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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_764/2013  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er décembre 2014  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung, Frésard, Maillard et Heine. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,  
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (incapacité de travail; indemnité journalière), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 septembre 2013. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ a débuté le 18 février 2008 un apprentissage de monteuse en chauffage auprès de l'entreprise B.________ SA. A ce titre, elle était assurée contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
Le 24 juillet 2009, elle a chuté à vélo et s'est réceptionnée sur les deux mains en hyperextension, entraînant des douleurs au poignet droit. L'assurée a été totalement incapable de travailler jusqu'au 2 octobre 2009 puis à nouveau du 12 octobre au 15 novembre 2009. En raison de la persistance de paresthésies par intermittence et de douleurs palmaires lors de la reprise de son activité professionnelle, l'assurée a fait l'objet d'un arthro-scanner confirmant la présence d'une déchirure du ligament scapho-lunaire ainsi que d'une ENMG, mettant en évidence un syndrome du tunnel carpien modéré (10 %). Le 2 mars 2010, l'assurée a subi une arthroscopie et une ligamentoplastie scapho-lunaire du poignet droit. Le cas a été pris en charge par la CNA. 
Alors que l'évolution était favorable avec disparition des douleurs et que la reprise du travail était envisagée à 50 % pour le 7 juin 2010, l'assurée a subi un accident de voiture le 4 juin 2010, lequel a entraîné une exacerbation des douleurs au poignet droit et une possible lésion du ligament extrinsèque au poignet gauche. 
A.________ a été licenciée pour le 30 juin 2010. 
Dans un rapport du 5 octobre 2010, le docteur C.________ a posé le diagnostic d'hyperlaxité physiologique au poignet gauche. Il a indiqué que l'assurée se plaignait de douleurs épicondyliennes du coude droit, de douleurs sur la cicatrice de la ligamentoplastie scapho-lunaire ainsi qu'à la base palmaire du thénar droit. A gauche, elle présentait des douleurs permanentes de la région radio-carpienne et ulno-carpienne. Au vu des douleurs prédominantes du côté gauche, une arthro-IRM avait été effectuée, laquelle n'avait pas mis en évidence de lésion ligamentaire intra-carpienne ou extra-carpienne visible. Un consilium multidisciplinaire n'avait débouché sur aucun diagnostic et l'attitude préconisée était l'abstention thérapeutique. L'activité de chauffagiste semblait illusoire à long terme. A la demande du docteur C.________, l'assurée a été examinée par le docteur D.________, médecin responsable de l'unité de chirurgie de la main à l'Hôpital E.________. Dans un rapport du 12 avril 2011, ce dernier a fait état d'une persistance de sensations douloureuses au niveau du poignet droit, avec une diminution de mobilité et un manque de force. La symptomatologie actuelle était plus due à un type d'un ressaut médio-carpien sur une hyperlaxité avec des douleurs décompensées par un accident datant de 2009. 
Le docteur F.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la CNA, a examiné l'assurée le 18 avril 2012. Dans son rapport subséquent, il a relevé une certaine discordance entre les plaintes subjectives et les constatations objectives, notamment radiologiques, lesquelles ne démontraient aucune évolution arthrosique à ce stade. La situation pouvait à présent être considérée comme stabilisée. Il a conclu que l'assurée pouvait mettre en valeur une pleine capacité de travail dans toute activité sans limitations particulières. Ce médecin a toutefois nuancé son appréciation en précisant que si l'on devait tenir compte des plaintes subjectives et en se plaçant dans une perspective évolutive à plus long terme, une orientation professionnelle dans une activité n'exigeant pas de manutention lourde ni de sollicitations répétitives du poignet droit contribuerait à la réintégration professionnelle et au maintien durable d'une pleine capacité de travail. 
Du 29 mai au 13 juin 2012, l'assurée a suivi un stage en atelier de réadaptation préprofessionnelle à raison de trois demi-journées par semaine au sein du Service de neuro-rééducation de l'Hôpital E.________. Selon le rapport subséquent du 23 juillet 2012, l'assurée n'était plus en mesure d'utiliser ses poignets, que ce soit du point de vue professionnel ou dans la vie courante en raison de ses douleurs. 
Par décision du 12 juillet 2012, confirmée sur opposition le 11 mars 2013, la CNA a mis un terme au versement des indemnités journalières au 31 juillet 2012, considérant que l'assurée était apte à reprendre le travail à 100 % dès le 1 er août 2012 dans son ancienne activité professionnelle d'apprentie de monteuse en chauffage.  
 
