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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_18/2020  
 
 
Arrêt du 5 février 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse de compensation du Canton de Fribourg, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 19 décembre 2019 (102 2019 297 & 310). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 19 décembre 2019, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable - faute de motivation conforme à l'art. 321 al. 1 CPC - le recours formé le 2 décembre 2019 par A.________ à l'encontre de la décision de mainlevée définitive rendue le 20 novembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine, et rejeté la requête d'assistance judiciaire assortissant le recours. 
 
2.   
Par acte du 29 janvier 2020, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. 
Eu égard à la valeur litigieuse en cause de 148 fr. 35, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 
En l'occurrence, le recourant se limite à déclarer faire recours, se plaint d'avoir déjà été jugé pour " faillite frauduleuse " et affirme subir des préjudices financiers et moraux qu'il n'entend plus taire. Ce faisant, le recourant ne soulève pas le moindre grief,  a fortiori tendant à démontrer de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée concernant l'irrecevabilité de son recours et le rejet de sa requête d'assistance judiciaire serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.  
Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 5 février 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin