Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1210/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 novembre 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Non-entrée en matière (calomnie, diffamation); irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 26 septembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 26 septembre 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable, faute de motivation, le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 juin 2016 par le Ministère public fribourgeois. 
 
Par courrier du 22 octobre 2016, X.________ forme un recours contre l'arrêt du 26 septembre 2016, tendant à ce qu'une enquête soit effectuée sur les faits qu'il a dénoncés. 
 
2.   
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En l'occurrence, X.________ se borne à répéter brièvement les faits dont il se plaint et à demander qu'une enquête soit effectuée à cet égard. Il ne démontre pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit et ne formule pas de conclusions formelles. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
3.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 7 novembre 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Livet