B.   
L'assurée, alors représentée par le Service juridique de Caritas à Genève, a recouru contre la décision sur opposition de la CNA devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, qui a rejeté le recours (jugement du 24 septembre 2013). 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Préalablement, elle demande à être dispensée de payer des frais de procédure. 
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
D.   
La Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a tenu une délibération publique le 1 er décembre 2014.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée à supprimer avec effet au 31 juillet 2012 les indemnités journalières versées à la recourante. 
 
2.  
 
2.1. La juridiction cantonale a retenu que les conclusions du docteur F.________ n'étaient remises en cause par aucun autre rapport médical au dossier. Elle a notamment indiqué que le docteur C.________ avait mis en évidence, après le premier examen, une évolution favorable devant permettre la reprise du travail, d'abord à 50 %. Après le second accident, ce médecin avait confirmé qu'aucune lésion ligamentaire ou osseuse n'avait été mise en évidence par l'IRM du 30 août 2010 et que la réunion multidisciplinaire n'avait pas permis de poser un diagnostic. Pour sa part, le docteur D.________ n'avait pu que constater la persistance des douleurs, sans mettre en évidence de lésions objectivables. La juridiction cantonale en a ainsi déduit qu'il n'existait aucun élément médical concret susceptible de mettre en doute le bien-fondé des conclusions du docteur F.________. Quant au rapport de stage professionnel, ses conclusions étaient exclusivement fondées sur les plaintes de l'assurée.  
 
2.2. La recourante reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte de ses problèmes d'hyperlaxité, décompensés par les accidents subis en 2009 et 2010 et de s'être uniquement fondée sur l'appréciation du médecin-conseil de l'intimée. Elle estime que l'évaluation de ce dernier est contredite tant par celle des ateliers préprofessionnels que par les autres pièces médicales au dossier, si bien que la juridiction cantonale aurait dû mettre en oeuvre un complément d'instruction.  
 
2.3. En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465).  
 
3.   
A l'instar de ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de s'écarter des conclusions du rapport du docteur F.________, lequel peut se voir reconnaître pleine valeur probante au sens de la jurisprudence. Ce dernier a en outre été rendu en connaissance de tous les autres avis médicaux se trouvant au dossier. Il n'est par ailleurs pas contredit pas d'autres avis médicaux postérieurs. En ce qui concerne les problèmes d'hyperlaxité évoqués par la recourante, on rappellera qu'il s'agit d'une affection physiologique ou constitutionnelle (cf. rapports du docteur C.________ des 5 octobre 2010 et 8 février 2011), laquelle n'est dès lors pas consécutive à l'accident. Les docteurs C.________ et D.________ ne font pour leur part que constater la persistance des douleurs, sans mettre en évidence de lésions objectivables. Sur le plan professionnel, tant le docteur C.________ que le docteur F.________ sont d'avis qu'une réorientation professionnelle dans une activité plus légère que celle de chauffagiste permettrait de prendre en compte les douleurs de l'assurée qui, malgré l'absence de tout substrat objectif, empêchent celle-ci d'envisager la reprise d'une activité lourde. Cela ne remet cependant pas en cause le fait qu'il n'existe plus de lien de causalité entre les accidents et les troubles somatiques objectivement établis. Enfin, on ajoutera que le docteur D.________ n'a, pour sa part, fait état d'aucune contre-indication médicale à se rendre aux sports d'hiver, ce qui laisse supposer que la recourante est en mesure de mettre ses poignets à contribution. 
 
4.   
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. 
Conformément à sa demande, la recourante, qui satisfait aux exigences de l'art. 64 al. 1 LTF, est dispensée de payer des frais judiciaires. Son attention est toutefois attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse du tribunal si elle devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est accordée à la recourante. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont provisoirement supportés par la caisse du tribunal. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 1 er décembre 2014  
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Leuzinger 
 
La Greffière : Fretz Perrin