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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.87/2005 /rod 
6S.255/2005 /rod 
 
Arrêt du 5 septembre 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Karlen et Zünd. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Yves Nicole, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
6P.87/2005 
Art. 9 et 32 al. 1 Cst. et art. 6 ch. 2 CEDH (procédure pénale; arbitraire, violation du principe "in dubio pro reo"), 
 
6S.255/2005 
Infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux, 
 
recours de droit public (6P.87/2005) et pourvoi en nullité (6S.255/2005) contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, 
du 24 janvier 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 1er juillet 2004, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________, pour infraction à la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), à une amende de 1000 francs, avec délai d'épreuve en vue de radiation de 2 ans. Il a également condamné un coaccusé, Y.________, pour les mêmes infractions, à une peine identique. 
B. Ce jugement retient, en résumé, ce qui suit. 
 
En 1985, X.________ a vendu son entreprise d'auto-démolition et de récupération de fers et métaux à Y.________, qui a ainsi exploité, de 1985 à février 1999, une parcelle en bordure du Buron pour l'entreposage et l'écrasement de voitures hors d'usage. Nonobstant cette aliénation, X.________ a continué jusqu'en 1999 à jouer un rôle actif dans l'exploitation d'auto-démolition de l'entreprise, notamment en livrant des épaves à Y.________, auquel il les rachetait après traitement. 
 
Selon une expertise d'AB Conseil SA, la zone d'écrasement des véhicules présentait notamment des concentrations de plomb et de cadmium dont les taux étaient, respectivement, de 3,5 fois et de 1,4 fois supérieurs aux valeurs prévues dans l'ordonnance sur l'assainissement des sites pollués (ordonnance sur les sites contaminés, Osites; RS 814.680). Deux des hydrocarbures dépassaient de 3 à 5 fois la valeur de concentration de l'ordonnance précitée. L'expert concluait que la présence de ces substances était dangereuse pour l'environnement. 
 
Il a été retenu que Y.________ s'était rendu coupable d'infraction à l'art. 60 al. 1 let. a LPE, pour avoir enfreint l'art. 10 al. 1 LPE, et d'infraction à l'art. 70 al. 1 let. a et b LEaux, pour avoir enfreint les art. 6 et 22 al. 1 LEaux, et que X.________ s'était rendu coupable des mêmes infractions en qualité de coauteur. 
C. 
Saisie d'un recours de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a partiellement admis par arrêt du 24 janvier 2005. Elle a libéré l'accusé du chef d'infraction à la LPE, confirmant en revanche sa condamnation pour infraction à l'art. 70 al. 1 let. a et b LEaux, et a dés lors réduit l'amende à 500 francs. 
 
S'agissant de l'infraction maintenue, la cour cantonale a notamment considéré qu'elle avait été admise sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves, que ses conditions étaient réalisées et que X.________ avait bien agi en qualité de coauteur. 
D. 
X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Dans le premier, il se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et d'une violation du principe "in dubio pro reo". Dans le second, il conteste avoir agi comme coauteur de l'infraction retenue, dont il soutient qu'elle est au demeurant prescrite. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, principalement par l'admission de son pourvoi en nullité et subsidiairement par l'admission de son recours de droit public. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à l'art. 275 al. 5 PPF, le recours de droit public est en règle générale examiné en premier lieu. En l'occurrence, rien ne justifie de déroger à cette règle. 
 
 
I. Recours de droit public 
2. 
Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit donc non seulement indiquer quels sont les droits constitutionnels qui, selon lui, auraient été violés, mais démontrer, pour chacun d'eux, en quoi consiste cette violation. 
3. 
Invoquant les art. 9 et 32 al. 1 Cst. et l'art. 6 ch. 2 CEDH, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et d'une violation du principe "in dubio pro reo". Il reproche à la cour cantonale d'avoir admis l'existence d'un risque de pollution des eaux à raison de la présence de substances polluantes dans le sol en méconnaissant que l'expertise s'exprimait au conditionnel quant à la provenance de ces substances et qu'elle avait au demeurant été contredite par le Service cantonal des eaux, sols et assainissement (SESA), qui n'avait constaté aucune atteinte à l'environnement et avait estimé qu'aucun bien environnemental ne nécessitait de protection. 
3.1 Il apparaît d'emblée que le grief de violation du principe "in dubio pro reo" n'a pas en l'espèce de portée propre par rapport à celui d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Le recourant n'établit nullement que l'autorité cantonale aurait conçu des doutes quant au risque de pollution des eaux retenu et en aurait néanmoins admis l'existence parce qu'il n'aurait pas apporté le preuve du contraire. Ce dont il lui fait grief, c'est d'avoir retenu ce risque pour avoir apprécié arbitrairement les éléments de preuve dont elle disposait. Le grief revient donc à se plaindre d'une violation du principe invoqué en tant que règle de l'appréciation des preuves, non pas en tant que règle sur le fardeau de la preuve, de sorte qu'il se confond en définitive avec le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c-e p. 36 ss). Il suffit donc de l'examiner sous cet angle. 
3.2 La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat. 
3.3 Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale n'a nullement méconnu que l'expert avait relevé que deux des polluants dont la présence avait été constatée sur le site "pourraient provenir des résidus de combustion (graisses, huiles) des véhicules écrasés". Comme cela ressort de la page 7 al. 3 de son arrêt, elle a repris cet élément et réfuté la conclusion que voulait en tirer le recourant, par une argumentation que ce dernier ne critique en rien et dont, à plus forte raison, il ne démontre pas l'arbitraire conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
 
Au demeurant, il n'est ni établi ni même allégué que l'expertise ordonnée et effectuée dans la présente affaire avait d'autre but que de déterminer si l'activité déployée sur le site où le recourant et son coaccusé avaient déployé leur activité avait créé un risque de pollution. A cette fin, l'expert a effectué des prélèvements et procédé à leur analyse. Sur cette base, il a conclu à la présence de substances polluantes sur le site, en précisant que ces substances, en raison de leur taux nettement supérieur aux valeurs prévues par l'Osites, de leur localisation - à proximité d'un cours d'eau et dans une zone inondable - et de la configuration du site, présentaient "un danger réel pour l'environnement", évoquant notamment "leur susceptibilité réelle d'être à l'origine d'une atteinte aux eaux de surface". Il a essentiellement mis en cause le plomb et le cadmium, mais également le benzo(a)pyrène et le dibenzo(a,h)anthracène. Que, pour ce qui est de ces deux dernières substances, comme cela ressort du chiffre 4.2.2 de l'expertise, et non pas des deux premières, comme le prétend le recourant, l'expert ait relevé qu'elles "pourraient provenir des résidus de combustion (graisses, huiles) des véhicules écrasés" n'infirme manifestement pas que leur présence sur le site avait son origine dans l'activité que le recourant et son coaccusé y déployaient. Cela résulte clairement de la précision de l'expert, selon laquelle "ces deux polluants sont caractéristiques des résidus de distillation et d'incinération d'hydrocarbures" et, au demeurant, de l'ensemble de l'expertise. Il n'était en tout cas pas manifestement insoutenable de l'admettre. Par conséquent, c'est sans arbitraire que l'arrêt attaqué écarte le grief du recourant, selon lequel la phrase invoquée devait conduire à douter de l'existence d'un lien de causalité entre l'activité déployée sur le site et le risque de pollution des eaux retenu. 
 
Le grief doit lors être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3.4 L'arrêt attaqué ne méconnaît pas non plus que, dans une lettre du 31 octobre 2003 qu'il a adressée au coaccusé du recourant, le SESA a nié l'existence d'une atteinte à l'environnement et la nécessité de mesures de protection du site. Cela ressort clairement des pages 5 à 7 de l'arrêt attaqué, où la contradiction entre cette opinion et les conclusions de l'expertise est largement discutée. L'arrêt attaqué, qui seul peut faire l'objet du recours (art. 86 al. 1 OJ), écarte toutefois cette contradiction. 
 
