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[AZA 0/2] 
 
5P.422/2000 
 
IIe COUR CIVILE 
************************** 
 
1er décembre 2000 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et 
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht. 
 
_________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
U.________, représenté par Me Peter Schaufelberger, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 28 septembre 2000 par la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, rejetant la requête de récusation du Juge cantonal X.________, Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause qui oppose le recourant à A.________, B.________ et C.________, tous trois représentés par Me Eric Stoudmann, avocat à Lausanne; 
 
(violation du droit d'être entendu) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les f a i t s suivants: 
 
A.- U.________ (ci-après: le recourant) est demandeur dans un procès en nullité de testaments dans la succession de dame S.________. Ce procès, ouvert en 1986 devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois contre A.________, B.________ et C.________, est instruit par le Juge cantonal X.________. 
 
B.- Le 14 mars 2000, le recourant a déposé une requête de réforme (art. 153 ss CPC/VD) ainsi qu'une requête de seconde expertise (art. 239 CPC/VD). 
 
La requête de réforme tendait en substance à introduire au procès un certain nombre d'allégués nouveaux - à prouver par pièces, expertise et témoins - démontrant qu'en raison d'une cécité quasi complète, la défunte dame S.________ était dans l'incapacité de rédiger de sa propre main des testaments olographes ou même d'apposer sa signature au bas d'un testament public sans que son écriture ne soit affectée de malformations apparentes. 
 
Quant à la requête en seconde expertise, elle était motivée notamment par des auditions de témoins effectuées postérieurement à l'expertise judiciaire du Dr P.________, rendue le 17 janvier 1996; selon le demandeur, certains de ces témoignages mettaient en cause la force probante d'un rapport d'expertise antérieur - établi le 27 février 1984 sous la direction du Prof. B.________ - sur lequel l'expert judiciaire s'était en partie fondé, tandis que d'autres apportaient des précisions déterminantes pour l'appréciation de la capacité de tester de la défunte. 
 
C.- Le 14 juin 2000, le Juge instructeur de la Cour civile a écrit ce qui suit à l'avocat du recourant: 
 
"Je refuse de traiter, partant vous restitue en 
annexe, la requête de seconde expertise déposée le 
14 mars 2000. 
 
J'ai déjà statué sur ce point en 1996 et aucune 
disposition du code de procédure civile ne me permet 
de réexaminer une telle décision.. " 
 
En outre, le 31 juillet 2000, ce magistrat a rendu un jugement incident rejetant la requête de réforme déposée le 14 mars 2000. Il y a utilisé à plusieurs reprises le terme de "disposante" et s'est notamment exprimé sur la pertinence d'une pièce produite "sur la cécité supposée de dame S.________ lorsqu'elle a rédigé ses testaments", ainsi que sur la pertinence de l'audition d'un témoin qui se trouvait chez le Professeur Y.________ "le jour où celui-ci a reçu dame S._________ pour la rédaction du testament litigieux". 
 
D.- Le 6 septembre 2000, le recourant a déposé une requête de récusation du Juge cantonal X.________. Il y expose notamment qu'en qualifiant la défunte de "disposante" dans son jugement rejetant la requête de réforme, ce magistrat "laisse déjà entrevoir qu'il reconnaît pleinement les dernières volontés rédigées par dame S.________", et que "lorsqu'il écrit que c'est elle qui a rédigé les testaments litigieux, alors que c'est l'un des points les plus contestés de toute la procédure, il révèle qu'il a déjà acquis une opinion sur l'issue à donner au litige". Il y soutient par ailleurs que le Juge instructeur, en refusant tout simplement de statuer sur la requête de deuxième expertise, "reconnaît nécessairement à l'expertise déjà au dossier une valeur probante que le requérant lui conteste et exprime son opinion au sujet de l'appréciation des preuves et du sort du procès". 
 
La Cour administrative a recueilli les déterminations du Juge cantonal X.________ et des défendeurs au fond sur la requête de récusation. Les déterminations du Juge cantonal X.________ étaient les suivantes: 
 
"Sur la question de la seconde expertise, je me ré- fère à la décision, motivée, du 3 juin 1996 à la- quelle renvoie ma correspondance du 14 juin 2000 et 
 
 
j'annexe à la présente une copie de dite décision. 
 
Sur la question de la réforme, je me réfère dans 
son entier au jugement incident du 31 juillet 2000 
et aux dispositions légales qui y sont citées.. " 
 
La Cour administrative du Tribunal cantonal a imparti au recourant un délai au 27 septembre 2000 pour faire part de ses éventuelles remarques sur ces déterminations. Dans le délai imparti, le recourant a formulé ses observations, dans lesquelles il expose notamment que la requête de seconde expertise du 14 mars 2000 se fonde sur "des éléments nouveaux que l'administration des preuves, postérieure au dépôt du rapport d'expertise, a permis de mettre en lumière". 
 
E.- Statuant dans sa séance du 28 septembre 2000, la Cour administrative a rejeté la requête de récusation. 
 
S'agissant du rejet de la requête de seconde expertise du 14 mars 2000, les juges cantonaux ont considéré que le recourant avait déjà déposé, pour les mêmes motifs et au sujet des mêmes faits, une requête de seconde expertise que le Juge instructeur avait rejetée le 3 juin 1996, de sorte qu'en écartant préjudiciellement comme identique la requête du 14 mars 2000, le Juge instructeur ne s'était pas rendu suspect de partialité (arrêt attaqué, p. 3). 
 
Pour ce qui est du jugement incident du 31 juillet 2000, la cour cantonale a estimé que l'évocation par le Juge instructeur du jour où le Professeur Y.________ avait "reçu dame S.________ pour la rédaction" de l'un des trois testaments litigieux - alors même qu'au fond la question de savoir si la défunte était bien l'auteur de ces testaments restait à trancher - s'expliquait manifestement par le souci stylistique de ne pas alourdir le texte du jugement incident. Au surplus, le recourant avait lui-même recouru à de telles ellipses, de sorte que la demande de récusation ne pouvait être admise de ce chef (arrêt attaqué, p. 3/4). 
 
F.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, le recourant conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de cet arrêt. Un échange d'écritures n'a pas été ordonné. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu au sens des art. 6 § 1 CEDH et 29 al. 2 Cst. , ceci sous l'angle du droit de s'exprimer et d'exposer ses moyens, du déni de justice formel - en tant que l'autorité cantonale ne se serait pas prononcée sur certains des griefs soulevés - et de l'obligation de rendre une décision motivée, dans la mesure où ce troisième grief ne se recoupe pas avec le précédent. 
 
2.- a) Le recourant rappelle tout d'abord que le droit d'être entendu, au sens propre, comprend la faculté d'exposer ses arguments de fait et de droit, de répondre aux objections des parties adverses et de se déterminer sur le dossier de la cause. Or la Cour administrative a statué le 28 septembre 2000, "c'est-à-dire au mieux le jour même où les observations du recourant du 27 septembre 2000 lui parvenaient". 
Dès lors que l'arrêt attaqué ne contient aucune référence au fait que la requête de seconde expertise était motivée par des éléments de preuve postérieurs au dépôt du rapport d'expertise et à l'ordonnance du Juge instructeur du 3 juin 1996, force est de conclure, selon le recourant, que "la Cour administrative a statué avant de recevoir les observations du recourant du 27 septembre 2000", violant ainsi son droit d'être entendu. 
 
b) Les observations du recourant du 27 septembre 2000 sont parvenues à l'autorité cantonale le 28 septembre 2000, comme l'atteste le timbre humide apposé sur les observations figurant au dossier. Comportant 5 pages, elles peuvent être rapidement lues, et rien ne permet de mettre en doute le fait que les juges cantonaux les ont effectivement lues avant de rendre leur décision. 
 
c) Par ailleurs, l'autorité cantonale n'avait aucune obligation de se prononcer expressément sur l'argument - que le recourant n'avait pas évoqué dans sa requête de récusation, de sorte que l'on peut déjà se demander s'il pouvait encore le faire dans ses observations du 27 septembre 2000 en réponse à des déterminations du Juge cantonal X.________ qui ne comportaient aucun élément nouveau (cf. Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, thèse Berne 2000, p. 332 et les références citées) - tiré du fait que la requête de seconde expertise était motivée par des éléments de preuve postérieurs au dépôt du rapport d'expertise et à l'ordonnance du Juge instructeur du 3 juin 1996. 
 
En effet, si le droit d'être entendu - tel qu'il était déduit de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 et tel qu'il est désormais garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 - implique l'obligation pour le juge de motiver ses décisions, le juge n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b; 122 IV 8 consid. 2c; 121 I 54 consid. 2c; 117 Ib 64 consid. 4 p. 86; 112 Ia 107 consid. 2b et les arrêts cités). 
 
 
Or le refus d'une requête en complément de preuve, telle qu'une requête de seconde expertise, relève d'une appréciation anticipée admissible des preuves (cf. ATF 117 Ia 262 consid. 4b) qui ne saurait en soi fonder une suspicion de partialité (arrêt non publié H. et cts c. CFF du 22 août 1997 [1P. 105/1997], consid. 2b; cf. aussi l'ATF 115 Ia 400 consid. 3b, selon lequel une faute de procédure ou une décision éventuellement erronée matériellement ne peut, en principe, pas à elle seule fonder l'apparence de prévention chez un juge). 
Sous cet angle, la requête de récusation apparaissait d'emblée comme non-pertinente et visant à pallier l'absence d'un recours immédiat contre la décision du Juge instructeur refusant d'ordonner une seconde expertise (sur les correctifs et recours à disposition des parties, cf. Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, 1996, n. 3 ad art. 239 et n. 3 ad art. 238 CPC/VD). 
 
 
3.- a) Le recourant se plaint également d'un déni de justice formel (cf. ATF 115 Ia 1), respectivement d'une violation de l'obligation faite au juge de motiver sa décision, à deux égards: d'une part, en tant que la cour cantonale n'a fait aucune référence au fait que la requête de seconde expertise était motivée par des éléments de preuve postérieurs au dépôt du rapport d'expertise; d'autre part, en tant qu'elle ne se serait pas déterminée sur la prévention résultant du passage du jugement incident du 31 juillet 2000 sur "la cécité supposée de dame S.________ lorsqu'elle a rédigé ses tes-taments", où la cécité est qualifiée de supposée tandis que la rédaction des testaments litigieux par la défunte serait présentée comme un fait acquis. 
 
b) Ainsi qu'il a déjà été exposé (cf. consid. 2c supra), le refus par le Juge instructeur d'ordonner une seconde expertise, en tant qu'il relève d'une appréciation anticipée admissible des preuves, apparaissait d'emblée impropre à fonder la requête de motivation, de sorte que la cour administrative ne peut se voir reprocher ni déni de justice formel, ni violation de l'obligation de motiver sa décision pour n'être pas entrée en discussion sur le bien-fondé ou non du refus d'ordonner une seconde expertise. 
 
c) Quant à l'argument, soulevé dans la requête de récusation, selon lequel le Juge instructeur, en écrivant que dame S.________ a rédigé les testaments litigieux, aurait déjà révélé son opinion sur l'issue à donner au litige, non seulement la cour cantonale y a répondu, mais l'insistance du recourant sur ce point est au surplus desservie par le fait qu'il parle lui-même, dans sa requête de récusation (p. 9), des "dernières volontés rédigées par dame S.________", démontrant par là même l'inanité de son exégèse stylistique. 
 
4.- En définitive, le recours se révèle manifestement mal fondé et ne peut dès lors qu'être rejeté aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge du recourant. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
__________ 
Lausanne, le 1er décembre 2000 ABR/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
Le Greffier,