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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_5/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 janvier 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne, 
2. Commune de B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. Caisse cantonale de compensation du canton du Valais, 
intimés, 
 
Office des poursuites et faillites du district de Conthey, 
 
Objet 
recevabilité du recours (liquidation et partage de la succession), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP, du 30 décembre 2015. 
 
 
Considérant :  
que, par décision rendue le 30 décembre 2015, le Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant en qualité d'autorité supérieure de surveillance LP, a déclaré irrecevable le recours formé par le recourant contre une décision rendue le 16 décembre 2015 par le Juge I des districts d'Herens et Conthey, autorité inférieure de surveillance LP, décision fixant le mode de réalisation d'une part de communauté détenue par l'intéressé dans la succession de feue sa mère; 
que la décision querellée déclare irrecevable le recours du fait de son défaut de motivation, étant précisé que le délai pour recourir était un délai légal, qui n'était pas susceptible d'être prolongé pour permettre au recourant d'améliorer son écriture; 
que le recours déposé par le recourant devant le Tribunal de céans ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant, en tant qu'il s'en prend à l'arrêt cantonal, se limitant en effet à affirmer qu'un délai supplémentaire aurait dû lui être imparti afin de compléter la motivation de son recours; 
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que la requête d'effet suspensif formulée par le recourant devient dès lors sans objet; 
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe; 
 
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites et faillites du district de Conthey et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP. 
 
 
Lausanne, le 7 janvier 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso