Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 500/02 
 
Arrêt du 2 décembre 2002 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme Piquerez 
 
Parties 
S.________, recourant, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez 
 
(Jugement du 29 mai 2002) 
 
Faits : 
A. 
Né en 1961, S.________ a travaillé en qualité de chauffeur-livreur au sein d'une entreprise spécialisée dans le sciage, le fendage et la livraison du bois et du charbon. Dès le 7 juillet 1999, il a été mis en arrêt de travail (à raison de 50, respectivement 100 % suivant les périodes) par son médecin traitant, en raison de divers troubles dorsaux. Le 9 novembre 1999, l'assuré s'est annoncé à l'assurance-invalidité. 
 
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l'office) a soumis S.________ à une expertise médicale effectuée par le docteur A.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie. Celui-ci diagnostique un syndrome vertébro-lombaire chronique associé à une arthrose des articulations postérieures en L5-S1, une minime protrusion discale pluri-étagée de L4 à S1 et une scoliose dextro-convexe dorso-lombaire; des cervico-dorsalgies associées à de discrets troubles statiques et dégénératifs; une maladie de Freiberg-Kohler du 2ème métatarsien droit; des acroparesthésies des doigts à gauche; un status après tunnel carpien droit anamnestique et un status après spermatocèle opérée. Il estime sa capacité de travail dans une activité lourde à 20 % et à 100 % (horaire plein mais rendement à 80 %) dans un travail adapté, permettant de fréquents changements de positions assis-debout, évitant le port de charges de 10 kg et un environnement humide et froid. 
 
Par décision du 15 février 2001, l'office a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité à son assuré, motif pris que son degré d'invalidité n'atteignait que 22 %. Il a en revanche réservé une aide au placement. 
B. 
S.________ a déféré la décision de l'office du 15 février 2001 au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, en concluant à son annulation. L'assuré s'est prévalu, en particulier, de l'avis de son médecin traitant qui estime qu'il est incapable de travailler, même dans une activité légère, à plus de 50 %. 
 
L'office a proposé au Tribunal cantonal de compléter l'instruction et a mandaté à cette fin le docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Celui-ci a diagnostiqué un état dépressif majeur d'intensité légère; un trouble douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et à une affection médicale générale chronique de degré léger à moyen; une non-observance au traitement; une absence de trouble majeur de la personnalité; des lombalgies et une surcharge de travail. Il estime la capacité de travail à 70 %, voire 80 % si un traitement antidépresseur est instauré et suivi. 
Par jugement du 29 mai 2002, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
C. 
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Alléguant que son incapacité de travail s'élève à 50 % au moins, il demande que sa cause soit réexaminée. 
 
L'intimé conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
1.1 Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et les principes jurisprudentiels relatifs à l'évaluation de l'invalidité de personnes exerçant une activité lucrative et au degré de l'invalidité ouvrant le droit à une rente, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point. 
1.2 A l'appui de ses conclusions, le recourant se prévaut de la faiblesse de son niveau de scolarité qui lui ferme beaucoup de portes sur le marché du travail. Il insiste également sur le fait que les douleurs l'empêchent, malgré sa bonne volonté, de travailler à 100 %. Il explique également que s'il ne s'est pas soumis au traitement médicamenteux, c'est parce qu'il ne le supporte pas, mais qu'il a repris ce dernier. 
 
Le recourant reproche essentiellement à l'administration et aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de l'avis des docteurs C.________ et B.________. Il allègue que le docteur B.________ retient une incapacité de travail de 30 % et que le docteur C.________ estime qu'il n'est pas capable de travailler à plus de 50 %. A cet égard, le recourant s'étonne que l'on retienne l'opinion d'un médecin plutôt que celle d'un autre, à savoir, en l'espèce, celle de son médecin traitant. Il requiert également la mise en oeuvre de nouvelles expertises médicales afin de clarifier la situation. 
1.3 Le recourant ne peut être suivi dans son argumentation. Il sied d'abord de rappeler que l'AI ne répond pas d'une formation professionnelle insuffisante ou de difficultés linguistiques, car l'"incapacité de travail" qui en résulte n'est pas due à l'invalidité (voir ATF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999 p. 247 consid. 1). 
 
Ensuite, l'état de santé du recourant et l'incidence de ses affections sur sa capacité de travail ont fait l'objet d'examens approfondis, notamment par les docteurs A.________ et B.________, dont les rapports remplissent toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante de tels documents (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Au demeurant, on relève que les constatations de ces médecins sont confirmées par celles du docteur D.________ dans les divers rapports qu'il a rendus et par les dosages sériques effectués, qui établissent la non-observance du traitement et l'absence de mise en oeuvre de tout autre traitement, de substitution, afin de supporter la douleur. 
 
Enfin, on rappellera que la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références; RJJ 1995, p. 44; RCC 1998 p. 504 consid. 2). C'est donc à juste titre que l'avis du docteur C.________ (rapports des 15 novembre 1999, 3 janvier 2001 et 28 mars 2001 notamment) n'a pas été retenu, car il s'écarte sans motif de celui des autres médecins s'étant prononcés sur le cas d'espèce. 
 
Il convient dès lors de retenir l'avis des docteurs A.________ et B.________ qui attestent tous deux d'une capacité de rendement, respectivement de travail de 80 % (le second médecin précise que la capacité de travail actuelle est de 70 %, mais que moyennant le suivi d'un traitement médicamenteux anti-dépresseur, mesure exigible de la part de l'assuré qui est tenu de diminuer le dommage dans la mesure de ses possibilités, elle serait de 80 % au moins.). 
1.4 
1.4.1 S'agissant du revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données d'expérience ressortant des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors aux salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/aa; VSI 1999 p. 182). La mesure dans laquelle les salaires statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 sv. consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 sv. consid. 4b). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motifs pertinents, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 81 consid. 6). 
 
En l'espèce, le recourant, qui ne conteste pas le recours aux données statistiques, n'a pas de formation professionnelle. Seules peuvent dès lors être prises en considération des activités simples et répétitives. Au regard du large éventail de telles activités que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit convenir qu'un nombre significatif de ces activités sont légères et adaptées au handicap du recourant. Le revenu d'invalide à prendre en considération est donc le salaire mensuel brut (valeur centrale) pour des activités simples et répétitives du secteur privé, toutes branches économiques confondues. 
 
Selon le tableau TA1 de l'ESS 2000, la valeur centrale de la rémunération pour des hommes chargés de tâches simples et répétitives (niveau des exigences 4) dans le secteur privé (avec horaire hebdomadaire de 40 heures) s'élève à 4437 fr. mensuellement, 13ème salaire compris, ce qui correspond, pour un horaire moyen hebdomadaire de 41,7 heures (cf. La Vie économique, 10-2002, tableau B9.2 p. 88), à 4625 fr. 55 par mois; adapté à l'évolution des salaires nominaux (cf. La Vie économique, 10-2002, tableau B10.4 p. 90), le salaire déterminant en 2001 est de 4742 fr. 40 par mois ou 56 908 fr. 80 par an. 
 
En ce qui concerne le revenu que le recourant serait encore en mesure de réaliser compte tenu de son handicap, l'office a opéré un premier abattement de 10 % sur le revenu statistique déterminé ci-dessus, afin de tenir compte du fait que les activités légères sont en règle générale moins bien rémunérées que celles dont tiennent compte les statistiques fédérales, et a ensuite procédé à une seconde déduction de 20 % pour tenir compte de l'ensemble des circonstances. Un tel mode de procéder n'est pas conforme à la jurisprudence citée ci-dessus aux termes de laquelle il convient d'effectuer une seule déduction globale de 25 % maximum. En l'espèce, une déduction de 10 % apparaît conforme à l'ensemble de la situation (le recourant est encore jeune, il est au bénéfice d'un permis d'établissement, il comprend bien le français; il est par contre diminué en raison de son handicap, tant dans son rendement que dans le type d'activités qu'il peut exercer et par sa faible scolarisation). Il suit de ce qui précède que le revenu d'invalide se monte à 3414 fr. 50 par mois ou 40 974 fr. 25 par an ([4742,40 - 10 %] x 80 %). 
1.4.2 En ce qui concerne le revenu sans invalidité, le recourant était employé, jusqu'au 30 novembre 2000, date de son licenciement, par l'entreprise X.________ SA. Selon les renseignements fournis par cet employeur, le recourant gagnait, en 1999, 51 844 fr. 50 par an ou 4320 fr. 40 par mois. Adapté à l'évolution des salaires nominaux (cf. La Vie économique, 10-2002, tableau B10.4 p. 90), on obtient un revenu sans invalidité de 53 808 fr. 30 par an ou 4484 fr. 05 par mois pour l'année 2001. 
1.4.3 Le taux d'invalidité du recourant est donc de 23,85 %, ce qui ne lui ouvre pas le droit à une rente d'invalidité. 
2. 
Le recourant fait valoir en outre diverses conclusions relatives notamment à des mesures de réadaptation, une aide au placement et des moyens auxiliaires. 
Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). 
En l'espèce, la décision et le jugement attaqués portent sur le refus d'une rente d'invalidité. L'octroi de mesures de réadaptation et la mise à disposition de moyens auxiliaires n'ont pas été abordés. Quant à une aide au placement, il sied de constater que le recourant en a déjà bénéficié et que l'office lui a proposé d'y recourir. Dès lors, les conclusions du recourant qui ne se rapportent pas à la rente d'invalidité excèdent l'objet de la contestation et sont par conséquent irrecevables. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, à la Caisse de compensation du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 2 décembre 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: