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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.319/2006 /ech 
 
Arrêt du 6 décembre 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Favre. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
X.________ SA, 
défenderesse et recourante, représentée par 
Me François Bohnet, 
 
contre 
 
Y.________, 
demandeur et intimé, représenté par 
Me Richard Calame. 
 
Objet 
contrat de travail; exception d'inexécution, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Cour de 
cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois 
du 10 juillet 2006. 
 
Faits : 
A. 
Par contrat prenant effet au 1er février 2003, Y.________ a été engagé par la société X.________ SA en qualité d'ingénieur optique, pour un salaire mensuel brut de 6'500 fr., payé douze fois l'an. La durée de travail hebdomadaire était de quarante-deux heures et demie, soit en moyenne huit heures et demie par jour, avec un minimum de six heures et demie. Comme cadre, l'employé était censé travailler davantage à certaines périodes. Mécontente de la quantité du travail fourni, l'employeuse a refusé dès octobre 2004 de verser à son collaborateur entièrement le salaire convenu, pour le rémunérer "en conformité au travail effectué, mais pas avec autant de largesse qu'auparavant". 
B. 
Le 4 octobre 2005, Y.________ a assigné X.________ SA devant le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel en paiement de la somme de 18'281 fr. 95 avec intérêt, correspondant aux retenues, à son avis injustifiées, opérées sur ses salaires des mois d'octobre 2004 à septembre 2005, ainsi qu'à une indemnité pour tort moral de 3'000 fr. Ultérieurement, il a ajouté un montant de 5'588 fr. 20 à titre de salaire pour le mois d'octobre 2005, ainsi qu'un montant de 7'731 fr. représentant les honoraires de son avocat, dus en raison de la témérité de son adverse partie. 
 
Par jugement du 19 décembre 2005, le Tribunal des prud'hommes a pris acte de l'acquiescement de l'employeuse en ce qui concerne la remise mensuelle à l'employé de ses fiches de salaire et accordé à Y.________ le plein de ses conclusions. Statuant sur recours de X.________ SA par arrêt du 10 juillet 2006, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a réformé le jugement susmentionné en condamnant X.________ SA à payer à Y.________ la somme de 20'870 fr. 15 brut avec intérêt à 5% l'an dès le 5 octobre 2005 sur 15'281 fr. 95 et dès le 19 novembre 2005 sur 5'588 fr. 20. En particulier, elle a en substance retenu que X.________ SA ne pouvait pas invoquer l'art. 82 CO, directement ou par analogie, parce qu'elle était mécontente des prestations de son employé; elle a relevé que la contestation sur les heures de présence dans l'entreprise ne permettait pas de prouver que l'activité contractuelle n'avait pas été exécutée. 
C. 
X.________ SA (la défenderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme de l'arrêt du 10 juillet 2006 dans le sens du rejet de la demande, sous réserve de son acquiescement à la remise mensuelle de fiches de salaire à l'employé, avec suite de frais et dépens. 
 
Y.________ (le demandeur) propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais et dépens. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté par la défenderesse, qui a été partiellement déboutée de ses conclusions libératoires, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. b et 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ). 
 
Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 
1.3 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés par celles-ci (art. 63 al. 1 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique adoptée par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29). 
2. 
Seule demeure litigieuse, en instance fédérale, la question de l'admission de l'exception d'inexécution au sens de l'art. 82 CO, qui présuppose que soient remplies les trois conditions suivantes: les prestations réciproques sont dues en vertu d'un seul et même contrat bilatéral parfait, ou synallagmatique (ce qu'est notamment le contrat de travail: cf. Hohl, Commentaire romand, n. 5 ad art. 82 CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., Zurich 2003, n. 2959 p. 426), les prestations sont toutes deux exigibles et le créancier n'a pas exécuté ou offert d'exécuter sa contre-prestation (sur ces trois conditions, cf. Hohl, op. cit., n. 5 ss ad art. 82 CO). 
 
S'agissant de cette dernière condition, par exécution de la contre-prestation, il faut entendre l'exécution parfaite (Hohl, op. cit., n. 8 ad art. 82 CO). Or, en l'occurrence, il ressort des faits souverainement établis par la cour cantonale (art. 63 al. 2 OJ) que "la contestation sur les heures de présence dans l'entreprise ne permet pas (...) de prouver que l'activité contractuelle n'a pas été exécutée" par l'employé, constatation qui n'a pas été remise en cause par la voie idoine du recours de droit public. Il s'ensuit que la troisième condition pour l'admission de l'exception d'inexécution de l'art. 82 CO fait défaut. C'est pour ce motif concret que l'art. 82 CO ne trouve pas application en l'espèce, et non pas pour les raisons d'ordre général que la cour cantonale a évoquées en p. 6 de l'arrêt entrepris. Comme la défenderesse ne pouvait faire valoir valablement cette exception, celui-ci sera confirmé à la suite du rejet du présent recours en réforme. 
3. 
Dès lors que la valeur litigieuse, établie selon les prétentions à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), ne dépasse pas 30'000 fr., la procédure est gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Cela ne dispense toutefois pas d'allouer des dépens (ATF 115 II 30 consid. 5c p. 42). Ceux-ci seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais. 
3. 
La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
La présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois. 
Lausanne, le 6 décembre 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: