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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.209/2006 /rod 
 
Arrêt du 4 août 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Wiprächtiger, juge présidant, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Guy Zwahlen, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Jacopo Rivara, 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Lésions corporelles par négligence, violation grave des règles de la circulation (art. 125 CP, art. 90 ch. 2 LCR), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève du 27 mars 2006. 
 
Faits: 
A. 
Le 4 mai 2004, Y.________, qui circulait au volant de sa voiture à Genève, sur la rue de la Servette en direction de Meyrin, a heurté un piéton, X.________. Celui-ci a subi diverses blessures, qui ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales. 
B. 
A la suite de ces faits, le Procureur général du canton de Genève a rendu, le 15 novembre 2004, une ordonnance de condamnation par laquelle il est reproché à Y.________ d'avoir été inattentif et d'avoir roulé à une vitesse inadaptée aux conditions de circulation et de visibilité. 
C. 
Statuant le 18 novembre 2005 sur opposition à cette ordonnance, le Tribunal de police genevois a acquitté Y.________ de la prévention de lésions corporelles par négligence. 
D. 
Par arrêt du 27 mars 2007, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par X.________ contre ce jugement. 
 
Considérant que X.________, qui s'était contenté de conclure à la réserve de ses droits civils, sans prendre de conclusions chiffrées, n'expliquait pas pour quel motif il avait choisi de procéder ainsi ni pourquoi il lui était impossible de prendre des conclusions chiffrées, pour le moins partielles, la Cour de justice a déclaré l'appel irrecevable. 
E. 
X.________ forme un pourvoi en nullité contre cet arrêt. Invoquant une violation de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI et, subsidiairement, de l'art. 8 al. 2 LAVI, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. 
F. 
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt et n'a pas formulé d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 IV 107 consid. 1 p. 109; 126 I 81 consid. 1 p. 83 et les arrêts cités). 
1.1 Conformément à l'art. 270 let. e ch. 2 PPF, la victime peut se pourvoir en nullité si elle peut faire valoir une violation des droits que lui accorde la LAVI. 
 
Le recourant, qui a subi une atteinte à son intégrité corporelle est une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI. Il se plaint d'une violation des droits que lui confère l'art. 8 al. 1 let. c LAVI. Dans ce cadre, il a qualité pour se pourvoir en nullité conformément à l'art. 270 let. e ch. 2 PPF. 
1.2 Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, qui revêt un caractère purement cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Elle est en revanche liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale, sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste (art. 277bis al. 1 PPF). 
2. 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 8 LAVI en considérant qu'il n'était pas légitimé à porter la cause devant elle. 
2.1 Conformément à l'art. 8 al. 1. let. c LAVI, la victime peut former contre le jugement les mêmes recours que le prévenu, si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières. Cette disposition doit être considérée comme une garantie minimale offerte à la victime, la réglementation de la procédure pénale demeurant par ailleurs de la compétence des cantons (ATF 119 IV 168 consid. 6c p. 173; FF 1990 II 933; voir aussi Kolly, Zu den Verfahrensrechten der Opfer von Straftaten (art. 8 OHG) im freiburgischen Strafprozess, RFJ 1994 p. 53; Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ 1996 p. 55). Dans la mesure où ceux-ci n'auraient pas adopté les dispositions permettant de mettre en œuvre ces garanties minimales, l'art. 8 LAVI serait directement applicable (voir Kolly, op. cit., p. 36 et les références citées; FF 1990 II 921). Dans ces circonstances, l'autorité cantonale ne pouvait pas faire du droit cantonal une application plus restrictive que celle que la jurisprudence a faite de l'art. 8 al. 1. let. c LAVI, sous peine de violer cette dernière disposition. 
 
Conformément à l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, la victime peut former contre le jugement les mêmes recours que le prévenu, si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières. 
 
En l'espèce, le recourant a été directement touché dans son intégrité corporelle par l'infraction qu'il invoque, de sorte qu'il a la qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI. Il était donc légitimé, aux conditions de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, à exercer les mêmes droits de recours que l'accusé. En tant que partie civile, il ne fait aucun doute qu'il était déjà partie à la procédure avant l'arrêt attaqué. En outre, le jugement de première instance, qui acquitte l'intimé de la prévention de lésions corporelles par négligence, est de nature à influencer les prétentions civiles qu'il pourrait déduire de l'infraction dénoncée. 
 
La jurisprudence exige que la victime ait pris des conclusions civiles sur le fond dans le cadre de la procédure pénale, pour autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle (ATF 122 IV 139 consid. 1; 121 IV 207 consid. 1a p. 210; 120 IV 44 consid. 4b p. 53). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de classement ou de non-lieu, on ne saurait reprocher à la victime de ne pas avoir pris formellement de conclusions civiles, de sorte que sa qualité pour recourir est donnée même en l'absence de conclusions civiles. En revanche, à défaut de conclusions formelles sur le plan civil, le recourant doit pour le moins indiquer quelles prétentions civiles il entendait faire valoir à l'égard de l'auteur de l'infraction. Toutefois, même en l'absence d'indications à ce sujet, la qualité pour recourir est admise lorsque l'on peut directement et sans ambiguïté déduire de l'état de fait et notamment de la nature de l'infraction quelles prétentions civiles la victime pourrait faire valoir (ATF 131 IV 195 consid. 1.1.1 et les arrêts cités). 
 
Lorsque la procédure a été menée jusqu'à un stade où il était possible de prendre des conclusions civiles, il faut examiner si l'absence de telles conclusions s'explique par des motifs compréhensibles, faute de quoi le recourant ne saurait bénéficier de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI. Cela découle de la conception même de la LAVI, qui a en particulier pour but de permettre à la victime de faire valoir ses prétentions dans le cadre de la procédure pénale elle-même (FF 1990 II 921). 
 
En l'espèce, l'autorité cantonale reproche au recourant de n'avoir pas pris de conclusions chiffrées et de n'avoir pas expliqué pour quel motif il ne lui était pas possible de prendre de telles conclusions, au moins partielles, quitte à demander la réserve de ses droits pour le surplus. Il ressort par ailleurs des constatations de fait de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de jugement devant le Tribunal de police, le recourant a expliqué qu'il devrait subir une quatrième opération, qu'il était encore en incapacité de travail totale et qu'une expertise était en cours pour déterminer ses perspectives de récupération et d'avenir s'agissant de son activité professionnelle. Il n'apparaît en revanche pas qu'il ait exposé sa situation actualisée devant l'autorité de recours ni même qu'il ait précisé qu'il n'était toujours pas en mesure de prendre des conclusions civiles. Le recourant lui même ne prétend pas qu'il aurait fourni de telles indications dans son mémoire de recours. Dans son pourvoi en nullité il soutient avoir précisé devant la Cour de Justice qu'il ne pouvait pas chiffrer ses conclusions civiles. L'autorité de céans ne saurait prendre en considération cette allégation, qui est en contradiction avec l'arrêt attaqué, duquel il ressort que le recourant n'a ni soutenu ni a fortiori démontré qu'il ne lui aurait en l'état pas été possible de prendre des conclusions chiffrées (arrêt attaqué, p. 4). Une telle constatation lie la Cour de cassation saisie d'un pourvoi en nullité et le recourant, s'il entendait la remettre en question, devait le faire par la voie du recours de droit public pour constatation arbitraire des faits. 
 
Dès lors, sur la base des faits retenus par l'autorité cantonale, force est de constater que le recourant, dans le cadre du recours qu'il a formé devant la Cour de justice, n'a pas exposé les motifs pour lesquels il s'abstenait de formuler des conclusions civiles alors que la procédure avait atteint un stade auquel il lui aurait été possible de le faire. Dans ces circonstances, c'est sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale a considéré qu'il n'était pas légitimé à recourir. 
2.2 Le recourant reproche en outre, subsidiairement, à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 8 al. 2 LAVI en omettant de l'informer de façon précise sur ses droits, en particulier dans le cadre de la procédure d'appel. 
 
Conformément à cette disposition, "les autorités informent la victime de ses droits à tous les stades de la procédure". Cette disposition impose à l'autorité l'obligation d'indiquer les voies de recours (Kolly, op. cit., p. 54; Corboz, op. cit., p. 83 s.), ce qu'a fait le Tribunal de police, dont le jugement comporte la mention que "la partie civile peut appeler devant la Chambre pénale de la Cour de justice du présent jugement dans la mesure où il peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles". 
 
La règle de l'art. 8 al. 2 LAVI institue, pour un domaine spécifique, un renversement de la présomption selon laquelle nul n'est censé ignorer la loi (Corboz, op. cit. , p. 83). On peut donc sérieusement douter que le recourant, qui était assisté d'un mandataire, puisse invoquer cette disposition, tant il est patent qu'un avocat ne saurait se prévaloir de l'ignorance de telles règles de procédure. Par ailleurs, il ressort de l'arrêt attaqué que devant l'autorité de première instance le recourant a exposé les motifs pour lesquels il n'était pas en mesure de prendre des conclusions civiles. Enfin, les développements du mandataire du recourant à l'appui de son pourvoi montrent suffisamment qu'il connaît les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la recevabilité d'un recours formé par la victime. Il ne saurait dès lors se prévaloir de l'absence d'information à ce propos. Le pourvoi doit donc être rejeté. 
3. 
Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 278 al. 1 PPF). Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimé qui n'est pas intervenu dans la procédure devant la Cour de cassation. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 4 août 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: La greffière: