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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 221/02 
 
Arrêt du 5 juin 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
P.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé, 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 20 février 2002) 
 
Faits : 
A. 
Par décision du 23 novembre 1992, la Caisse cantonale genevoise de compensation a alloué à P.________, née en 1945, une rente entière d'invalidité depuis le 1er octobre 1992. 
 
L'assurée étant retournée vivre dans son pays d'origine, le Portugal, son dossier a été transmis à la Caisse suisse de compensation le 14 juin 1993. A l'issue d'une procédure de révision du droit à la rente, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a informé l'assurée, le 19 janvier 1995, que les prestations allouées jusqu'alors continueraient d'être versées sans changement. 
 
Au terme d'une nouvelle procédure de révision, l'office AI a constaté que le taux d'invalidité n'était plus que de 53 %, de sorte que la rente devait être modifiée (prononcé du 31 janvier 2001). Aussi, par décision du 13 février 2001, l'office AI a-t-il remplacé la rente entière par une demi-rente à partir du 1er avril suivant. 
B. 
Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger l'a rejeté par jugement du 20 février 2002. 
C. 
P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle continue d'avoir droit à une rente entière après le 31 mars 2001. 
 
L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter une détermination. 
 
Considérant en droit : 
1. 
La décision administrative litigieuse a été rendue avant l'entrée en vigueur (le 1er juin 2002) de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes. Cet accord, en particulier son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne s'applique dès lors pas à la présente procédure (ATF 128 V 315). 
 
Par ailleurs, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer. 
3. 
En l'espèce, il y a lieu d'examiner si l'invalidité de la recourante s'est modifiée de manière à justifier la suppression de sa rente entière et son remplacement par une demi-rente entre le 23 novembre 1992, date de la décision initiale d'octroi d'une rente entière, et le 13 février 2001. 
3.1 L'intéressée a été mise au bénéfice d'une rente entière fondée sur une incapacité de gain de 100 % en raison de lombosciatalgies L5-S1 à gauche (lesquelles ont nécessité une foraminotomie L5-S1 gauche le 10 juin 1991), de dysesthésies chroniques dans le territoire C6 à gauche et d'un état anxieux et dépressif consécutif à la douleur. Selon le docteur A.________, spécialiste en médecine interne, ces affections, qui allaient en s'aggravant, entraînaient une incapacité de travail entière dans la profession habituelle d'aide hospitalière depuis le 19 avril 1991 (rapport du 13 juin 1992). 
3.2 Dans un rapport du 30 octobre 1998, les médecins du Centre régional de la sécurité sociale de Z.________ (P) ont fait état de séquelles d'une intervention chirurgicale à la colonne vertébrale au mois de juin 1991 et de sciatalgies à gauche. En ce qui concerne les plaintes de l'intéressée, ils ont indiqué des douleurs cervicales et lombaires, des paresthésies au niveau des membres supérieurs et inférieurs, ainsi que des sciatalgies à gauche fréquentes. Ces médecins ont conclu à une incapacité de travail de 100 %. 
 
