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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_875/2018  
 
 
Arrêt du 4 février 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et von Werdt. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Charles Poncet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance, 
2. Fondation B.________, 
intimées. 
 
Objet 
surveillance de la fondation (nomination d'un commissaire et destitution des membres du conseil), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 septembre 2018 (A/4041/2016, ATA/946/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. La Fondation B.________ (ci-après: la Fondation) est une fondation de droit suisse dont le siège est à U.________. Elle a été constituée le 11 mars 2010 par A.________, C.________ et D.________, tous trois également membres initiaux du conseil de fondation (ci-après: le conseil). La fiduciaire E.________ SA (ci-après: E.________ SA) était l'organe de révision de la Fondation.  
Selon ses statuts, la Fondation a pour but d'effectuer des dons en faveur de projets humanitaires initiés dans le canton de Genève et liés à l'aide au développement en faveur des populations démunies (art. 2 des statuts). Un capital de 20'000 fr. lui est affecté lors de sa constitution (art. 5 des statuts). Ses ressources proviennent de dotations, subventions et donations ainsi que des intérêts du capital, la Fondation pouvant accepter tous dons, héritages ou legs sans conditions (art. 6 des statuts). Les membres du conseil veillent à ne tirer de leur mandat aucun bénéfice personnel ou autre (art. 8.3 des statuts). La Fondation est dissoute de plein droit si son but cesse d'être réalisable (art. 19.1 des statuts), aucun actif ne pouvant faire retour aux fondateurs (art. 19.4 des statuts). 
 
A.b. Dès sa création, la Fondation a employé F.________ pour un salaire annuel brut de 120'000 fr., la charge de l'intéressé consistant à accomplir toutes démarches susceptibles d'encourager des dons, des subventions et des allocations liés à l'activité de la Fondation.  
Entre 2000 et 2014, F.________ a fait l'objet d'une centaine de poursuites pour près de 3'000'000 fr. Celles-ci se sont soldées par des actes de défaut de biens. 
 
A.c. La Fondation a été inscrite au registre du commerce de Genève (ci-après: RC) le 23 mars 2010. A.________ disposait de la signature individuelle en tant que membre président du conseil et F.________ était mis au bénéfice d'une procuration individuelle, sans fonction particulière mentionnée.  
La Fondation est assujettie à la surveillance de l'autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (ci- après: ASFIP). 
 
A.d. Le 18 avril 2011, E.________ SA a établi son rapport de révision pour l'exercice 2010.  
Le résultat de celui-ci s'élevait à 630'567 fr. 58, les fonds propres étant de 20'000 fr. Un montant de 701'503 fr. 01 figurait dans la rubrique du compte de résultat intitulée " dons reçus " et un autre de 84'000 fr. dans celle d' " allocations de retour en emploi - État de Genève ". Sur requête de l'ASFIP, la Fondation a précisé que ce dernier poste concernait F.________, auquel un salaire de 120'000 fr. avait été versé et pour lequel elle percevait 84'000 fr. de l'État. Le bilan mentionnait encore dans les actifs des titres par 584'926 fr. et des véhicules pour 56'172 fr. 
Le rapport indiquait également que les dons reçus durant le premier exercice avaient en grande partie été effectués sous forme d'apport de titres et espèces en monnaie étrangère. 
Ces comptes ont été signés par F.________. 
Selon le rapport annuel d'activité de la Fondation pour l'année 2010, signé le 29 avril 2011 par A.________ et F.________, plusieurs projets avaient été examinés, pour lesquels des compléments d'information étaient à l'étude. Aucun projet parmi ceux-ci n'avait cependant été approuvé "en l'état comme étant conforme pour justifier une intervention de la part de la Fondation sous forme d'une contribution financière ". 
Le conseil a approuvé les comptes de l'exercice 2010 le 18 mai 2011. 
 
A.e. Le 1er décembre 2011, A.________ a constitué l'Association G.________ (ci-après: l'Association). Selon ses statuts, l'Association poursuit comme but la promotion et l'organisation de jeux de société privés et publics à caractère caritatif, social et culturel destinés au financement d'oeuvres et activités de bienfaisance ainsi que le sponsoring gratuit, le financement et les dons en faveur d'oeuvres sociales et culturelles en Suisse et à l'étranger (art. 2 des statuts).  
Le 2 décembre 2011, la Fondation a consenti à l'Association un prêt de 200'000 fr. sans intérêts, remboursable au plus tard le 1er décembre 2020. 
L'Association a été inscrite au RC le 8 février 2012. A.________ disposait de la signature individuelle en tant que membre président et F.________ d'une procuration individuelle, sans fonction particulière mentionnée. 
Le 31 mai 2012, l'Association a déposé auprès du service du commerce, devenu depuis lors le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après: PCTN), une demande d'autorisation de loterie à but caritatif, en priorité des bourses d'études pour des étudiants universitaires. 
 
A.f. Le 28 septembre 2012, E.________ SA a établi le rapport de révision de la Fondation pour l'exercice 2011. Le résultat était négatif et s'élevait à - 96'606 fr. 88. Les titres à l'actif du bilan étaient de 305'441 fr. Le compte de résultat, avec comparatif de l'exercice 2010, n'indiquait aucun don reçu. Des allocations de retour en emploi de 24'000 fr. avaient été perçues et un salaire de 60'000 fr. payé. Les honoraires étaient de 23'116 fr. 20, à savoir 5'940 fr. pour le poste " étude juridique pour loterie caritative " et 9'000 euros pour le poste " Malte, charity lotto project ".  
A.________ a signé ces comptes le 9 octobre 2012. 
Le conseil les a approuvés le 2 novembre 2012, indiquant que, s'agissant de l'activité de la Fondation " aucun projet viable n'a[vait] été présenté [...] qui aurait nécessité l'ouverture d'une procédure de donation ou de sponsorisation ". 
 
A.g. Le 5 mars 2013, la Fondation a conclu avec F.________ un contrat aux termes duquel elle lui prêtait, pour le compte de la société H.________ LLC (ci-après: H.________), sise au Delaware, un montant de 150'000 fr. portant intérêts à 2,5% l'an, remboursable à raison de 3'000 fr. par mois, y compris les intérêts, sur une période d'au moins cinquante mois. Le prêt visait à capitaliser la société I.________ SA (ci-après: I.________).  
La société I.________, société anonyme de droit suisse ayant pour administrateur unique F.________, a été inscrite au RC le 8 avril 2013. I.________ avait pour but statutaire le commerce international de matières premières, de produits chimiques, de produits semi-manufacturés et de produits industriels, ainsi que toute activité commerciale liée. 
 
A.h. Le 17 juin 2013, E.________ SA a établi le rapport de révision de la Fondation pour l'exercice 2012. Le résultat était négatif et s'élevait à - 188'077 fr. 08. Les titres à l'actif du bilan étaient de 324'572 fr. Le compte de résultat n'indiquait aucun don reçu ni aucun salaire versé. Un montant de 186'000 fr. était comptabilisé comme provision pour débiteurs douteux, en lien avec le prêt de 200'000 fr. consenti à l'Association en raison du " risque lié à la capacité de remboursement de la débitrice ", le conseil pouvant " être amené à transformer ce prêt en donation ".  
Le 26 juin 2013, le conseil a approuvé ces comptes, indiquant qu'en l'état, aucun don n'avait été consenti à des tiers et qu'un prêt avait été octroyé à une association à but non lucratif oeuvrant pour la promotion des jeux caritatifs dans le but de récolter des fonds pour des oeuvres sociales et culturelles. 
A.________ a signé ces comptes le 27 juin 2013. 
 
A.i. Entre juin et octobre 2013, différents courriers ont été échangés entre l'ASFIP et la Fondation, l'autorité de surveillance se questionnant sur les postes " étude juridique pour loterie caritative " et (...) Malte, charity lotto project " ainsi que sur le lien entre le prêt de 200'000 fr. consenti en 2012 à l'Association et le but statutaire de la Fondation.  
Celle-ci a précisé que ces postes avaient trait à des avis de droit et à des préliminaires, en l'état suspendus, concernant une demande de licence pour la gestion d'une loterie caritative ayant pour but la levée de fonds destinés à l'accomplissement des buts de bienfaisance de la Fondation. L'octroi du prêt de 200'000 fr. en faveur de l'Association avait été décidé " personnellement par la présidence après consultation, et sans une documentation autre que le contrat en question, puisqu'il s'agi[ssai]t de fonds qui [avaient] été de toute manière octroyés à la Fondation par le président et que le réviseur a[vait] été informé dans ce sens, la situation financière de la Fondation permettant de toute façon cette opération ". Dans un courrier ultérieur, la Fondation a précisé que les buts de l'Association étaient similaires aux siens, toutes deux visant des oeuvres de bienfaisance. Dès lors que l'Association était en pourparlers avec le PCTN pour la mise en place d'une loterie caritative, il se justifiait de l'assister en lui accordant un prêt. De plus, la Fondation étudiait des méthodes modernes pour réaliser des récoltes de fonds par le biais de systèmes informatiques par internet en rapport avec diverses inventions, en particulier de systèmes de loteries caritatives et de vente aux enchères. 
 
A.j. Le 5 novembre 2013, F.________ est devenu membre du conseil de la Fondation et inscrit à ce titre au RC avec signature individuelle.  
 
A.k. Le 9 décembre 2013, le conseil a adopté un règlement relatif à l'art. 6 des statuts concernant le financement. Selon ce texte, hormis un capital initial de 20'000 fr., les apports effectués en 2010 sous forme de titres et trésorerie par A.________ étaient à créditer sur un compte " fondateur ". Les avances effectuées par la Fondation en 2012 à l'Association étaient garanties, en cas de perte partielle ou totale, par le compte " fondateur " et, " compte tenu des résultats dégagés par la fondation, le solde enregistré comme excédent des produits au 31décembre 2012, soit 345'883 fr. 62, d[evait] être comptabilisé au crédit du compte fondateur au 1er janvier 2013".  
 
A.l. Le 23 juillet 2014, E.________ SA a établi le rapport de révision de la Fondation pour l'exercice 2013. Le résultat était négatif et s'élevait à - 2'029 fr. 97. Les titres se montaient à 172'570 fr. et un montant de 345'883 fr. 62 était attribué au compte " fondateur " placé dans les fonds étrangers du passif du bilan. Le compte de résultat n'indiquait aucun don reçu ni aucun salaire versé. Un montant de 147'000 fr. était provisionné comme " prêt à F.________ pour H.________ ". Il était en outre indiqué que l'avance de 200'000 fr. consentie à l'Association serait transformée en donation en 2014.  
Le conseil a approuvé les comptes le 28 juillet 2014, indiquant qu'aucun " projet viable de nature humanitaire ou sociétale n'a[vait] été présenté [...] qui aurait justifié l'ouverture d'une procédure de donation ou de sponsorisation ". Par ailleurs, le prêt consenti à F.________ pour H.________ était " couvert à partir du compte fondateur selon l'attribution en date du 1er janvier 2013". 
 
A.m. Le 10 juillet 2015, l'ASFIP a écrit à la Fondation, lui indiquant avoir constaté plusieurs problèmes dans les comptes de l'année 2013 et convoquant les membres du conseil à une séance. Ces problèmes avaient en particulier trait au virement des excédents de produits sur le compte " fondateur ", au prêt de 200'000 fr. à l'Association, à celui consenti à F.________ ainsi qu'à l'activité de la Fondation. Il annulait au demeurant la décision du conseil du 9 décembre 2013 créditant la somme de 345'884 fr. en faveur de A.________.  
Le 14 septembre 2015, la Fondation a répondu à l'ASFIP que le compte " fondateur " avait été créé pour rectifier de manière rétroactive une erreur courante en comptabilité dans les comptes de l'exercice 2010, lesquels mentionnaient, sous l'appellation erronée " dons reçus ", le montant de 701'503 fr. 01. Par ailleurs, en tant que F.________ représentait divers investisseurs étrangers en Suisse à titre fiduciaire, un prêt avait été accordé à H._______ qui avait, à son tour, financé les activités de développement d'un logiciel de négoce utilisable pour des loteries, dont la valeur devait être déterminée au moyen d'une expertise au plus tard à la fin du mois de mars 2016. I.________ avait effectué le développement du logiciel et avait livré la disquette physique le contenant à la Fondation en garantie des deux prêts accordés. 
Le 16 octobre 2015, l'ASFIP a accusé réception de ce courrier, indiquant à la Fondation qu'elle restait dans l'attente de recevoir les comptes de l'Association pour les années 2012 à 2014 et le contrat du 5 mars 2013 relatif au prêt de 150'000 fr. accordé à F.________ pour le compte de H.________ et I.________. 
 
A.n. Le 25 septembre 2015, E.________ SA a établi le rapport de révision sous contrôle restreint de la Fondation pour l'exercice 2014. En l'état, aucune opinion de contrôle ne pouvait toutefois être émise au regard des divergences de vue entre l'ASFIP et le conseil sur ce point.  
Les comptes 2014 faisaient état d'un résultat négatif de - 8'262 fr. 97. Au passif du bilan figurait un montant de 198'883 fr. 62 attribué au compte " fondateur ". Le compte de résultat n'indiquait aucun don reçu mais des dons versés par 350 fr. Le remboursement du prêt consenti à F.________ pour le compte de H.________, de même que ses intérêts, n'avaient pas été payés, en sorte que le solde de 147'000 fr. avait été entièrement provisionné par prudence. 
Le 5 octobre 2015, le conseil a approuvé ces comptes indiquant que la Fondation, dont l'activité avait été déficitaire en 2014, n'avait effectué des dons que par 350 fr. 
 
A.o. Le 15 octobre 2015, l'ASFIP a transmis à la Fondation une note relative à la séance s'étant tenue la vielle dans ses locaux en présence des membres du conseil. Elle prenait acte d'un certain nombre de points, comme le fait que le virement des excédents de produits sur le compte " fondateur " serait corrigé ou qu'une disquette du logiciel " I.________ Trading Website " (ci-après: le logiciel) avait été remise en garantie du prêt de 186'000 fr. à l'Association et du solde de celui de 147'000 fr. à F.________ pour H.________. La vente de ce logiciel, dont la valeur serait estimée par la société J.________, devait permettre le remboursement intégral de ces deux prêts.  
L'ASFIP attirait toutefois l'attention de la Fondation sur le fait que le prêt concédé à l'Association ne pouvait être transformé en donation et que le remboursement du prêt consenti à F.________ n'avait pas été honoré, les intérêts n'ayant jamais été comptabilisés. 
L'ASFIP invitait la Fondation, d'ici au 30 novembre 2015, à procéder à diverses modifications dans ses comptes, à savoir annuler l'écriture du 1er janvier 2013 relative à l'attribution du montant de 345'883 fr. 62 au compte " fondateur " en corrigeant en conséquence les fonds étrangers et propres de la Fondation, comptabiliser les intérêts 2013 et 2014 sur le prêt octroyé à F.________ et constituer une provision de 147'000 fr. sur ce même prêt. Elle devait également lui transmettre un certain nombre de documents. 
 
A.p. Le 27 octobre 2015, la société I.________ a été radiée du RC.  
 
A.q. Le 18 novembre 2015, E.________ SA a établi le rapport de révision rectifié de la Fondation pour l'exercice 2014. Il mentionnait deux réserves, l'une concernant le prêt à F.________ et les intérêts y relatifs, dont les remboursements prévus n'avaient pas eu lieu, l'autre celui consenti à l'Association et le montant de 186'000 fr. provisionné. Ces opérations n'avaient pas été justifiées, documents à l'appui, comme étant en relation directe avec le but de la Fondation. Aucune expertise d'évaluation d'un tiers compétent n'avait en outre confirmé la valeur du logiciel. Dans ces circonstances, l'organe de révision ne pouvait conclure que les états financiers étaient conformes à la loi et aux statuts. Les comptes faisaient état d'un résultat négatif de - 155'262 fr. 67; le compte " fondateur " était intégré aux fonds propres pour un montant de 345'883 fr. 62.  
Dès le 19 novembre 2015, K.________ SA a remplacé E.________ SA en tant qu'organe de révision de la Fondation et a été inscrite à ce titre au RC. 
Le conseil a approuvé les comptes 2014 le 24 novembre 2015. Dès lors que l'activité de la Fondation avait été déficitaire, seuls des dons d'un montant de 350 fr. avaient pu être effectués. 
 
A.r. Le 27 juillet 2016, K.________ SA a écrit à l'ASFIP. A la lecture des comptes de la Fondation au 31 décembre 2015, il apparaissait que celle-ci était surendettée.  
 
A.s. F.________ et l'ASFIP ont échangé diverses correspondances entre les mois de juillet et novembre 2016, l'ASFIP enjoignant le conseil de prendre les mesures d'assainissement nécessaires afin de permettre à la Fondation de disposer à nouveau de fonds propres.  
Ces correspondances portaient essentiellement sur le compte " fondateur ", dont F._______ affirmait en substance qu'il permettrait une recapitalisation éventuelle de la Fondation. Selon les explications fournies par l'intéressé, le compte " fondateur " procédait en effet de la correction d'une erreur comptable de l'organe de révision survenue lors de la dotation de la Fondation et appartenait en réalité à A._________. L'ASFIP jugeait pour sa part cette affirmation erronée. 
 
A.t. Le 20 octobre 2016, l'ASFIP a imparti à la Fondation un délai au 7 novembre 2016 pour transmettre un certain nombre de documents. A défaut, vu la gravité des faits constatés, toutes mesures utiles seraient prises pour que ses biens soient employés conformément à leur destination statutaire. Les comptes 2015 déformaient au demeurant la réalité comptable en ce qu'ils permettaient un retour des fonds au fondateur en violation grave des statuts et de ses injonctions du 10 juillet 2015.  
Le 4 novembre 2016, F._______ a indiqué à l'ASFIP qu'il était le concepteur et non le propriétaire du logiciel conçu pour le compte de la société L.________ USA (ci-après: L.________ USA) sise au Delaware par l'entremise de I.________, depuis lors radiée. Le prêt accordé par la Fondation à l'Association par le biais du compte " fondateur " était destiné à l'instauration d'une loterie, voire à l'organisation de paris et de jeux caritatifs sur Internet afin de récolter des fonds et réaliser le but de la Fondation. Quant au prêt accordé à H.________, il avait servi à capitaliser I.________ pour la création du logiciel, désormais déposé en gage auprès de la Fondation en vue de la réalisation de revenus, ces activités étant du reste conformes à ses statuts. 
Le 8 novembre 2016, l'ASFIP a refusé l'octroi d'un délai supplémentaire à la Fondation pour transmettre ses documents annuels, ce en raison de son risque de surendettement et de la gravité des problèmes de gestion relevés dans ses précédents courriers. 
 
B.  
 
B.a. Le 9 novembre 2016, considérant que le conseil ne remplissait pas ses engagements envers la Fondation, l'ASFIP a nommé M.________ commissaire de la Fondation avec signature individuelle, destitué tous les membres du conseil et révoqué leurs pouvoirs de représentation.  
 
B.a.a. A.________ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: chambre administrative) par courrier du 25 novembre 2016; il a complété son recours le 8 décembre 2016, requérant préalablement la restitution de l'effet suspensif, principalement l'annulation de quatre décisions non désignées et non fournies de l'ASFIP et subsidiairement, le renvoi du dossier à cette dernière autorité pour nouvelles décisions au sens des considérants.  
L'ASFIP a conclu au rejet du recours le 17 février 2017. 
 
B.a.b. Le 29 mars 2017, les parties ont été entendues lors d'une audience de comparution personnelle; F.________ ainsi que N.________, experte-comptable auprès de K.________ SA, ont été auditionnés comme témoins le 28 juin 2017.  
 
B.a.c. K.________ SA a rendu son rapport sur le contrôle restreint de la Fondation pour l'exercice 2015, émettant plusieurs réserves. Le prêt consenti à F.________ et les intérêts y relatifs n'avaient pas été remboursés, de même que le prêt en faveur de l'Association, dont la relation directe avec le but de la Fondation n'avait du reste pas été documentée ni justifiée. Aucune expertise d'évaluation d'un tiers compétent n'avait pu confirmer la valeur du logiciel remis en garantie de ces prêts.  
Les comptes indiquaient un résultat négatif de - 31'705 fr. 14, le bilan mentionnant des titres par 179'522 fr. 04 dans les actifs circulants. 
 
B.a.d. Par décision du 13 septembre 2017, le juge délégué a appelé en cause la Fondation, soit pour elle M.________, considérant qu'elle était directement intéressée à l'issue du litige. Celle-ci s'est déterminée en faisant siennes les observations et les conclusions de l'ASFIP, lesquelles relevaient les très graves manquements et les activités frauduleuses déployées par le conseil.  
 
B.a.e. Le 21 septembre 2017, le juge délégué a refusé l'audition de E.________ SA, sollicitée par A.________, relevant qu'avec l'accord des parties, l'instruction, en particulier l'audition de témoins, était désormais close.  
 
B.a.f. Par décision du 17 octobre 2017, la présidente de la chambre administrative a refusé de restituer l'effet suspensif au recours.  
 
B.a.g. Les parties ont par la suite présenté de nouvelles observations, persistant en substance dans les conclusions et les termes de leurs précédentes écritures. A._______ a par ailleurs répliqué en date du 17 novembre 2017.  
Une audience de plaidoiries s'est déroulée le 28 novembre 2017. 
 
B.a.h. Le 14 décembre 2017, le juge délégué a refusé d'ordonner l'appel en cause de l'Association. Cette décision n'a pas été entreprise.  
 
B.a.i. Le 27 décembre 2017, l'Association a demandé la récusation du juge délégué.  
Par décision du 3 septembre 2018, la délégation des juges de la Cour de justice a déclaré la demande irrecevable; le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l'Association contre cette dernière décision (5A_862/2018 du 7 novembre 2018). 
 
B.b. Le 18 septembre 2018, la chambre administrative a finalement rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de l'ASFIP du 8 novembre 2016.  
A.________ a demandé la révision de cet arrêt le 22 octobre 2018, demande déclarée irrecevable par arrêt de la chambre administrative du 13 novembre 2018. 
Cette dernière décision a elle-même fait l'objet d'une demande d'interprétation, déclarée irrecevable par arrêt de la chambre administrative du 4 décembre 2018. 
 
C.   
Le 22 octobre 2018, A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la chambre administrative du 18 septembre 2018 rejetant son recours contre la décision de l'ASFIP du 9 novembre 2016. Le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et principalement au renvoi de la cause à la chambre administrative pour instruction complémentaire puis nouvelle décision au sens des considérants; subsidiairement, il sollicite sa réforme en ce sens que le conseil n'est pas destitué et que les pouvoirs de représentation sont restitués. 
 
D.   
Le recourant a requis le 31 octobre 2018 la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur le recours formé par l'Association à l'encontre de la décision rendue le 3 septembre 2018 par la délégation des juges de la Cour de justice déclarant irrecevable sa demande de récusation (supra let. B.a.i). Cette requête a été déclarée sans objet par ordonnance présidentielle du 13 novembre 2018 dès lors qu'un arrêt avait été rendu dans cette procédure le 7 novembre 2018 (arrêt 5A_862/2018). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La décision entreprise est une décision finale (art. 90 LTF), qui concerne la surveillance d'une fondation. Elle est donc sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 4 LTF), étant précisé que l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être déposé soient réunies (notamment: ATF 136 II 489 consid. 2.1). Tel est ici le cas: la valeur litigieuse de cette affaire de nature pécuniaire (ATF 144 III 264 consid. 1.3; arrêt 5A_97/2018 du 10 septembre 2018 consid. 1.1) peut être estimée comme étant supérieure à 30'000 fr., vu le patrimoine de la Fondation et les difficultés de gestion relevées (art. 51 al. 2 et 74 al. 1 let. b LTF); la décision querellée a par ailleurs été rendue par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) et le recourant, qui a agi à temps (art. 100 al. 1 LTF), a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). Le Tribunal fédéral ne connaît en outre de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant ( "principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et les références).  
 
3.   
Le recourant se plaint dans un premier grief de la violation de son droit d'être entendu (art. 6 § 1 CEDH et 29 al. 2 Cst.) en lien avec le refus de procéder à l'audition de l'ancien organe de révision, destinée selon lui à démontrer l'existence d'une erreur comptable portant sur un montant de 701'503 fr. 01, découverte en 2013 seulement et qui aurait conduit à la création d'un compte " fondateur ". 
 
3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (dont la portée est identique à celle de l'art. 6 § 1 CEDH) comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité cantonale de refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut toutefois être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3; consid. 2.2 supra).  
En tant que le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1), l'autorité de jugement peut donc renoncer à en faire citer si, dans le cadre d'une appréciation anticipée non arbitraire des preuves, elle peut dénier à ces témoignages une valeur probante décisive pour le jugement (cf. arrêt 2C_377/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.1, in RDAF 2015 II 294). 
 
3.2. La chambre administrative a considéré que l'audition de l'ancien organe de révision ne se justifiait pas, excluant, par appréciation anticipée des preuves, l'existence de l'erreur comptable alléguée. Singulièrement, l'autorité cantonale a relevé qu'elle avait entendu F.________ ainsi que N.________, experte-comptable auprès de K.________ SA, qu'elle disposait de la documentation nécessaire concernant les écritures comptables de la Fondation liées à la procédure et que les explications fournies quant à l'existence de l'erreur de comptabilité n'étaient au demeurant pas crédibles. A ce dernier égard, la cour cantonale a relevé qu'aucune pièce probante (documents bancaires ou contrat) ne démontrait, ainsi que l'intéressé l'affirmait, que le montant de 701'503 fr. 01, qui lui appartiendrait, n'aurait pas été donné à la Fondation mais remis à celle-ci à titre fiduciaire ou en usufruit; lui-même avait par ailleurs approuvé les comptes 2010, 2011, 2012, lesquels ne permettaient nullement d'admettre que les fonds auraient été remis à la Fondation en simple jouissance. Il fallait ainsi en déduire que la création du compte " fondateur " et l'affectation à celui-ci de ce qu'il restait du montant initial de 701'503 fr. 01 constituait une rétrocession des biens de la Fondation au recourant, ce qui était inadmissible au regard de ses statuts.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Le recourant ne s'en prend pas efficacement à cette appréciation, se limitant en effet essentiellement à affirmer l'importance du témoignage de l'ancien organe de révision quant aux circonstances entourant la découverte de l'erreur comptable, puis la décision de sa réparation. Il ne critique cependant nullement la conclusion cantonale excluant la crédibilité de cette erreur et l'appréciation des preuves qui l'appuient. Opposer qu'il était gravement malade lors de l'approbation des comptes des premiers exercices et qu'il ne disposait d'aucune formation juridique et comptable n'est pas suffisant au regard de l'obligation de motivation découlant du principe d'allégation (supra consid. 2.1). Le même raisonnement s'impose s'agissant des affirmations liées au fait que la conclusion d'une convention de fiducie ne nécessiterait aucune forme particulière ou que les statuts ne prohiberaient pas la création d'un compte " fondateur " destiné à rétablir la réalité comptable, le recourant ne contestant pas que la réalité d'un tel contrat fiduciaire n'était appuyé par aucun élément - pièces, respectivement documents bancaires.  
Dès lors que le recourant ne parvient pas à démontrer l'arbitraire de l'appréciation anticipée des preuves opérée par la cour cantonale, son reproche lié au refus d'auditionner l'ancien organe de révision de la Fondation ne peut qu'être rejeté (consid. 3.1 in fine). 
 
3.3.2. Le recourant se plaint de surcroît de ce que la chambre administrative aurait refusé l'audition litigieuse en prétextant la clôture de l'instruction selon " l'accord des parties ". Affirmant qu'il n'aurait jamais donné son accord en ce sens, le recourant prétend qu'une telle clôture de l'instruction n'était manifestement pas compatible avec son droit d'être entendu, des réquisitions de preuves pouvant être formulées à tous les stades de la procédure et lui-même n'ayant été représenté par un avocat qu'au stade des observations finales.  
L'on relèvera à ce sujet, outre le fait que le droit d'être entendu ne donne pas le droit d'obtenir l'audition de témoins (consid. 3.1 supra), que l'autorité cantonale a indiqué, après avoir précisément écarté le témoignage sollicité par le recourant, qu'il était loisible à celui-ci d'envoyer un rapport ou une attestation de l'ancien organe de révision s'il jugeait ce point important pour la solution du litige. L'intéressé n'a cependant pas donné suite à cette invitation. 
 
4.   
Le recourant invoque ensuite la violation de l'art. 80 CC, reprochant à la cour cantonale de ne pas avoir admis la création du compte " fondateur " et d'avoir ainsi retenu que celle-ci constituait en réalité une rétrocession des biens de la Fondation au recourant, en violation de l'art. 19.4 de ses statuts. 
Ce grief est scellé par le considérant précédent, le recourant n'ayant pas démontré l'arbitraire de l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité cantonale pour parvenir à cette conclusion (consid. 3.3.1 supra). 
 
5.   
Le recourant se plaint encore de la violation de l'art. 84 CC. Il estime que c'est à tort que la chambre administrative a considéré que les fonds n'auraient pas été affectés au but de la Fondation, tant le salaire versé à F.________ que les prêts consentis ayant été utilisés à cette fin. La révocation du conseil serait ainsi une sanction disproportionnée. 
 
5.1. Selon l'art. 84 al. 1 CC, les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. D'après l'art. 84 al. 2 CC, l'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. Elle doit s'assurer que les organes de la fondation agissent conformément à la loi, à l'acte de fondation, au règlement ou aux moeurs (ATF 108 II 497 consid. 5; 111 II 97 consid. 3; arrêt 5A_232/2010 du 6 septembre 2010 consid. 3.1.1). Il est de surcroît déduit de cette obligation que le conseil de fondation place la fortune de la fondation en observant d'une manière générale les principes de la sécurité, du rendement, de la liquidité, de la répartition des risques et de la conservation de la substance réelle (ATF 124 III 97 consid. 2a et les références). La gestion de la fortune de la fondation doit ainsi répondre aux standards professionnels, le conseil de fondation devant à cet égard notamment prévenir les conflits d'intérêts (sur ce point particulier: PFISTER, La fondation, 2017, n. 270 ss).  
Dans le cadre de son pouvoir de surveillance, l'autorité dispose d'une large palette de mesures préventives et répressives (ATF 126 III 499 consid. 3a; arrêt 5A_232/2010 précité consid. 3.1.2). Les mesures préventives comprennent les recommandations, l'obligation de rendre régulièrement un rapport de gestion, voire d'autres documents (par ex. rapport de l'organe interne de révision, procès-verbaux). Quant aux mesures répressives, il s'agit de l'annulation des décisions prises par les organes, d'instructions, d'avertissements, d'amendes ou de la révocation des organes (arrêt 5A_232/2010 précité ibid. et la référence). Si l'autorité de surveillance jouit d'une grande liberté d'appréciation dans le choix de la mesure, elle n'en est pas moins tenue de respecter les principes généraux régissant l'activité administrative, parmi lesquels celui de la proportionnalité et de la subsidiarité (arrêt 5A_232/2010 précité ibid. et la référence). La révocation d'un organe est une mesure grave qui n'entre en considération que lorsqu'il y a un danger concret que les biens de la fondation ne soient pas utilisés conformément à leur destination et qu'une mesure moins rigoureuse ne permette pas d'atteindre le but recherché (ATF 105 II 321 consid. 5a; 112 II 471 consid. 2; arrêt 5A_232/2010 précité ibid.). 
 
5.2. La chambre de surveillance a justifié la révocation du conseil de fondation par la nécessité de sauvegarder le patrimoine de la Fondation, nécessaire à la réalisation de son but. Elle a d'abord estimé que, jusqu'à présent, la gestion du patrimoine de la Fondation par le recourant et les autres membres du conseil avait conduit à des pertes patrimoniales considérables depuis sa constitution, sans que son but ait jamais été atteint. Les intéressés n'avaient pas oeuvré dans l'intérêt de la Fondation et de ses bénéficiaires statutaires, mais en fonction de leurs intérêts personnels, agissant ainsi de manière contraire aux statuts et dispositions légales applicables. Cette conclusion était appuyée par l'appréciation de plusieurs éléments factuels, précisément détaillés par la cour cantonale et que l'on peut résumer ainsi, à savoir: la rétrocession des biens de la Fondation au recourant par la création du compte " fondateur " (cf. consid. 3 et 4 supra); le salaire versé à F.________, qui, compte tenu de la faible activité déployée par l'intéressé, s'apparentait bien plus à l'octroi d'un avantage économique qu'à la réalisation des buts de la Fondation; les prêts octroyés à l'Association et à H.________ (350'000 fr. au total), qui, outre l'absence d'identité de but entre ces entités et la Fondation, avaient entraîné un conflit d'intérêts entre la Fondation d'une part, le recourant et F.________ d'autre part; la non conformité au but de la Fondation de l'affectation du prêt attribué à H.________, déduite du caractère variable des explications données quant à dite affectation; le défaut de crédibilité de l'allégation selon laquelle un logiciel aurait été remis à la Fondation en garantie des deux prêts susmentionnés. La chambre de surveillance a ensuite précisé qu'à ces différents éléments factuels s'ajoutait le fait que le conseil n'avait pas satisfait à son obligation de remettre à l'autorité intimée les documents de l'exercice 2015 dans le délai - prolongé - qui lui avait été imparti, prétendant même qu'elle n'était pas en surendettement alors que tel était pourtant le cas.  
Les critiques développées à cet égard par le recourant sont purement appellatoires. L'intéressé se limite en effet à affirmer que le salaire versé à F.________ serait proportionné à l'activité développée, la Fondation ne pouvant avoir uniquement pour but de lui venir en aide, et que la création de l'Association et l'octroi de différents prêts visaient bien à poursuivre le but de la Fondation " de manière peut être (sic) moins directe que par des dons mais visant une portée plus large et durable ". Quant au retard dans la transmission des documents comptables, le recourant se borne à affirmer qu'il était lié au refus de la société intimée d'accepter la correction de l'erreur comptable (consid. 3 et 4 supra) et ne justifiait nullement la destitution du conseil, une mesure moins incisive pouvant parfaitement être prononcée. Pour autant qu'elle saisisse l'appréciation des faits précise et complète effectuée par la cour cantonale, la motivation très générale du recourant ne permet donc nullement de la faire apparaître arbitraire. Dans ces conditions, le raisonnement cantonal ne peut qu'être considéré comme étant parfaitement conforme aux principes juridiques brièvement sus-exposés (consid. 5.1 supra). 
 
6.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas attribué de dépens aux intimées pour leurs déterminations sur la requête d'effet suspensif dès lors que celle-ci a en effet été admise au bénéfice du recourant, que l'ASFIP agit par ailleurs dans le cadre de son mandat de surveillance cantonale (art. 68 al. 3 LTF) et que la Fondation B.________ n'est de toute manière pas représentée par un mandataire professionnel. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 février 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso