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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_822/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 janvier 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Marco Rossi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1.  Ministère public de la République et canton de Genève,  
2. A.________, représentée par Me Dominique Bavarel, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Contrainte sexuelle, séquestration, fixation de la peine. 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 juin 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 18 août 2011, A.________ a déposé plainte pénale contre son compagnon depuis une quinzaine d'années, X.________. En résumé, elle a décrit une situation dans laquelle ce dernier, excessivement jaloux et convaincu de son infidélité l'avait, depuis le mois de juin 2010, rabaissée, harcelée, injuriée, frappée et menacée. Elle s'était soumise à des rapports sexuels qu'elle ne voulait pas et qu'elle avait vécus comme des viols, sans pouvoir se débattre de peur de ses réactions. 
 
Par jugement du 30 août 2013, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples aggravées, de voies de fait aggravées et de menaces, l'acquittant, par ailleurs, des chefs d'accusation d'injure, séquestration et contrainte sexuelle. X.________ a été condamné à 9 mois de privation de liberté avec sursis pendant 3 ans et à 1000 fr. d'amende (substituables par 10 jours de privation de liberté). Un suivi psychothérapeutique a été imposé à l'intéressé (également soumis à une assistance de probation) à titre de règle de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, un rapport devant être transmis trimestriellement au Service de l'application des peines et des mesures. Ce jugement se prononce, en outre, sur la recevabilité des conclusions civiles de A.________, le sort de papiers saisis ainsi que les frais. 
 
B.   
La Chambre pénale de la Cour de justice du Canton de Genève a été saisie d'un appel du Ministère public (tendant à la condamnation pour séquestration et contrainte sexuelle en sus à une peine de 4 ans de privation de liberté, suspendue au profit d'un traitement ambulatoire), d'un appel joint de A.________ (visant la condamnation pour injure, séquestration et contrainte sexuelle) et d'un appel joint du condamné concluant à l'annulation du jugement de première instance tant sur la culpabilité que sur la peine. Par jugement du 11 juin 2014, cette autorité a admis l'appel principal, ainsi que partiellement l'appel joint de A.________, et a rejeté celui de X.________. Le jugement du 30 août 2013 a été annulé quant aux acquittements prononcés (à l'exception des injures) et modifié en ce sens que X.________ a aussi été reconnu coupable de séquestration et contrainte sexuelle. Une peine de 3 ans de privation de liberté a été prononcée, dont 18 mois avec sursis pendant 2 ans. Un traitement ambulatoire, sous forme d'un suivi psychothérapeutique, a été ordonné. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté des chefs d'accusation de séquestration et contrainte sexuelle et condamné à une peine n'excédant pas 9 mois de privation de liberté avec sursis pendant 3 ans. A titre subsidiaire, il demande que sa peine soit réduite à 2 ans au plus de privation de liberté avec sursis pendant 3 ans. Plus subsidiairement, X.________ conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant conteste les faits fondant sa condamnation pour contrainte sexuelle et séquestration. 
 
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur la notion d'arbitraire : ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). Ce grief se confond, par ailleurs, avec celui de violation de la présomption d'innocence en tant que ce dernier porte sur l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). La recevabilité de tels griefs, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). 
 
1.1. Dans une perspective d'ensemble, la cour cantonale a jugé les déclarations de la partie plaignante incontestablement plus fiables que celles du recourant. Elle a relevé, dans ce contexte, l'existence de concordances entre les circonstances vécues par les deux parties (le recourant reconnaissait avoir accédé au compte de messagerie de sa compagne, avoir installé une ficelle sur la porte d'entrée pour contrôler les déplacements de celle-ci, l'avoir soupçonnée d'entretenir des relations consenties ou non avec des tiers après avoir constaté que le sexe de son ancienne compagne était « bleuté » et avoir gardé sa carte SIM, le téléphone portable ayant été cassé) même si les récits divergeaient sur des détails et l'interprétation de ces événements. Plusieurs éléments objectifs confirmaient la crédibilité des propos de la partie plaignante, alors que tel n'était pas le cas pour ceux du recourant. Il ressortait, au contraire, du rapport d'expertise psychiatrique qu'entre juin 2010 et août 2011, le recourant avait souffert d'un trouble délirant persistant et transitoire, caractérisé par des idées de persécution et des convictions délirantes de jalousie, susceptibles d'affecter sa capacité d'autodétermination, ainsi que sa perception de la réalité. Le recourant n'en avait pas conscience, même  a posterioriet en dépit d'une possibilité ultérieure de critique partielle des idées délirantes.  
 
En relation plus étroite avec la contrainte sexuelle, la cour cantonale a retenu, en se fondant sur les déclarations, jugées crédibles, de la partie plaignante, que celle-ci avait dû subir à diverses reprises des actes de sodomie. Contrairement aux autres rapports sexuels non désirés, qu'elle avait subis par renoncement, elle avait refusé ces actes-là parce que cela lui faisait mal, sans pour autant parvenir à s'y opposer activement. Il aurait appartenu au recourant de s'assurer de son consentement exprès avant d'accomplir des actes sexuels ne relevant pas de la pratique habituelle du couple. 
 
1.1.1. Le recourant taxe ces constatations d'arbitraires. Il relève que la partie plaignante n'a pas fait état de ces actes lors de son audition par la police. Selon les déclarations de l'intéressée, celle-ci et le recourant auraient fait chambre à part durant la période où se seraient déroulés ces faits (mai à juillet 2011). La partie plaignante n'avait pas non plus mentionné ceux-ci lors de la consultation de son médecin le 30 septembre 2011 et ce praticien n'avait jamais constaté de lésions sur le corps de la partie plaignante du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011; il avait, au contraire, déclaré que sa patiente lui semblait aller bien lorsqu'elle l'avait consulté le 1er juin 2011. La partie plaignante se serait contredite en expliquant en première instance n'avoir jamais réussi à manifester son désaccord et n'avoir jamais refusé un rapport sexuel sans l'accepter par la suite alors qu'elle avait déclaré devant la Cour de justice avoir manifesté clairement son désaccord avec les actes de sodomie. Son récit n'apporterait, de surcroît, aucun détail sur les lieux ou le déroulement des faits, à l'exception d'un cas au mois d'avril 2011.  
 
1.1.2. Cette argumentation procède d'une rediscussion de l'ensemble des éléments de preuve sur lesquels s'est prononcée la cour cantonale, à laquelle le recourant oppose sa propre appréciation. Cette démarche appellatoire n'est pas recevable dans le recours en matière pénale.  
 
Au demeurant, la partie plaignante a fait état des actes d'ordre sexuel dès son audition par le Ministère public et elle a expliqué pourquoi elle n'avait pas révélé l'intégralité des faits lors de son audition par la police (procès-verbal d'audition du 2 novembre 2011, p. 3 et 7; procès-verbal de la Chambre d'appel pénal du 8 avril 2014 p. 5). Le recourant ne conteste, par ailleurs, plus en instance fédérale sa condamnation pour lésions corporelles simples aggravées, voies de fait aggravées et menaces en relation avec des faits qui se sont déroulés entre janvier et août 2011 (claques, coups de poing et de pied, début d'étranglement, gifles ayant causé un oeil au beurre noir, coup de poing sur le bras ayant causé un important hématome, et autres déclarations inquiétantes: « je te détruirai psychiquement »; « je te découperai en morceaux jusqu'à ce que tu dises la vérité », etc.). Il s'ensuit que des actes de brutalité dûment établis ont pu passer inaperçus aux yeux du médecin de la partie plaignante. Le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de son argumentation sur ce point. Le recourant a, quant à lui, admis devant l'autorité de première instance avoir eu des rapports sexuels avec la partie plaignante entre le mois d'avril et celui de juillet 2011 (procès-verbal du Tribunal correctionnel, du 30 août 2013, p. 4). Hormis le fait que ces déclarations confirment, elles aussi la crédibilité du récit de la partie plaignante, on ne perçoit pas concrètement ce que le recourant entend déduire en sa faveur du fait que le couple faisait chambre à part à ce moment-là. Supposé recevable, l'argumentaire du recourant ne serait, de toute manière, pas de nature à démontrer que l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale est arbitraire. 
 
1.2. A propos de la séquestration, la cour cantonale a retenu qu'il n'y avait pas lieu de douter de la crédibilité des déclarations de la partie plaignante. On comprend ainsi que la cour cantonale a tenu pour établi son récit, selon lequel le recourant l'avait enfermée dans la chambre à coucher une ou deux fois et dans la chambre de son fils une dizaine de fois, pendant toute la nuit, ne lui ouvrant la porte qu'au matin (jugement querellé, consid. B.a.b p. 6/32). Il avait bien posé la ficelle sur la poignée de la porte de la chambre, et non pas sur celle de la porte d'entrée (jugement entrepris, consid. C. b.b, p. 14/32).  
 
1.2.1. Le recourant objecte que les déclarations de la partie plaignante auraient varié quant à la période et à la fréquence de ces infractions. Elle n'en aurait pas fait état lors de sa première audition par la police. L'intention du recourant en plaçant un brin de ficelle sur la porte extérieure aurait été d'exercer une surveillance à son insu, de sorte qu'elle n'aurait pu se sentir enfermée.  
 
1.2.2. La cour cantonale n'a pas méconnu les premiers éléments relevés par le recourant puisqu'elle a indiqué que l'appréciation des juges de première instance, qui en avaient déduit qu'il demeurait un doute sur la réalité de ces faits, ne pouvait être suivie. Elle a cependant considéré, au contraire, que le récit de la victime, précisé sur certains points, trouvait appui dans le dossier de la cause, soit, en particulier, le fait que le départ du fils de la partie plaignante en 2007 avait laissé une chambre libre dans l'appartement et l'aveu du recourant quant à l'usage d'un morceau de ficelle, posé sur la porte d'entrée comme témoin d'éventuelles entrées et sorties. De plus, un tel comportement de séquestration était plausible au regard de la personnalité du recourant. On peut y ajouter que le recourant a lui-même fait état, devant la police, de ses soupçons, quant à des intrusions nocturnes d'inconnus dans la chambre de la partie plaignante, par la fenêtre, sans pouvoir expliquer comment ces faits auraient pu se dérouler au dixième étage d'un immeuble (procès-verbal d'audition du 18 août 2011, p. 2). La cour cantonale pouvait ainsi constater que le récit de la partie plaignante, même s'il souffrait de quelques imprécisions, se trouvait étayé par divers indices, contrairement à celui - largement empreint d'affabulations - du recourant. Elle pouvait tenir pour crédibles les déclarations de la partie plaignante selon lesquelles ces soupçons ont conduit le recourant à exercer une surveillance accrue sur elle ouvertement (et non à l'insu de celle-ci) y compris durant la nuit (« au mois d'août [...] nous avons dormi dans la même chambre mais dans des lits séparés, il voulait me surveiller. Il imaginait que j'avais un amant qui me rejoignait dans la chambre, alors que nous habitions au 10e étage »). Il n'y avait donc rien d'insoutenable à retenir la version des faits selon laquelle le recourant l'avait bel et bien enfermée à diverses reprises dans l'une ou l'autre chambre, en tournant la clé et en tressant une ficelle autour de la poignée depuis l'extérieur.  
 
 
2.   
Quant à l'application du droit, le recourant soutient que l'autorité cantonale aurait violé l'art. 183 CP en retenant qu'il se serait rendu coupable de séquestration par le fait de contrôler les déplacements de la partie plaignante et en apposant une ficelle sur la porte d'entrée en guise de témoin. 
 
Comme on vient de le voir, la cour cantonale n'a pas retenu que le recourant aurait uniquement contrôlé les déplacements de la partie plaignante, à l'insu de celle-ci, au moyen du morceau de ficelle apposé sur la porte d'entrée. Elle a, au contraire, jugé que le caractère anecdotique de ce détail du récit du recourant constituait un indice en faveur de la crédibilité des déclarations de la partie plaignante selon lesquelles il l'enfermait dans sa chambre en tournant la clé et en tressant une ficelle autour de la poignée depuis l'extérieur. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce grief, fondé sur un état de fait distinct de celui constaté par la cour cantonale, aux considérants de droit de laquelle on peut renvoyer pour le surplus (art. 109 al. 3 LTF). 
 
3.   
Le recourant conteste aussi sa condamnation pour contrainte sexuelle (art. 189 CP). Il ne discute ni les actes en eux-mêmes ni leur nature, mais uniquement leur caractère contraint. La partie plaignante les aurait subis par renoncement. Si elle avait peut-être refusé de les accomplir dans un premier temps, elle aurait fini par accepter d'avoir de tels rapports pour calmer les soupçons d'infidélité du recourant, sans que celui-ci ait eu à exercer une quelconque forme de contrainte ou ait eu conscience du fait que sa compagne n'était, en réalité, pas consentante. Ni la contrainte ni l'intention d'imposer un acte d'ordre sexuel par ce moyen ne seraient réalisées. 
 
3.1. Cette argumentation repose, en totalité, sur un état de fait distinct de celui constaté souverainement par l'autorité cantonale. Cette dernière a, en effet, retenu que, contrairement aux autres rapports sexuels non désirés qu'elle avait subis par renoncement, la partie plaignante avait refusé ces actes-là parce que cela lui faisait mal, sans pour autant parvenir à s'y opposer activement. On comprend ainsi que la partie plaignante a non seulement exprimé son refus mais ne s'en est pas départie (quand bien même elle n'était pas en mesure de s'opposer efficacement) et que le recourant a fait fi de cette opposition. Contrairement à ce que soutient le recourant, le jugement querellé ne contient aucune contradiction sur ce point, comme l'illustrent suffisamment les explications de la partie plaignante selon lesquelles, à une occasion, par exemple, elle avait manifesté son désaccord mais n'avait pu crier en raison de la présence du frère du recourant et de ses enfants dans une chambre voisine.  
 
3.2. Quant au moyen de contrainte, la cour cantonale a constaté, en se référant aux explications de deux médecins (psychiatre chargé de l'expertise du recourant et médecin traitant de la partie plaignante), l'existence d'un climat de violence physique et de pressions psychologiques, notamment par le biais d'une surveillance excessive, que le recourant avait créé à l'encontre de son ancienne compagne par jalousie. Elle a relevé la compatibilité des violences subies par celle-ci avec le trouble délirant de la jalousie affectant celui-là, éléments corroborés par les constatations du psychologue ayant suivi la partie plaignante après le dépôt de sa plainte. Les symptômes traumatiques présentés, associés à sa grande difficulté à évoquer les faits en cause, démontraient une emprise psychique. Dans ce contexte, la peur et l'angoisse que la partie plaignante ressentait l'empêchaient de s'opposer activement à des actes sexuels non consentis. Ces considérations mettent suffisamment en évidence, au sein du couple, une situation d'intimidation, assimilable à une tyrannie permanente ( ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171), permettant d'expliquer pourquoi la partie plaignante se trouvait dans une situation sans espoir propre à la faire céder ( ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111; 122 IV 97 consid. 2b p. 100), de sorte que l'on ne pouvait pas attendre d'elle de résistance au moment des faits ( ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 s. et les références citées).  
 
3.3. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle exige l'intention. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite.  
 
En l'espèce, la cour cantonale a jugé qu'il aurait incombé au recourant de s'assurer du consentement exprès de sa compagne avant d'accomplir des actes sexuels ne relevant pas de la pratique habituelle du couple. On comprend ainsi qu'aux yeux de la cour cantonale le recourant ne pouvait pas considérer  a priori sa compagne comme consentante aux actes d'ordre sexuel. Cette appréciation n'est pas insoutenable en elle-même mais ne répond que partiellement à la question, soulevée par le recourant, de sa capacité à distinguer le refus de sa compagne dans ces cas de l'abnégation dont elle a fait preuve dans leurs autres rapports. Quoi qu'il en soit, la constatation de fait selon laquelle la partie plaignante a exprimé son refus suffit à établir que le recourant la savait non consentante. Les infractions retenues à l'encontre du recourant (voies de fait, lésions corporelles, menaces), de même que l'ensemble des déclarations de la partie plaignante, jugées crédibles par la cour cantonale, démontrent par ailleurs suffisamment qu'au-delà de l'atmosphère pesante de suspicion résultant de sa jalousie morbide, le recourant a créé un climat de violence physique et de pressions psychologiques, consistant aussi en déclarations et comportements d'une extrême vulgarité, ravalant la partie plaignante au statut de simple objet (« je te détruirai psychiquement »; « je pourrais creuser [...] un trou et t'[...]enterrer vivante, personne te trouverait »; « je te découperai en morceaux jusqu'à ce que tu dises la vérité »), y compris dans son intégrité sexuelle (inspections nocturnes du sexe de la partie plaignante à la recherche d'hypothétiques traces de relations sexuelles avec un tiers). Ces éléments démontrent suffisamment qu'en l'absence de toute considération pour l'intégrité de sa compagne, tant physique, psychique, que sexuelle, le recourant entendait que la partie plaignante, nonobstant les refus exprimés, se soumette à ses désirs. Il n'est, dès lors, pas nécessaire de rechercher, de surcroît, si des déclarations telles que « d'accord ou pas d'accord, c'est la même chose [...] t'es bonne qu'à vider mes c[...] » peuvent être retenues dans ce contexte quand bien même elles ne figurent pas formellement dans l'acte d'accusation.  
 
4.   
Le recourant conteste encore la quotité de la peine qui lui a été infligée. Selon lui, sa faute devrait être relativisée parce que les actes ont été commis sous l'emprise d'un grave trouble mental (trouble délirant d'ordre persécutoire et trouble délirant de l'ordre de la jalousie, tous deux de sévérité moyenne). Il conviendrait aussi de prendre en considération sa situation personnelle, soit le fait qu'il s'est marié en 2012 au Kosovo, une procédure de regroupement familial étant en cours, projet qui pourrait être remis en cause par une période de privation de liberté trop longue. Il se serait montré collaborant et toujours à disposition de la justice, se soumettant à l'expertise et répondant aux questions. Le recourant relève aussi qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires. 
 
4.1. On renvoie sur les principes pertinents aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (consid. 2.1 et les références citées).  
 
4.2. Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, l'expertise ne conclut pas au cumul de deux troubles mentaux de gravité moyenne, mais à l'existence d'un trouble délirant (CIM 10; F22.0) mêlant des aspects de type persécutoire et de jalousie délirante (syndrome d'Othello). Cette atteinte est certes d'intensité moyenne mais selon l'expert, la responsabilité du recourant au moment des faits n'était que faiblement restreinte, élément que la cour cantonale n'a pas méconnu au moment de fixer la peine (jugement entrepris, consid. 3.3 p. 25/33). La cour cantonale n'a pas ignoré non plus l'absence d'antécédents du recourant, mais a accordé à cet élément l'importance qui lui revient d'ordinaire au stade de la fixation de la peine, sans que le recourant démontre d'une quelconque manière que des circonstances exceptionnelles imposeraient en l'espèce une autre solution (ATF 136 IV 1). Le recourant, qui n'a ni admis facilement les faits ni contribué d'une quelconque manière à leur élucidation, ne peut rien déduire en sa faveur de son comportement en cours d'instruction. Quant à la situation familiale du recourant, ce dernier estime qu'une peine de deux années de privation de liberté serait adéquate pour tenir compte de ce facteur. Toutefois, considérée sous l'angle de l'effet de la sanction sur l'avenir du recourant, une telle circonstance, relevant de la prévention spéciale, ne permettrait qu'une correction marginale de la quotité de la sanction, la peine devant, en tous les cas, rester proportionnée à la faute (arrêts 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.2 et 6B_252/2008 du 23 juin 2008 consid. 6.1). Or, la peine de deux ans de privation de liberté appelée de ses voeux par le recourant ne remplit de toute évidence pas cette condition, d'une part. D'autre part, une réduction moins importante de la durée de la privation de liberté, tenant encore adéquatement compte de la culpabilité, ne serait manifestement pas de nature à éviter les inconvénients décrits par le recourant. Il faut en conclure que l'on ne se trouve pas, en l'espèce, dans une configuration où cette règle est susceptible de déployer ses effets.  
 
4.3. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait ignoré un élément pertinent en sa faveur ou aurait, au contraire, pris en considération à tort des éléments sans pertinence au moment de fixer la peine, dont la quotité n'apparaît pas non plus procéder d'un excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale.  
 
5.   
Le recourant succombe. Ses conclusions étaient d'emblée dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 8 janvier 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat