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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_526/2022  
 
 
Arrêt du 6 janvier 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________ Sàrl, 
représentée par Me Guillaume Fauconnet, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
avance de frais, 
 
recours contre la décision rendue le 3 novembre 2022 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/9784/2022 5 OO, CAPH/172/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Saisie d'un appel formé à l'encontre du jugement rendu le 23 septembre 2022 par le Tribunal des prud'hommes genevois dans la cause divisant A.________ d'avec B.________ Sàrl, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève, par décision du 3 novembre 2022, a imparti, en application de l'art. 101 al. 3 CPC, un ultime délai à l'appelante A.________ pour effectuer le paiement d'une avance de frais de 400 fr., faute de quoi l'appel serait déclaré irrecevable. 
 
2.  
Le 14 novembre 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru au Tribunal fédéral contre ladite décision. 
B.________ Sàrl (ci-après: l'intimée) et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1). 
 
3.1. La décision attaquée ne revêt pas un caractère final, au sens de l'art. 90 LTF, car elle ne met pas un terme à la procédure. Il s'agit d'une décision incidente ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 LTF.  
 
3.2. L'hypothèse envisagée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Cette condition est réalisée lorsque le recourant est exposé à un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne pourrait pas faire disparaître, ou du moins pas entièrement. Le dommage doit être de nature juridique; un dommage économique ou de pur fait, tel que l'allongement de la procédure et/ou l'accroissement des frais, ne suffit pas (ATF 142 III 798 consid. 2.2). Il appartient à la partie recourante de démontrer dans quelle mesure elle est concrètement menacée d'un préjudice irréparable de nature juridique, sous peine de voir son recours déclaré irrecevable (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1).  
 
3.3. Selon la jurisprudence, le recourant, qui attaque une décision relative à une avance de frais et qui se dit empêché d'accéder à la justice, doit démontrer, dans les motifs, que ce préjudice le menace effectivement parce qu'il n'est financièrement pas en mesure de fournir l'avance de frais ou les sûretés (ATF 142 III 798 consid. 2.3.5).  
 
3.4. Dans son mémoire de recours, l'intéressée se limite à affirmer que l'avance de frais requise est incompatible avec son revenu. Pour prouver ses dires, elle se borne à produire un document établissant qu'un montant de 1'151 fr. 20 lui a été versé le 25 octobre 2022 par la Direction générale vaudoise de la cohésion sociale. Il appert toutefois que les explications lapidaires et non étayées de la recourante ne suffisent nullement à établir qu'elle ne posséderait effectivement pas les ressources nécessaires au paiement de l'avance de frais requise.  
Il suit de là que le recours est manifestement irrecevable faute de répondre aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, ce qu'il y a lieu de constater en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, la recourante sera condamnée à payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 6 janvier 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo