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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_665/2022  
 
 
Arrêt du 20 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Rachel Duc, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex, 
intimé. 
 
Objet 
permis de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 23 juin 2022 (ATA/649/2022). 
 
 
Considérant en fait et droit :  
 
1.  
A.________, ressortissante kosovare née en 1958, est entrée illégalement en Suisse le 1er juillet 2019, afin d'y rejoindre son fils, né en 1985 et ayant acquis la nationalité suisse en 2015. 
Le 23 juillet 2019, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour aux fins du regroupement familial avec son fils. Par décision du 16 juin 2021, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a rejeté cette demande et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée. Par arrêt du 23 juin 2022, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision de l'Office cantonal du 16 juin 2021 et a confirmé celle-ci. 
 
2.  
Contre l'arrêt du 16 juin 2021, A.________ forme un "recours" auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Elle se plaint de la violation de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la garantie du droit à la vie familiale, ainsi que de l'art. 14 CEDH en lien avec l'art. 42 al. 2 let. b LEI sous l'angle d'une discrimination à rebours par rapport aux ressortissants de l'Union européenne. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1). 
 
3.1. La recourante a déclaré former un "recours" auprès du Tribunal fédéral. Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1).  
 
3.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1).  
 
3.2.1. En l'occurrence, il sied d'emblée de relever que la recourante ne peut invoquer de manière soutenable la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse.  
Conformément à la jurisprudence constante, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 139 II 393 consid. 5.1). Un étranger ne peutexceptionnellement se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un proche parent hors famille nucléaire (par exemple un enfant majeur) qui est au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, notamment en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2). La simple dépendance financière n'entre pas dans les hypothèses citées par la jurisprudence (arrêts 2C_153/2017 du 27 juillet 2017 consid. 3.1.1; 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2; 2D_8/2016 du 24 février 2016 consid. 3). 
Or, en l'espèce, c'est essentiellement en raison de sa dépendance financière à l'égard de son fils majeur de nationalité suisse que la recourante entend se prévaloir d'un droit au regroupement familial déduit de l'art. 8 CEDH. Dans ces conditions, la protection conférée par cette disposition ne s'applique pas, ce d'autant moins que la recourante déclare que cela fait plus de vingt-cinq ans que son fils subvient à ses besoins en lui faisant régulièrement parvenir de l'argent au Kosovo, de sorte que l'on ne voit pas pourquoi il lui serait à présent absolument nécessaire de séjourner en Suisse afin de continuer à être assistée par l'intéressé. 
Quant à la "dépendance émotionnelle" par rapport à son fils qu'elle aurait développée depuis qu'elle vit en ménage commun avec lui - outre qu'un tel état ne satisfait manifestement pas aux situations restrictives de dépendance requises par la jurisprudence pour pouvoir déduire, dans une situation de regroupement hors famille nucléaire, un droit à séjourner en Suisse de l'art. 8 CEDH - on relèvera que de tels liens ont uniquement été créés au moyen du séjour illégal de l'intéressée, par lequel elle a mis les autorités devant le fait accompli et porté atteinte au principe de l'égalité de traitement par rapport aux nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre de séjour en Suisse. Ils ne sauraient donc être pris en compte (cf. arrêt 2C_950/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.3 et les arrêts cités). 
 
3.2.2. L'argumentation de la recourante fondée sur l'art. 14 CEDH, en lien avec l'existence d'une discrimination à rebours par rapport aux ressortissants de l'Union européenne qui peuvent se prévaloir d'un droit au regroupement familial issu de l'art. 42 al. 2 let. b LEI, n'est pas non plus suffisante. En effet, le regroupement familial inversé issu de l'art. 42 al. 2 let. b LEI suppose que l'étranger soit titulaire d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes, ce qui n'est pas le cas du Kosovo. Par conséquent, conformément à la pratique du Tribunal fédéral, il y a lieu d'admettre que la problématique évoquée par la recourante, consistant en une discrimination indirecte en lien avec les citoyens de l'UE et de l'AELE, ne lui confère pas de manière défendable un droit à séjourner en Suisse. Le fait que le Tribunal fédéral ait critiqué ce point et demandé au législateur de modifier cette situation (ATF 136 II 120 consid. 3.5.3 in fine) ne justifie pas en l'état d'entrer en matière sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, celui-ci ayant pour l'instant renoncé à modifier l'art. 42 al. 2 LEI (cf. arrêts 2C_978/2021 du 11 août 2022 consid. 1.2; 2C_836/2019 du 18 mars 2020 consid. 2).  
Le dépôt en 2019 d'une initiative parlementaire concernant le droit au regroupement des membres de la famille des ressortissants suisses et son traitement actuel par le Parlement n'y change rien (initiative parlementaire n° 19.464, "Regroupement familial. Supprimer toute discrimination subie en raison du droit interne"; BO 2021 N 1149 ss.). 
 
4.  
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). La qualité pour former un tel recours suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), qui fait défaut à la recourante s'agissant des art. 8 et 14 CEDH (cf. consid. 3 ci-dessus). Enfin, même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante aurait pu se plaindre de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 137 II 305 consid. 2). Elle ne le fait toutefois pas. L'acte n'est par conséquent pas davantage recevable comme recours constitutionnel subsidiaire. 
 
5.  
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 
Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 20 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer