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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_848/2021  
 
 
Arrêt du 23 décembre 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par FB Conseils juridiques, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
demande de réexamen et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 septembre 2021 (PE.2021.0128). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 23 septembre 2021, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision sur opposition du Service cantonal de la population du canton de Vaud du 30 juillet 2021 déclarant irrecevable sa demande de réexamen de la décision du 30 septembre 2019 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et ordonnant son renvoi. 
 
2.  
Par ordonnance du 29 octobre 2021, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a invité l'intéressé à verser une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 22 novembre 2021. 
Par ordonnance du 29 novembre, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a constaté que l'avance de frais de 2'000 fr. n'avait pas été versée dans le délai fixé et a imparti à l'intéressé un délai non prolongeable au 16 décembre 2021 pour effectuer le versement de l'avance de frais. Elle l'a également informé que sa requête d'assistance judiciaire n'était pas suffisamment motivée et lui a demandé de remplir un questionnaire à cet effet. Ce questionnaire n'a jamais été retourné. 
 
3.  
En vertu de l'art. 62 al. 1 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Le délai pour effectuer l'avance de frais n'est pas interrompu par une demande d'assistance judiciaire. 
En l'espèce l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai non prolongeable imparti au 16 décembre 2021. 
 
4.  
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'assistance judiciaire n'a pas été déposée en bonne et due forme. Elle doit être rejetée. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 23 décembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey