invoquait de manière très vague des problèmes de santé, ceux-ci n'avaient jamais été documentés.  
Pour le surplus, le recourant se limite à citer les art. 2, 3 et 8 CEDH et diverses jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme, sans expliquer en quoi ces dispositions sont applicables à sa situation, ce qui ne remplit aucunement les conditions de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 131 I 366 consid. 2.2 p. 368 et les références). Les affirmations appellatoires du recourant voulant qu'un retour dans son pays d'origine le conduirait à y mourir dans la misère et l'indifférence totale, ainsi que les menaces qu'il élève envers la Suisse frisent la témérité et ne sauraient influencer le contrôle de la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal cantonal. Les graves problèmes de santé invoqués n'ont pas été retenus par l'autorité précédente et il n'y a donc pas à les prendre en compte. 
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 15 octobre 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette