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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.206/2005 /frs 
 
Arrêt du 2 février 2006 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Philipp Ganzoni, avocat, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
cession des droits de la masse, 
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites 
du canton de Genève du 29 septembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Dans la faillite de Y.________, Panama, succursale de Genève, prononcée à Genève le 5 août 1999 pour avoir lieu en la forme sommaire, A.________ a produit une créance qui a été admise pour la somme de 1'516'335 fr. à l'état de collocation. 
 
Dans le cadre d'une procédure pénale qui avait été ouverte à Berne contre l'animateur de Y.________ et dans laquelle A.________ était partie civile, l'autorité pénale bernoise avait saisi divers montants et astreint le prévenu au versement d'une caution. Ces montants ainsi que la caution avaient fait l'objet de séquestres de la part de créanciers de Y.________, dont A.________. La procédure pénale s'étant éteinte avant jugement suite au décès du prévenu, la Cour de cassation de Berne a décidé, le 18 août 2003, que les montants saisis au pénal et la caution versée moins les frais de la procédure pénale, soit 1'745'000 fr., seraient remis à l'Office des poursuites de Berne au bénéfice des créanciers poursuivants. 
 
Ayant eu connaissance de ces faits, l'Office des faillites de Genève a revendiqué les fonds transférés à l'Office des poursuites de Berne, revendication que A.________ et deux autres créanciers ont contestée. Cela étant, la masse en faillite de Y.________ a déposé en conciliation, le 23 novembre 2004, auprès du Tribunal d'arrondissement de Berne-Laupen une demande en revendication dirigée contre lesdits créanciers. 
B. 
Par circulaire du 14 avril 2005, la masse en faillite de Y.________ a offert la cession de ses droits aux créanciers, qui ont été invités à demander cette cession dans un délai expirant le 4 mai 2005, ce que A.________ a fait à l'instar d'autres créanciers. 
 
Par décision du 30 mai 2005, l'office des faillites a rejeté la demande de A.________ et celle des deux autres créanciers contre lesquels la demande de revendication était dirigée, au motif que le procès ne pouvait être conduit par la partie adverse, même si elle était une créancière régulièrement colloquée. 
La plainte formée contre cette décision par A.________ a été admise le 29 septembre 2005 par la Commission cantonale de surveillance qui a invité l'office des faillites à accorder à A.________ la cession des droits de la masse sous la condition résolutoire que cette créancière, comme elle le stipulait elle-même, admette la revendication de la masse et cesse de défendre à l'action en revendication pendante devant le Tribunal d'arrondissement de Berne-Laupen, un délai au 30 mai 2006 devant lui être imparti pour faire valoir ses droits et faire en sorte que ladite condition résolutoire soit remplie. 
C. 
X.________, autre créancière admise à l'état de collocation de la faillite en cause pour un montant de 1'283'655 fr. et qui, au bénéfice de la cession des droits de la masse, a ouvert elle-même action en revendication le 7 juin 2005, notamment contre A.________, devant le tribunal d'arrondissement bernois, a eu connaissance de la décision de la Commission cantonale de surveillance le 5 octobre 2005. Par acte du 12 octobre 2005, elle a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral aux fins de faire annuler ladite décision et confirmer celle de l'office des faillites. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
Sur requête de la recourante, l'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance du 13 octobre 2005. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
1.1 La qualité pour recourir peut être indépendante de la participation préalable à la procédure cantonale de plainte à l'autorité (inférieure ou unique) de surveillance ou de recours à l'autorité supérieure; elle ne dépend que de l'existence d'un intérêt digne de protection - fût-il de fait - au recours (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 66 ad art. 19 LP et la jurisprudence citée). 
 
En l'espèce, la recourante justifie d'un tel intérêt. En tant que créancière admise à l'état de collocation, agissant de surcroît en revendication à la place de la masse en son propre nom, à ses risques et périls et disposant du droit de se satisfaire sur le résultat éventuel du procès avant tous les autres créanciers demeurés inactifs (ATF 113 III 135 consid. 3a et les références), elle est en effet touchée par une décision qui invite une autre créancière, dans le procès en revendication, à changer sa position de défenderesse avec celle de demanderesse appelée à partager avec elle, le cas échéant, le bénéfice dudit procès au prorata de sa créance. Elle a donc qualité pour recourir. 
1.2 N'ayant pas été entendue en instance cantonale, la recourante est recevable à alléguer des faits nouveaux et à produire des pièces nouvelles (ATF 95 III 20; Gilliéron, op. cit., n. 36 ss ad art. 19 LP; Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 758 s.; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 38 ad art. 19 LP), voire à prendre des conclusions nouvelles (Gilliéron, op. cit., n. 67 ad art. 19 LP). 
2. 
La recourante invoque en premier lieu la violation de l'art. 260 LP et de la jurisprudence relative à cette disposition, en tant plus particulièrement qu'elle prévoit que le créancier qui sollicite la cession ne peut pas l'obtenir lorsqu'elle porte sur une prétention dirigée contre lui-même (ATF 113 III 135 consid. 3b et la jurisprudence citée; cf. Jean-Luc Tschumy, Quelques réflexions à propos de la cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP, in JdT 1999 II p. 39 et les références ad n. 30). 
2.1 Selon la décision attaquée, la créancière A.________ n'avait, à aucun moment, fait part à l'office de sa volonté d'admettre la revendication et d'inverser en conséquence son rôle dans le procès pendant, mais dans sa plainte, en revanche, elle avait fait valoir que telle était son intention. La Commission cantonale de surveillance en a déduit que si l'office avait refusé à juste titre d'accorder la cession à ladite créancière sur la base de la jurisprudence précitée, elle-même se devait par contre - en vertu de son devoir d'établir les faits d'office et de tenir compte des nova, admissibles en procédure genevoise de plainte - d'accorder la cession requise sous la condition résolutoire stipulée par la plaignante. 
2.2 A l'appui de son grief, la recourante soutient que l'intention de la créancière précitée ne constitue pas un fait et qu'en outre elle n'est pas pertinente. 
Elle a tort sur les deux points. En effet, les faits peuvent non seulement appartenir au monde extérieur, tels un événement naturel ou un acte humain, mais également au psychisme de l'individu, tels une intention ou un sentiment (J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 4.3 ad art. 63 OJ et les références de doctrine). La constatation de l'intention de la créancière en cause d'admettre la revendication et d'inverser son rôle dans le procès pendant relève donc du fait. Elle est en outre pertinente, dès lors que la cession sollicitée dépend impérativement de la concrétisation de cette intention. 
 
La recourante ne conteste pas par ailleurs la faculté pour l'autorité cantonale de tenir compte de faits nouveaux. 
 
Il s'ensuit que le premier grief doit être rejeté. 
3. 
En deuxième lieu, la recourante reproche à la Commission cantonale de surveillance d'avoir en réalité procédé à une prolongation de délai non conforme au droit. Elle estime que l'égalité de traitement des créanciers imposerait que tous les créanciers disposent d'un seul et même délai pour solliciter la cession au sens de l'art. 260 LP
 
La recourante semble ignorer que le délai imparti pour requérir l'autorisation d'ester en justice est un délai pour agir, prolongeable et restituable (Gilliéron, op. cit., n. 48 ad art. 260 LP), ce qui peut conduire à une certaine disparité des délais fixés aux créanciers. Elle omet de considérer en outre le cas du créancier produisant tardivement (art. 251 LP) et demandant simultanément la cession des droits de la masse, créancier qui a le droit d'obtenir la cession si sa production est admise à l'état de collocation (arrêt 7B.94/2003 du 24 juin 2003). 
 
Le deuxième grief doit donc également être rejeté. 
4. 
En troisième lieu, la recourante soutient qu'il n'est pas concevable d'octroyer à un créancier une cession de droits de la masse liée à une condition. 
 
Sur ce point aussi elle a tort. En effet, l'administration de la faillite peut subordonner son autorisation à la réalisation de conditions - distinctes des devoirs assignés au créancier aux termes de la formule LP 7F (verso) - pour autant qu'elles paraissent nécessaires ou opportunes pour sauvegarder les intérêts de la masse (Gilliéron, op. cit., n. 61 ad art. 260 LP et la jurisprudence citée). Elle peut ainsi, par exemple, accorder une cession sous condition résolutoire lorsqu'elle sait, au moment où elle autorise un créancier à ester en justice en lieu et place de la masse, que la collocation de ce créancier est litigieuse (idem, n. 42 ad art. 260 LP). 
 
En l'espèce, la cession n'apparaissant possible qu'à la condition que la créancière en cause n'endosse plus la qualité de défenderesse au procès pendant, il se justifiait, dès lors que celle-ci en avait expressément manifesté l'intention dans sa plainte, de subordonner la cession à ladite condition. 
5. 
C'est en vain que la recourante reproche par ailleurs à l'autorité cantonale de surveillance de favoriser la créancière A.________ en lui permettant de décider librement de quel côté de la barre elle entend se positionner et en créant ainsi un risque de dommage important pour les créanciers cessionnaires. Ce grief est dépourvu de consistance. Que les bénéficiaires de la cession voient leur intérêt à la cession diminuer dans la mesure où le gain espéré est moindre est une conséquence inhérente au système même de la cession des droits de la masse, les créanciers cessionnaires pouvant être plus ou moins nombreux et agir avec des intérêts contradictoires et sur des plans différents (ATF 121 III 488; 107 III 91; cf. arrêt 7B.94/2003 déjà cité, consid. 5.2 et 5.4). 
6. 
Enfin, le risque de contradiction - prétendument incompatible avec le principe jurisprudentiel de l'interdiction de plaider contre soi-même - que la recourante croit déduire de l'inversion du rôle de la créancière en cause dans le procès pendant dans le canton de Berne et les incidences de cette inversion quant aux dépens sont des questions liées à l'application du droit cantonal, qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans d'examiner (ATF 113 III 86 consid. 3 p. 87). 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à Me Michel Muhlstein, avocat, pour A.________, à l'Office des faillites et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 2 février 2006 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: