Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_336/2018  
 
Ordonnance du 25 septembre 2018 
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), 
représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Christian Dandrès, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique (retrait du recours), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 20 mars 2018 (A/593/2017-FPUBL ATA/252/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par courrier de leur mandataire du 17 septembre 2018, les HUG ont déclaré retirer le recours interjeté le 4 mai 2018 contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 mars 2018. Il sied d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF). 
 
2.   
Lorsque la cause est achevée par un retrait, le juge instructeur est compétent pour statuer sur les frais de la procédure et sur les dépens par une décision sommairement motivée (art. 73 PCF applicable par le renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). 
En principe, la partie qui retire le recours doit supporter les frais de l'instance fédérale (cf. ordonnance 2C_412/2017 du 23 mai 2017 avec les références; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, 2 ème éd., 2014, n° 20 ad art. 32 LTF), qui incombent ainsi aux recourants (art. 66 al. 1 LTF). Vu le stade de la procédure auquel est intervenu le retrait, il y a lieu de considérer que le recours n'a pas causé un travail considérable au tribunal, de sorte qu'il y a lieu de ne mettre à la charge des recourants que des frais réduits (art. 66 al. 2 LTF). Il leur appartiendra en revanche de verser une indemnité à titre de dépens à l'intimée, qui a déposé une réponse au recours par l'intermédiaire d'un mandataire.  
 
 
 par ces motifs, le Juge unique ordonne :  
 
1.   
Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 8C_336/2018 est rayée du rôle. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.   
Les recourants verseront à l'intimée la somme de 2'800 fr., à titre de dépens. 
 
4.   
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lucerne, le 25 septembre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : Fretz Perrin