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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_395/2019  
 
 
Arrêt du 24 septembre 2019  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, 
Glanzmann et Parrino. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Charles Guerry, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, 
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, du 3 mai 2019 (608 2018 264). 
 
 
Faits :  
 
A.   
En raison d'une incapacité de travail médicalement attestée depuis le 3 décembre 2012, A.________, née en 1972, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en juillet 2013. 
Entre autres mesures d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a fait verser au dossier celui de l'assureur perte de gain en cas de maladie, qui contenait notamment un rapport d'expertise du docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 24 janvier 2014 et complément du 17 avril 2014). L'expert avait posé les diagnostics d'épisode dépressif moyen, avec syndrome somatique (F32.11) et de trouble anxieux mixte (F41.3); il avait conclu à une incapacité totale de travail de décembre 2012 à "début mai 2014 au plus tard". L'administration a également soumis l'assurée à une expertise auprès du docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Ce médecin a retenu les diagnostics de trouble dépressif majeur, épisode isolé, en rémission partielle (F32.5) et de trouble panique avec agoraphobie (F40.01); il a conclu à une incapacité totale de travail de novembre [recte: décembre] 2012 à fin juin 2014, puis de 75 % en juillet 2014 et de 50 % à partir du 1er août 2014 (rapport du 25 novembre 2014). Après avoir dans un premier temps envisagé d'octroyer à l'assurée une rente entière d'invalidité limitée dans le temps (projets de décision des 12 mai et 13 août 2015), l'administration a mis en oeuvre une seconde expertise. Le docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a fait état d'une dysthymie et d'une dépression anxieuse persistante (F34.1), existant depuis 2007 avec un épisode dépressif moyen de décembre 2012 à janvier 2014 (rapport du 23 août 2017). Il a conclu à une incapacité de travail de 50 % au maximum durant cette période; par la suite, la capacité de travail était entière dans une activité adaptée. Par décision du 18 septembre 2018, l'office AI a nié le droit de A.________ à une rente d'invalidité. 
 
B.   
Statuant le 3 mai 2019 sur le recours formé par A.________ contre la décision du 18 septembre 2018, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, l'a partiellement admis. Il a modifié la décision querellée en ce sens que l'assurée a droit à une rente entière d'invalidité du 1er janvier au 31 octobre 2014. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation partielle, en ce sens qu'un droit à une rente de l'assurance-invalidité lui est reconnu au-delà du 31 octobre 2014. Elle conclut principalement à l'octroi d'un quart de rente dès le 1er novembre 2014. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à l'administration pour la mise en oeuvre d'une expertise médicale "afin de fixer la rente d'invalidité due à partir du 1er novembre 2014". 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
2.   
Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). On rappellera, en particulier, qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2 p. 72; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53). 
 
3.   
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité au-delà du 31 octobre 2014. 
Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI), en particulier s'agissant du caractère invalidant de troubles psychiques (ATF 143 V 409 consid. 4.5 p. 415 ss; 143 V 418 consid. 6 et 7 p. 426 ss; 141 V 281), ainsi qu'à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3 p. 352), et à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA). Il suffit d'y renvoyer. 
 
4.  
 
4.1. En se fondant essentiellement sur le rapport d'expertise du docteur C.________, la juridiction cantonale a constaté que la recourante avait présenté une incapacité totale de travail de décembre 2012 à fin juillet 2014. Pour la période postérieure, elle a en revanche fait siennes les conclusions du docteur D.________, selon lesquelles la capacité de travail de l'assurée était entière dans une activité adaptée. Aussi, les premiers juges ont-ils reconnu le droit de la recourante à une rente entière d'invalidité limitée dans le temps du 1er janvier au 31 octobre 2014.  
 
4.2. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte et incomplète pour limiter son droit à une rente d'invalidité au 31 octobre 2014. Elle critique pour l'essentiel l'appréciation des preuves opérée par les premiers juges et leur reproche d'avoir suivi les conclusions du docteur D.________, dont elle remet en cause la valeur probante, pour considérer qu'elle bénéficiait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à compter du 1er août 2014. Elle soutient à cet égard, en se référant essentiellement à l'expertise du docteur C.________, qu'elle présente des atteintes psychiques la rendant durablement incapable de travailler à 50 % au-delà du 31 juillet 2014.  
 
5.  
 
5.1. S'agissant d'abord des critiques de la recourante quant à la valeur probante du rapport établi par l'expert D.________, elles se révèlent vaines. Il n'y a pas lieu de revenir sur la considération des premiers juges selon laquelle le rapport du docteur D.________ répond aux critères formels en la matière dégagés par la jurisprudence, sur laquelle la recourante ne présente pas de motivation topique (consid. 2 supra).  
 
5.1.1. L'argumentation de la recourante selon laquelle le fait que l'expert D.________ "n'ait pas été en possession des rapports du [docteur] B.________ remet en cause le fondement même de son expertise", ne résiste pas à l'examen. L'assurée fait à cet égard valoir que le docteur D.________ se serait "trompé sur l'origine de l'épisode dépressif" ayant entraîné une incapacité totale de travail depuis le 3 décembre 2012, en attribuant la cause de ce trouble à son licenciement, alors que le docteur B.________ avait pourtant rattaché ledit épisode dépressif au harcèlement dont elle avait été victime sur son lieu de travail durant quatre ans. Aux yeux de la recourante, il s'agit d'un "élément de fait important" que l'expert D.________ "n'a jamais évoqué" dans son rapport, et qui "démontre [...] que le [docteur] D.________ n'a pas examiné le rapport d'expertise [...] du [docteur] B.________".  
Quoi qu'en dise l'assurée, si l'expert D.________ a indiqué que l'épisode dépressif s'était manifesté "en réaction à son licenciement en décembre 2012", il a tenu compte des difficultés qu'elle a rencontrées sur son lieu de travail. Il a en effet en particulier relevé que sa supérieure avait toujours fait preuve d'incompréhension depuis qu'elle avait produit un certificat médical, en 2009, qui faisait état d'allergies causées par une sensibilité au nickel et au cobalt, et qu'elle l'avait notamment menacée de licenciement. L'expert a également relaté les plaintes de l'assurée, selon lesquelles elle souffrait d'une "dépression chronique et fluctuante [qui était] survenue déjà [...] au début de son travail [auprès de cet employeur] en 2007". Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir fait preuve d'arbitraire en considérant que le docteur D.________ avait rendu son expertise en ayant "une connaissance entière de l'anamnèse, extrêmement précise, de même que du contexte et de la situation médicale, très détaillés" de la recourante (consid. 4 du jugement entrepris p. 11-12). 
 
5.1.2. La recourante ne peut pas non plus être suivie lorsqu'elle fait valoir qu'il est "inconcevable" que la juridiction cantonale ait considéré que l'expert D.________, qui l'a examinée le 17 août 2017 seulement, "soit mieux à même de se prononcer sur [s]a capacité de travail [à compter du 1er août 2014] que ne l'était le [docteur] C.________ sur la base de son examen du 7 novembre 2014". Dans le domaine de l'assurance-invalidité, il n'est en effet pas rare que l'évaluation médicale de la capacité de travail doive porter sur une période remontant à plusieurs années dans le passé, ce qui suppose une appréciation rétrospective de la situation, à l'aide des données du dossier et de l'examen de la personne concernée (cf., p. ex., arrêt 9C_291/2018 du 3 août 2018 consid. 5.1). Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, cette circonstance ne saurait dès lors suffire à elle seule pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise médicale.  
 
5.2. Concernant ensuite les critiques de la recourante quant au choix des premiers juges de suivre les conclusions de l'expert D.________, au détriment de celles de l'expert C.________, s'agissant de sa capacité de travail à compter du 1er août 2014, elles ne sont pas davantage fondées.  
 
5.2.1. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (consid. 2 supra), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité judiciaire de première instance serait manifestement inexacte voire incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure.  
 
5.2.2. A la suite de la juridiction de première instance, on constate que si l'expert C.________ a attesté la persistance d'une incapacité de travail de 50 % dès le 1er août 2014, il a, dans le même temps, fait état d'une nette amélioration des symptômes anxieux et dépressifs. En se limitant à affirmer qu"il n'existe aucune contradiction entre la persistance de plusieurs symptômes handicapants engendrant une incapacité de travail de 50 % et les éléments énumérés par le [docteur] C.________ en faveur d'un pronostic favorable pour une reprise d'activité à mi-temps", et à reprocher aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte de "tous les symptômes handicapants et de toutes les limitations fonctionnelles mentionnées par le [docteur] C.________", l'assurée n'établit pas, au moyen d'une argumentation précise et étayée, le caractère manifestement inexact de l'appréciation des preuves de la juridiction cantonale. Or les premiers juges ont expliqué les raisons pour lesquelles ils ont considéré l'atteinte à la santé psychique de l'assurée comme dépourvue d'effet invalidant au-delà du 31 juillet 2014. Ils ont en particulier constaté que si le docteur C.________ avait attesté la persistance de plusieurs symptômes handicapants, il avait simultanément mis en évidence que l'assurée disposait encore de nombreuses ressources. A cet égard, on observe que l'expert a notamment indiqué que la recourante parvenait à assumer ses responsabilités ménagères et familiales et à exercer une "activité exigeante" de chauffeur pour le transport d'enfants depuis août 2014, "à environ 30 % [...] avec un taux d'activité croissant". En outre, les limitations fonctionnelles en relation avec les troubles handicapants mentionnées par l'expert, à savoir une faible résistance au stress et des manifestations neurovégétatives dans ce contexte, ainsi que des troubles cognitifs concernant la concentration et la mémoire, semblent avoir été relativisées par le médecin lui-même; il a en effet notamment expliqué qu'il était "difficile de savoir si [l]es grandes difficultés [de l'assurée] au calcul simple [étaient] liées à son niveau d'instruction ou à la présence de troubles cognitifs persistants". Par ailleurs, les deux seuls éléments mentionnés par le docteur C.________ dans le sens d'un pronostic défavorable pour la reprise d'un emploi adapté à 50 % relèvent de facteurs extra-médicaux, puisqu'il s'agit d'un conflit de couple persistant et de problèmes de santé des parents de l'assurée.  
 
5.2.3. La recourante ne saurait en particulier être suivie lorsqu'elle soutient que les résultats des examens neurologiques et neuropsychologiques effectués en 2015 (rapports du docteur E.________, spécialiste en neurologie, du 2 juillet 2015, de la neuropsychologue F.________ et du psychologue G.________ du 26 octobre 2015, ainsi que de la neuropsychologue F.________ du 27 novembre 2015), de même que l'exercice d'une activité de chauffeur scolaire et de concierge, n'infirment nullement les conclusions du docteur C.________, selon lesquelles sa capacité de travail demeure de 50 % dès le 1er août 2014.  
D'une part, quoi qu'en dise l'assurée, le docteur E.________ et la neuropsychologue F.________ ont fait état d'examens neurologiques normaux et attesté l'absence d'incidence des troubles de la mémoire et problèmes de sommeil allégués par la recourante sur les activités de la vie quotidienne et la poursuite de son activité de transport d'enfants. A cet égard, la recourante ne saurait rien tirer en sa faveur du fait que la juridiction cantonale n'aurait pas tenu compte du rapport de la neuropsychologue F.________ du 27 novembre 2015, dès lors déjà que son auteur y a fait état d'un "fonctionnement intellectuel normal" et de capacités de compréhension, d'adaptation et de résistance non limitées; la neuropsychologue n'a en effet retenu que de "[l]égères difficultés attentionnelles", ainsi qu'une capacité de concentration limitée quant à la "mémoire immédiate et de travail". 
D'autre part, quand bien même l'activité de chauffeur scolaire pour le transport d'enfants handicapés que la recourante exerce depuis août 2014, complétée par une activité de conciergerie depuis février 2016, ne l'occuperaient qu'à concurrence de seize heures par semaine (soit un taux d'activité global de 38 %), comme elle le soutient, cette circonstance ne permet pas d'établir qu'elle ne disposerait pas d'une capacité de travail entière. Le fait qu'un assuré ne mette pas concrètement à profit l'intégralité de sa capacité (résiduelle) de travail ne saurait en effet préjuger l'existence de celle-ci. 
 
5.3. En définitive, en considérant que les conclusions de l'expert C.________ étaient ambivalentes et que les éléments mis en avant par celui-ci pour justifier la persistance d'une incapacité de travail au-delà du 31 juillet 2014 étaient "trop inconsistants" (consid. 4 du jugement entrepris), et, partant, en se fondant sur les conclusions de l'expert D.________ pour admettre que la recourante présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès le 1er août 2014, les premiers juges n'ont pas apprécié les preuves de manière arbitraire. Contrairement aux allégations de la recourante, la seule existence d'avis médicaux contradictoires ne suffit pas encore à justifier la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Le juge est en effet en droit de renoncer à accomplir certains actes d'instruction du moment que, au terme d'une appréciation consciencieuse des preuves, il arrive à la conclusion que d'autres mesures probatoires supplémentaires ne pourraient modifier son appréciation (à ce sujet, cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298; 135 V 465 consid. 4.3.2 p. 469). Tel est le cas en l'espèce.  
 
5.4. Au vu de la pleine capacité de travail que présente la recourante dans une activité adaptée à compter du 1er août 2014, les griefs qu'elle soulève en lien avec l'évaluation de son taux d'invalidité dès le 1er novembre 2014 (art. 88a al. 1 RAI) sont dépourvus de fondement.  
 
6.   
Ensuite de ce qui précède, le recours est en tous points mal fondé. 
 
7.   
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Fondation collective LPP d'Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie, Zurich.  
 
 
Lucerne, le 24 septembre 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Perrenoud