Le docteur B.________, médecin de l'office AI, ayant déploré l'absence de données médicales objectives dans l'avis des médecins de la sécurité sociale portugaise (rapport du 8 juin 1999), le dossier médical a été complété par les documents suivants: 
- un rapport du docteur C.________, neurologue (du 29 juillet 1999), attestant que les douleurs étaient liées à une forte composante psychique; 
- un rapport du docteur D.________, spécialiste en orthopédie (du 31 juillet 1999), selon lequel l'état d'anxiété et les troubles cliniques persistants entraînaient une incapacité de travail entière dans la profession habituelle; 
- un rapport d'examen électroneuromyographique (du 23 juillet 1999), aux termes duquel il n'y avait pas de signe évident de lésions récentes ou anciennes au niveau des racines L4, L5 et S1. 
Se référant à l'ensemble des investigations médicales mises en oeuvre au Portugal, le docteur E.________, médecin de l'office AI, a indiqué qu'il n'existait pas d'atteinte neurologique objectivable, ni de signe de récidive de hernie au niveau opéré (L5-S1 gauche); ni les réflexes achilléens affaiblis ni la très discrète arthrose cervicale accompagnée d'une discrète sténose du trou de conjugaison C5-C6 à droite n'avaient d'incidences fonctionnelles. Selon ce médecin, les douleurs alléguées découlent exclusivement d'une surcharge psychogène sous la forme d'un trouble somatoforme douloureux, sans qu'ait été mise en évidence une affection d'ordre psychiatrique. La disparition de tout signe d'atteinte objective neurologique doit dès lors être considérée comme une amélioration de l'état de santé. Aussi, le docteur E.________ conclut-il à une capacité de travail résiduelle de 20 % dans l'activité d'aide hospitalière. Toutefois, il considère que l'assurée est pleinement capable d'exercer une activité évitant le port de charges, ainsi que les mouvements de flexion du tronc fréquents, comme les professions d'aide hospitalière responsable d'un secteur sans activité de déplacement de patients ou de soins fréquents, de réceptionniste dans un hôpital ou encore de téléphoniste. 
3.3 Sur le vu des avis médicaux versés au dossier, il apparaît que l'état de santé physique de la recourante s'est amélioré durant la période soumise à l'appréciation du juge, au point de ne plus entraîner une incapacité de gain suffisante pour justifier l'octroi d'une rente entière d'invalidité. 
 
Cela étant, il n'en demeure pas moins que le docteur E.________, qui se fonde notamment sur les conclusions du docteur C.________ (rapport du 29 juillet 1999), a indiqué que les douleurs alléguées par l'intéressée découlent d'une surcharge psychogène qu'il qualifie de trouble somatoforme douloureux. Or, le dossier ne contient aucun renseignement médical sur le caractère éventuellement invalidant de tels troubles, lesquels, dans certaines circonstances, peuvent provoquer une incapacité de travail (ATF 120 V 119 consid. 2c/cc; RSAS 1997 p. 75; RAMA 1996 U 256 p. 217 ss consid. 5 et 6). Les troubles somatoformes douloureux entrent dans la catégorie des affections psychiques, pour lesquelles une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail qu'ils sont susceptibles d'entraîner (VSI 2000 p. 160 consid. 4b; arrêt G. du 2 décembre 2002, I 3/02). 
 
Certes, la commission de recours a nié l'existence d'une «affection de la sphère psychiatrique» en dépit d'un «caractère anxieux dans le sens d'une surcharge psychogène», motif pris que la recourante n'était pas soumise à un traitement psychiatrique. Ce point de vue ne saurait être partagé, du moment qu'aucun renseignement médical versé au dossier ne permet de nier tout caractère invalidant à la surcharge psychogène constatée par le docteur C.________ dont l'avis n'est pas remis en cause par le docteur E.________. Au demeurant, il ne ressort pas de la jurisprudence (VSI 2000 p. 154 s. consid. 2c) que seuls des troubles somatoformes douloureux liés à une comorbidité psychiatrique grave seraient susceptibles de fonder une invalidité au sens de la LAI (arrêts M. du 20 mars 2003, I 182/02, Q. du 8 août 2002, I 783/01, et S. du 6 mai 2002, I 275/01). Une telle comorbidité constitue tout au plus l'un des critères, certes important, à prendre en considération dans le cadre d'une évaluation globale de la situation médicale de l'assurée. 
3.4 En résumé, les pièces dont on dispose au dossier ne permettent pas de trancher le point de savoir si, sur le plan psychique, l'invalidité de la recourante s'est modifiée durant la période soumise à l'appréciation du juge, au point de justifier la suppression de sa rente entière d'invalidité et son remplacement par une demi-rente à partir du 1er avril 2001. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'office intimé pour qu'il complète l'instruction par la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Le recours se révèle ainsi bien fondé. 
4. 
La recourante, qui obtient gain de cause, est représentée par le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH). Elle a droit à une indemnité de dépens pour la procédure fédérale (art. 159 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ; SVR 1997 IV 110 p. 341). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est admis. Le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger du 20 février 2002 et la décision de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger du 13 février 2001 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger versera à la recourante la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
La Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 5 juin 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: