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[AZA 0] 
 
1A.65/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
4 avril 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Féraud et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Kurz. 
 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
P.________ et la société D.________, représentés par Me Jean-Marie Crettaz, avocat à Genève, 
 
contre 
un déni de justice que les recourants reprochent à la Direction générale des douanes et à l'Office fédéral de la police; 
 
(entraide judiciaire avec l'Espagne; 
retard à statuer - OFP B 112 254) 
 
Considérant en droit : 
 
que le 22 décembre 1998, l'Office fédéral de la police (OFP) a délégué à la Direction générale des douanes (DGD) l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée le 12 août 1998 par l'Espagne, dans le cadre d'une enquête relative à l'obtention frauduleuse de prestations communautaires; 
 
que la DGD est entrée en matière le 4 janvier 1999, considérant qu'il y avait escroquerie en matière de contributions au sens du droit suisse, la Direction du IIIe arrondissement, à Genève, étant chargée d'exécuter les actes d'entraide requis; 
 
que dans ce cadre, il a été procédé, en janvier 1999, à l'interrogatoire de P.________ et à la saisie de dossiers en main de la société D.________; 
 
que ces derniers ont réclamé, à plusieurs reprises, la restitution des documents saisis, en vue notamment de remplir la déclaration fiscale de la société, sans toutefois qu'une réponse leur soit donnée; 
 
que l'OFP s'est adressé le 8 juin 1999 à la DGD en l'enjoignant de prendre position; 
 
que P.________ et la société D.________ se sont adressés successivement à l'OFP et au Département fédéral de justice et police (DFJP) pour se plaindre d'un déni de justice; 
 
que par décision du 25 août 1999, le DFJP a déclaré irrecevable le recours pour déni de justice, et a refusé de donner suite à la requête, en tant qu'elle devait être considérée comme une dénonciation, car, à ce stade, l'obligation de célérité n'était pas violée; 
 
que l'OFP était invité à intervenir en tant qu'autorité de surveillance "dès que les circonstances et les particularités du cas" le commanderaient; 
 
que le 30 août 1999, l'OFP a invité la DGD à répondre à sa lettre du 8 juin 1999, précisant qu'à défaut de réponse jusqu'au 10 septembre 1999, il serait contraint d'intervenir selon l'art. 17a al. 2 et 3 EIMP
 
que la DGD a répondu que l'examen des pièces saisies aurait lieu prochainement, après avoir pris contact avec l'avocat des intéressés; 
 
que le 25 octobre 1999, à la requête de P.________ et de la société D.________, l'OFP s'est adressé à l'autorité requérante afin de savoir si, sur le vu de diverses décisions rendues en Espagne, la demande d'entraide était maintenue; 
 
que par acte du 25 février 2000, P.________ et la société D.________ forment un recours de droit administratif, en faisant valoir qu'il n'a toujours pas été statué sur leur demande de restitution de pièces, et qu'ils n'ont pu prendre connaissance ni de la demande d'entraide, ni des procès-verbaux de saisie et d'interrogatoire; 
 
que le retard à statuer de l'autorité d'exécution paralyserait la société D.________ dans ses activités, car elle ne peut plus s'opposer à certaines prétentions excessives, intervenir auprès de ses débiteurs, et procéder à la révision de ses comptes; 
 
que les recourants demandent que le déni de justice soit constaté et qu'il soit répondu à leurs nombreuses requêtes des 2 février, 9 février, 24 mars et 26 avril 1999; 
 
que la DGD conclut au rejet du recours, en expliquant que les pièces saisies ont été transmises à la fin du mois de septembre 1999 aux enquêteurs de Genève, pour procéder à leur tri, mais que cette communication s'est égarée et n'a été retrouvée que le 17 mars 2000, étant précisé que l'avocat des recourants ne s'est pas manifesté depuis le mois d'octobre 1999, et qu'il a été invité, le 20 mars 2000, à participer au tri de la documentation; 
 
que l'OFP conclut au rejet du recours, en estimant que le retard dans l'exécution de la demande n'est pas assimilable à un refus de statuer, et que l'OFP n'a pas failli à ses devoirs d'autorité de surveillance, en intervenant les 8 juin et 30 août 1999, puis en transmettant les objections des recourants à l'autorité requérante; 
 
qu'à défaut d'une décision de clôture, le recours de droit administratif n'est recevable, à l'encontre de l'autorité fédérale d'exécution, que contre les décisions incidentes causant à l'intéressé un préjudice irréparable, par exemple dans les cas de saisies d'objets ou de valeurs (art. 80g al. 2 et 80e let. b ch. 1 EIMP); 
 
qu'à teneur de l'art. 97 al. 2 OJ, un refus ou un retard à statuer est assimilé à une décision, la partie concernée pouvant recourir en tout temps (art. 106 al. 2 OJ); 
 
que les recourants rendent suffisamment vraisemblable l'existence d'un préjudice immédiat et irréparable, l'absence de toute comptabilité entravant la société D.________ dans l'ensemble de ses activités; 
 
que si l'obligation de célérité, posée à l'art. 17a EIMP, sert en premier lieu l'autorité requérante, elle peut aussi être invoquée par les personnes touchées en Suisse par les mesures d'entraide judiciaire; 
 
que le principe de la proportionnalité impose à l'autorité de limiter autant que possible l'atteinte aux droits fondamentaux qu'elle porte aux justiciables (cf. art. 36 al. 3 Cst.); 
 
 
que l'art. 29 Cst. pose, au titre des garanties générales de procédure, le droit de toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et dans un délai raisonnable; 
 
que le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) impose enfin à l'autorité compétente de statuer sur les requêtes qui lui sont soumises; 
 
que les diverses demandes tendant à la restitution de pièces ou à leur consultation n'ont trouvé aucune réponse, alors que les recourants indiquaient les motifs de leurs démarches et que l'autorité requérante ne s'était pas opposée à la consultation du dossier; 
 
que l'autorité pouvait éventuellement surseoir à répondre à ces requêtes, pour autant que l'entraide soit exécutée sans retard et que l'accès au dossier soit assuré, en tout cas à l'occasion de la participation au tri des documents; 
 
qu'une telle célérité a toutefois manifestement fait défaut en l'espèce; 
 
qu'en effet, les documents ont été saisis en main de la société D.________ au mois de janvier 1999; 
que l'autorité espagnole a fait savoir le 30 mars 1999 qu'elle ne s'opposait pas à la consultation du dossier; 
 
qu'en dépit des rappels de l'OFP et de la décision du DFJP du 25 août 1999, la DGD n'a pas réagi avant le mois de septembre 1999, moment auquel elle a transmis les pièces saisies aux services genevois afin qu'il soit procédé au tri; 
 
que, selon les explications de la DGD, les pièces sont bien parvenues à Genève, mais la demande de tri qui les accompagnait s'est égarée et n'a été retrouvée que le 17 mars 2000; 
 
que, quelles qu'en soient les raisons, ce retard supplémentaire de quelque six mois n'est pas admissible au regard de l'obligation de célérité; 
 
qu'en particulier, compte tenu des retards accumulés, il incombait à la DGD de relancer les autorités genevoises; 
 
qu'on ne saurait reprocher aux recourants de ne pas s'être manifestés depuis le mois d'octobre 1999, dès lors qu'ils avaient déjà, à de nombreuses reprises - en dernier lieu le 17 septembre et le 5 octobre 1999 -, fait part des difficultés que leur causaient la saisie de la comptabilité de la société; 
 
que même si l'autorité requérante espagnole n'a pas encore répondu à l'interpellation de l'OFP quant au maintien de sa demande, cela n'excuse en rien le retard accumulé; 
 
qu'en effet, tant que l'autorité requérante n'a pas expressément retiré la demande d'entraide, l'autorité suisse reste tenue, conformément aux engagement conventionnels, de l'exécuter rapidement; 
que l'absence de toute réponse aux demandes répétées des recourants constitue un déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst.
 
que cela étant, il n'est pas nécessaire de rechercher si le devoir de surveillance de l'OFP l'obligeait à intervenir à ce stade en se fondant, le cas échéant, sur l'art. 17a al. 2 EIMP
 
 
que le recours de droit administratif doit par conséquent être admis, l'autorité d'exécution étant invitée à statuer sans délai sur la clôture de la procédure d'entraide, après avoir donné aux recourants l'occasion de participer au tri des documents à transmettre et, le cas échéant, après avoir restitué les pièces qui ne sont manifestement d'aucune utilité pour l'enquête menée à l'étranger; 
 
que l'OFP est invité, en cas de manquement à ces injonctions, à statuer lui-même dans ce sens; 
 
que les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont droit à une indemnité de dépens, mis à la charge de la DGD; 
 
qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire (art. 156 al. 2 OJ). 
Par ces motifs, 
 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Admet le recours et renvoie la cause à la Direction générale des douanes en invitant cette dernière à statuer sans délai sur la clôture de la procédure d'entraide, après avoir donné aux recourants l'occasion de participer au tri des documents à transmettre et, le cas échéant, après avoir restitué les pièces qui ne sont manifestement d'aucune utilité pour l'enquête menée à l'étranger. 
 
2. Invite l'Office fédéral de la police, en cas de manquement à ces injonctions, à statuer lui-même dans ce sens. 
 
3. Alloue aux recourants une indemnité de dépens de 2000 fr., à la charge de la Direction générale des douanes. 
 
4. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
5. Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourants, à l'Office fédéral de la police et à la Direction générale des douanes. 
 
_________ 
Lausanne, le 4 avril 2000 KUR/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, Le Greffier,