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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1F_15/2019  
 
 
Arrêt du 4 avril 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Karlen et Muschietti. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Inter-Migrant-Suisse, Romuald Djomo, 
requérant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
Objet 
Annulation de la naturalisation facilitée, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 21 janvier 2019 (1C_663/2018 (Arrêt F-1766/2018)). 
 
 
Vu :  
la décision du 23 février 2018 par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations a annulé la naturalisation facilitée accordée le 19 juin 2014 à A.________; 
l'arrêt du 16 novembre 2018 du Tribunal administratif fédéral, notifié le 27 novembre 2018 au mandataire du recourant, qui rejette le recours formé contre cette décision; 
l'acte daté du 14 décembre 2018, par lequel A.________, représenté par Inter-Migrant-Suisse, déclare former recours au Tribunal fédéral; 
le mémoire de recours daté du 13 janvier 2018 (recte 2019); 
l'arrêt 1C_663/2018 du 21 janvier 2019 (rendu selon la procédure simplifiée et refusant au recourant l'assistance judiciaire tout en statuant sans frais) qui déclare le recours irrecevable, la première écriture n'étant pas motivée, la seconde ayant été postée le 15 janvier 2019, soit un jour après l'échéance du délai de recours; 
la demande de "reconsidération" de cet arrêt présentée par le recourant le 28 mars 2019, avec demande de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire, le requérant faisant notamment valoir que l'acte du 13 janvier 2019 aurait été déposé le 14 janvier 2019 avant minuit dans une boîte à lettres de la poste, son état de santé l'ayant empêché de réunir à temps les documents nécessaires à son recours; 
Les certificats médicaux produits à l'appui de cette demande, selon lesquels le requérant souffrirait de troubles anxieux et dépressifs; 
 
 
Considérant :  
que les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF), la loi ne prévoyant pas de possibilité de reconsidération; 
qu'en vertu de l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c LTF) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF); 
que la révision peut également être demandée, dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou des moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF); 
qu'en l'occurrence, le requérant affirme que son mémoire, daté du 13 janvier 2019, aurait été déposé le lendemain avant minuit dans une poste suisse; 
que lorsque le recourant n'adresse pas son recours par recommandé, il doit démontrer avoir déposé l'acte dans une boîte à lettres de la Poste Suisse au plus tard le dernier jour du délai de recours; 
qu'il peut le faire par le biais de déclarations de témoins dûment identifiés ayant assisté au dépôt du pli (arrêt 6B_512/2017 du 12 février 2018); 
qu'en l'occurrence, le recourant se contente d'affirmations, sans produire aucun moyen de preuve susceptible de confirmer sa version des faits; 
qu'il prétend par ailleurs que son état de santé l'aurait empêché de recueillir en temps utile les pièces nécessaires à son recours; 
qu'en dépit de cet état de santé, rien n'empêchait le mandataire du recourant d'agir à temps en déposant son recours en recommandé ou en se ménageant une preuve du dépôt de l'acte en temps utile; 
qu'en cas d'empêchement absolu et non fautif - qui n'est nullement démontré -, il aurait pu agir par la voie d'une demande de restitution de délai (art. 50 LTF), ce dont il s'est abstenu; 
que, faute de reposer sur des faits pertinents et démontrés, ou des moyens de preuve concluants, la demande de révision doit être déclarée irrecevable; 
que cette issue était d'emblée prévisible, ce qui conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire; 
que le présent arrêt rend sans objet la demande de mesures provisionnelles; 
qu'il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires, compte tenu de la situation financière du recourant; 
que toute nouvelle démarche d'emblée dénuée de chance de succès pourrait en revanche entraîner la mise des frais à la charge du recourant ou de son mandataire. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du requérant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
 
Lausanne, le 4 avril 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Kurz