A l'appui, il observe que, bien que dans sa lettre du 31 octobre 2003 le SESA n'avait constaté aucune atteinte à l'environnement, il a néanmoins requis l'inscription du site en cause au cadastre des sites pollués. Il ajoute qu'au demeurant, le SESA ne se plaçait pas du même point de vue que l'expert, le premier ne prenant en compte que les atteintes effectives à l'environnement, en vue d'éventuelles mesures d'assainissement, alors que le second, dont le mandat avait été circonscrit aux questions à résoudre dans le cadre de la procédure pénale, devait déterminer si l'activité déployée sur le site avait pu créer un risque de pollution de l'environnement, notamment de pollution des eaux. 
 
Le recourant, dont l'argumentation se réduit pratiquement à invoquer une nouvelle fois la contradiction soulevée dans son recours cantonal, n'indique pas en quoi le raisonnement par lequel elle a été écartée serait arbitraire. Il ne le démontre en tout cas pas d'une manière qui satisfasse un tant soit peu aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il n'est dès lors nullement établi que le risque de pollution des eaux retenu aurait été déduit d'une appréciation manifestement insoutenable des éléments de preuve à disposition. 
 
Le grief est dès lors irrecevable, faute d'une motivation suffisante à l'appui. 
4. 
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
 
II. Pourvoi en nullité 
5. 
Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base de l'état de fait retenu dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). 
6. 
Le recourant allègue que l'infraction retenue est prescrite. 
6.1 Ce grief n'a pas été soulevé en instance cantonale, de sorte que l'arrêt attaqué ne se prononce pas sur la question, le recourant n'ayant d'ailleurs pris aucune conclusion de réforme tendant à ce qu'il soit constaté que l'infraction litigieuse était prescrite. Selon la jurisprudence, savoir si la prescription est intervenue est toutefois une question qui doit être examinée d'office à tous les stades de la procédure (cf. ATF 116 IV 80 consid. 2a p. 81). 
6.2 L'arrêt attaqué retient que l'activité du recourant et de son coaccusé constitutive de l'infraction retenue a duré de 1985 à février 1999. Cette constatation relève du fait, de sorte que le recourant est irrecevable à la remettre en cause dans son pourvoi (cf. supra, consid. 5). A cet égard, le recourant tente vainement de tirer argument d'une prétendue inadvertance manifeste au sens de l'art. 277bis PPF. En relevant que l'activité litigieuse a commencé en 1985 et s'est poursuivie jusqu'en février 1999, l'arrêt attaqué ne fait que reprendre une constatation de fait du jugement de première instance, retenue sur la base d'une appréciation des preuves, que le recourant n'a aucunement remise en cause dans son recours cantonal. Toute l'argumentation du recourant présentée à l'appui du présent grief revient donc à se livrer à une critique des faits retenus et de l'appréciation des preuves sur laquelle ils reposent, au demeurant dirigée directement contre le jugement de première instance. Elle est par conséquent irrecevable (cf. supra, consid. 5; ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83; 123 IV 184 consid. 1a p. 186; 118 IV 309 consid. 2b p. 317). 
6.3 Au demeurant, le grief est infondé. 
6.3.1 La LEaux ne contient pas de dispositions réglant la prescription des infractions qu'elle réprime, de sorte que, conformément à l'art. 333 al. 1 CP, les dispositions générales du code pénal sont applicables. 
 
Des faits retenus, qui lient la Cour de céans (cf. supra, consid. 5), il résulte que l'activité du recourant et de son coaccusé, à l'origine du risque de pollution des eaux retenu, s'est poursuivie jusqu'en février 1999. Les faits reprochés sont donc antérieurs à l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2002, des nouvelles dispositions du code pénal relatives à la prescription (art. 70 ss CP), modifiées par la loi fédérale du 5 octobre 2001 (RO 2002, 2993, 2996). Ils ont toutefois été jugés en première instance le 1er juillet 2004, donc après l'entrée en vigueur des nouveaux art. 70 ss CP
 
Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 70 al. 4 CP), le nouveau droit de la prescription ne s'applique en principe qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Celles commises avant son entrée en vigueur sont soumises à l'ancien droit, à moins que le nouveau droit ne soit plus favorable à l'auteur de l'infraction, conformément au principe de la "lex mitior" (art. 2 al. 2 CP), qui vaut également en matière de prescription (art. 337 CP; ATF 129 IV 49 consid. 5.1 p. 51 et les arrêts cités). 
 
En l'espèce, pour les motifs exposés ci-après, il n'est toutefois pas nécessaire d'élucider la question du droit le plus favorable au recourant. 
6.3.2 S'agissant du point de départ de la prescription, il n'y a pas de différence entre l'ancien et le nouveau droit, le contenu de l'art. 71 CP correspondant à celui de l'art. 71aCP, qui n'est donc pas moins favorable au recourant et, partant, applicable. 
 
Plus précisément, c'est l'art. 71 al. 3 aCP qui trouve application en l'espèce, dès lors que l'infraction en cause doit, dans le cas particulier, être considérée comme un délit continu au sens de cette disposition. Celui-ci se caractérise en effet par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. L'infraction est consommée dès que tous ses éléments constitutifs sont réalisés, mais n'est achevée qu'avec la cessation de l'état de fait ou du comportement contraire au droit (ATF 119 IV 216 consid. 2f p. 221). Or, en l'espèce, si l'infraction réprimée par l'art. 70 al. 1 let. a et b LEaux - qui consiste à créer un risque de pollution des eaux en enfreignant les interdictions de l'art. 6 LEaux et en ne respectant pas les exigences posées par l'art. 22 LEaux - a été consommée dès qu'un risque de pollution des eaux a été créé ensuite d'une violation des art. 6 et 22 LEaux, la situation illicite qui en a résulté a perduré aussi longtemps qu'il n'a pas été mis un terme au comportement qui l'avait engendrée. Dès lors, conformément à l'art. 71 al. 3 aCP, le délai de prescription de l'infraction en cause a commencé à courir du jour où le recourant et son coaccusé ont cessé leur activité délictueuse, en février 1999. 
6.3.3 Selon l'ancien droit, le délai ordinaire de prescription de l'infraction en cause - qui est passible de l'emprisonnement ou de l'amende (art. 70 LEaux) - est de 5 ans (art. 70 al. 3 aCP). En l'espèce, comme cela ressort des pièces du dossier, ce délai a toutefois été régulièrement interrompu par des actes d'instruction ou par des décisions du juge au sens de l'art. 72 ch. 2 al. 1 aCP, notamment par l'arrêt du Tribunal d'accusation du 7 novembre 2003, rendu sur le recours interjeté par les accusés contre la décision ordonnant leur renvoi en jugement, et, à chaque fois, un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir (art. 72 ch. 2 al. 2 1ère phrase aCP). La prescription ordinaire n'était donc manifestement pas acquise au moment où l'arrêt attaqué a été rendu, le 24 janvier 2005. La prescription absolue, qui est de 7 ½ ans pour l'infraction en cause (cf. art. 72 ch. 2 al. 2 2ème phrase CP), n'était pas non plus acquise, puisque l'arrêt attaqué a été rendu moins de 6 ans après la cessation, en février 1999, de l'activité reprochée. Du point de vue de l'ancien droit, l'infraction litigieuse n'est donc pas prescrite. 
6.3.4 Selon le nouveau droit, le délai de prescription de l'infraction en cause est de 7 ans (art. 70 al. 1 let. c CP). Il court sans interruption, mais cesse définitivement de courir si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 70 al. 3 CP). En l'espèce, il aurait donc cessé de courir à la date du jugement de première instance, le 1er juillet 2004. Or, à cette date, le délai de 7 ans depuis la cessation de l'activité reprochée n'était pas encore écoulé. La prescription ne serait donc pas non plus acquise selon le nouveau droit. 
6.3.5 Ainsi, tant au regard de l'ancien que du nouveau droit, l'infraction en cause n'est pas prescrite. 
7. 
Le recourant conteste avoir agi comme coauteur de l'infraction retenue. 
7.1 L'art. 70 al. 1 let. a LEaux punit de l'emprisonnement ou de l'amende "celui qui, intentionnellement, aura de manière illicite introduit dans les eaux, directement ou indirectement, des substances de nature à les polluer, aura laissé s'infiltrer de telles substances ou en aura déposées ou épandues hors des eaux, créant ainsi un risque de pollution (art. 6)". L'art. 70 al. 1 let. b LEaux punit de la même peine "celui qui, intentionnellement, en sa qualité de détenteur d'une installation contenant des liquides de nature à polluer les eaux, n'aura pas, conformément à la présente loi, installé les appareils et aménagé les constructions nécessaires à la protection des eaux ou ne les aura pas maintenus en état de fonctionner, polluant ainsi l'eau ou créant un risque de pollution (art. 22)". 
 
Sur le plan objectif, les infractions réprimées par ces dispositions supposent d'abord que l'auteur ait adopté l'un des comportements qui y sont énumérés. Il faut en outre que, par l'un de ses comportements, il ait créé un risque de pollution des eaux. Une pollution effective des eaux n'est donc pas nécessaire; il suffit que l'auteur ait créé le risque d'une pollution. Un risque abstrait, même élevé, ne suffit cependant pas. Il doit s'agir d'un risque concret. Un tel risque existe lorsque, d'après le cours ordinaire des choses, il apparaît vraisemblable ou très possible que le bien juridique protégé sera lésé (arrêt 6S.520/2001 du 27 septembre 2002, publié in URP 2003 p. 279, consid. 1.2; cf. également ATF 124 IV 114 consid. 1 p. 115 s.; 123 IV 128 consid. 2a p. 130). 
 
Du point de vue subjectif, les infractions réprimées par l'art. 70 LEaux peuvent être commises intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit, ou par négligence, la peine privative de liberté éventuellement prononcée ne pouvant alors excéder 6 mois d'emprisonnement (art. 70 al. 2 LEaux). 
7.2 Est un coauteur, celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret et le plan d'action, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, mais qui ne doit pas nécessairement être expresse. Elle peut aussi résulter d'actes concluants et le dol éventuel quant au résultat suffit. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que l'auteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136 et les arrêts cités). 
7.3 Il est établi en fait que l'activité déployée sur le site a dégagé des substances polluantes et que ces substances, en raison de leur taux nettement supérieur aux valeurs prévues par l'Osites, de leur localisation - à proximité d'un cours d'eau et dans une zone inondable - et de la configuration du site, présentaient un danger réel pour l'environnement, en particulier le risque réel d'une atteinte aux eaux de surface. L'arrêt attaqué constate par ailleurs que, nonobstant ce risque, aucune mesure de protection n'a été prise sur le site, où les voitures étaient entreposées sans que leur moteur ait été vidangé et où plusieurs bidons d'huiles et d'essence jonchaient le sol. 
 
Sur la base de ces constatations, il pouvait être admis sans violation du droit fédéral que les éléments objectifs des l'infractions retenues sont réalisés et que les auteurs ont agi intentionnellement, du moins par dol éventuel. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas, mais soutient uniquement que, compte tenu de son rôle dans l'activité déployée, il ne peut être considéré comme coauteur des infractions en cause. 
7.4 Des faits retenus, il résulte que, lors de la vente de son entreprise, en 1985, le recourant s'est porté caution solidaire à concurrence de 168.000 francs pour le prêt bancaire, de 250.000 francs, contracté par son coaccusé pour l'acquisition de celle-ci et a en outre participé aux diverses discussions avec les représentants de l'Etat relatives aux aménagements à effectuer pour éviter une éventuelle pollution. Surtout, conformément à un engagement contractuel passé avec son coaccusé, qui lui en réservait l'exclusivité, le recourant livrait les épaves à celui-ci et les lui rachetait après traitement. Il collaborait ainsi activement à l'activité de démolition. Il avait en outre conservé un pouvoir de décision important, voire prépondérant, dans l'exploitation du chantier, et cela jusqu'en 1999. 
 
Au vu des faits ainsi retenus, qui lient la Cour de céans (cf. supra, consid. 5), force est de constater que le recourant a collaboré de manière déterminante au déploiement d'une activité, qui, comme il le savait, était source d'un risque concret de pollution des eaux. Il ne s'est en effet pas borné à favoriser l'activité litigieuse, en fournissant quelques conseils à son coaccusé ou en lui rendant ici ou là quelques services. Outre qu'il s'est associé aux décisions, il a pris une part active et importante à cette activité. En particulier, il livrait les épaves et les reprenait après traitement en exclusivité, apportant ainsi une contribution essentielle, voire décisive, au maintien et au développement de l'activité litigieuse, qui était au demeurant largement cautionnée par lui sur le plan financier. Dès lors, il n'était pas contraire au droit fédéral d'admettre que le recourant s'est associé aux décisions dont sont issues les infractions en cause et à la réalisation de celles-ci, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal et, partant, de considérer qu'il a agi en qualité de coauteur. 
 
Pour le contester, le recourant allègue vainement que l'auteur de l'infraction réprimée par l'art. 60 al. 1 let. a LEP est le destinataire des normes de sécurité qui ont été violées, pour en déduire que seul le détenteur du site créant un risque de pollution des eaux pourrait être l'auteur des infractions ici en cause. Outre que, des deux infractions retenues, seule celle réprimée par l'art. 70 al. 1 let. b LEaux, mais non celle réprimée par l'art. 70 al. 1 let. a LEaux, suppose que l'auteur ait agi en une qualité particulière, la jurisprudence a déjà souligné à plusieurs reprises que la circonstance que seul celui qui possède les qualités énoncées par la loi peut être l'auteur direct d'une infraction n'exclut pas que celui qui ne possède pas ces qualités puisse y participer à titre accessoire, comme instigateur, complice ou coauteur. Ainsi a-il été jugé que, même si seul un homme peut être l'auteur direct d'un viol, une femme peut également se rendre coupable de cette infraction comme coauteur (ATF 125 IV 134 consid. 2 p. 135) et que celui qui n'a pas personnellement pris part à la conduite d'un véhicule peut être puni comme coauteur de l'infraction réprimée par l'art. 90 ch. 2 LCR (ATF 126 IV 84 consid. 2 p. 86 ss). Plus récemment et dans le même sens, la jurisprudence a admis que, même si seul celui qui n'est pas le légitime titulaire d'un certificat peut être l'auteur de l'infraction réprimée par l'art. 252 al. 3 CP, qui sanctionne l'usage abusif d'un certificat véritable destiné à autrui, le légitime titulaire du certificat peut néanmoins être punissable comme coauteur s'il s'est associé à la commission de l'infraction dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme tel (arrêt non publié 6S.425/2004 du 28 janvier 2004, consid. 3.1). 
 
De même, le recourant se réfère vainement à l'arrêt 1A.204/2003, soit à l'arrêt publié aux ATF 130 II 321. Cet arrêt se prononce, dans le cadre d'un recours de droit administratif, sur la question de savoir à quelles conditions (restrictives) l'obligation d'exécuter des mesures d'investigation et de surveillance d'un site pollué au sens de l'art. 20 Osites, laquelle incombe prioritairement au détenteur du site, peut être imposée à un tiers. Il est donc étranger à la question ici litigieuse et ne contredit en tout cas pas le principe rappelé ci-dessus, selon lequel le fait que seul celui qui possède les qualités énoncées par la loi peut être l'auteur direct d'une infraction n'exclut pas l'application des règles sur la participation. 
 
Quant à l'argumentation par laquelle le recourant tente, derechef à l'appui du présent grief, de faire admettre une prétendue inadvertance manifeste au sens de l'art. 277bis PPF, elle a déjà été examinée et réfutée ci-dessus (cf. supra, consid. 6.2), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 
8. 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
III. Frais et dépens 
9. 
Vu l'issue du recours de droit public et du pourvoi en nullité, le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ; art. 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Un émolument judiciaire global de 4000 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 5 septembre 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: