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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_786/2017  
 
Ordonnance du 4 octobre 2018 
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
Ville de Genève, Palais Eynard, rue de la Croix-Rouge 4, 1204 Genève, 
représentée par Me Nicolas Wisard, avocat, Etude BMG Avocats, avenue de Champel 8C, 
case postale 385, 1211 Genève 12, 
recourante, 
 
contre  
 
Grand Conseil de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3970, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Loi L11923 accordant une indemnité à une fondation pour la prestation de contrôle de stationnement en Ville de Genève, 
 
recours contre la loi du Grand Conseil de la République et canton de Genève du 12 mai 2017 (L11923). 
 
 
Le Président, vu :  
le recours en matière de droit public déposé le 14 septembre 2017 par la Ville de Genève contre la loi genevoise 11923 accordant une indemnité à la Fondation des parkings pour les années 2017 à 2019 pour prestation de contrôle du stationnement en Ville de Genève, 
l'ordonnance du 19 septembre 2017 du Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suspendant la présente procédure de recours 2C_786/2017 jusqu'à droit connu sur le recours déposé par l'intéressée contre la loi 11923 précitée devant la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève, 
le courrier du 3 octobre 2018 du représentant de la Ville de Genève déclarant retirer le recours, 
 
 
considérant :  
qu'une procédure suspendue par le Tribunal fédéral peut être reprise en tout temps d'office ou sur demande des parties, 
que l'écriture de la recourante du 3 octobre 2018 par laquelle celle-ci déclare retirer son recours nécessite tout d'abord de reprendre la procédure 2C_786/2017, 
que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 1 et 2 LTF), 
que tel est le cas en l'espèce, la recourante ayant expressément signifié le retrait de son recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 119 V 36 consid. 1b p. 38 s.; arrêt 1C_218/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2), 
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 73 al. 1 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), 
qu'en principe, le recourant qui retire son recours doit supporter les frais de l'instance fédérale (ordonnance 2C_117/2016 du 23 septembre 2016 et les références citées), 
 
que le présent recours abstrait ne met pas directement en cause l'intérêt patrimonial de la recourante, si bien qu'en application de l'art. 66 al. 4 LTF, il est statué sans frais, 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF), 
 
 
ordonne :  
 
1.   
La procédure de recours 2C_786/2017 est reprise. 
 
2.   
La cause 2C_786/2017 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, au Grand Conseil de la République et canton de Genève et à la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 octobre 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette