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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.371/2001/dxc 
 
Arrêt du 8 avril 2002 
IIe Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président de la Cour, 
Müller, Merkli, 
greffier Langone. 
 
X.________, 
recourant, représenté par Me Robert P. Briner, avocat, cours des Bastions 5, 1205 Genève, 
 
contre 
 
Commission fédérale des banques, Schwanengasse 12, Case postale, 3001 Berne. 
 
entraide administrative internationale demandée par la Commission des opérations de bourse (COB) dans l'affaire A.________ 
 
(recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale des banques du 4 juillet 2001) 
 
Faits: 
A. 
Le 13 septembre 2000, la société B.________ a annoncé le dépôt d'une offre publique d'achat de la société financière A.________. Durant les jours précédant cette annonce, le volume des transactions sur les titres A.________ a fortement augmenté. En outre, le cours de ce titre a progressé de 9% environ, passant de 43 à 47 Euros, avec une nette accélération les 11 et 12 septembre 2000. 
 
Les 15 décembre 2000 et 20 février 2001, la Commission française des opérations de bourse (ci-après: la COB) a requis l'assistance de la Commission fédérale des banques (ci-après: la Commission fédérale) afin d'obtenir des banques Crédit Suisse Zurich et Citibank Zurich des informations notamment sur l'identité des ayants droit économiques pour le compte desquels des actions A.________ avaient été acquises, le cas échéant, revendues. 
 
Le 10 janvier 2001, l'Office fédéral de la justice a donné son accord à une éventuelle retransmission aux autorités pénales françaises compétentes des renseignements qui seraient fournis à la COB. 
 
Le 18 janvier 2001, le Crédit Suisse a indiqué à la Commission fédérale qu'il avait acquis, entre le 21 et le 24 août 2000, 7'100 actions (revendues avec un important bénéfice le 22 septembre 2000) sur instruction et pour le compte de X.________. 
 
Le 9 mars 2001, Citibank a indiqué à la Commission fédérale qu'elle avait acheté en plusieurs fois, entre le 22 et le 25 août 2000, 110'828 actions (dont la majorité avait été revendue avec un important bénéfice les 25 et 26 septembre 2001) sur instruction et pour le compte de X.________. 
Le 5 avril 2001, la COB a informé la Commission fédérale que les acquisitions effectuées par X.________ par l'intermédiaire de Citibank les 22 et 23 août 2000 représentaient 46% du volume total des titres A.________ échangés durant la période considérée. Elle a en outre fourni une liste des acheteurs importants du titre A.________ sur laquelle figurait le nom de la mère de X.________, soit Y.________. 
 
Dans ses déterminations, X.________ a expliqué notamment qu'il était un investisseur professionnel agissant pour son propre compte et qu'il avait spéculé sur les actions A.________ sur la base d'informations librement et publiquement accessibles sur internet. 
B. 
Par décision du 4 juillet 2001, la Commission fédérale a accordé l'entraide administrative internationale à la COB, les informations et les documents reçus du Crédit Suisse et de Citibank ne devant être utilisés qu'à des fins de surveillance directe des bourses et du commerce des valeurs mobilières (ch. 1 et 2 du dispositif). De plus, en accord avec l'Office fédéral de la justice, l'éventuelle communication de ces informations aux autorités pénales françaises compétentes était autorisée, étant précisé que leur utilisation était limitée à la poursuite du délit d'usage d'une information privilégiée (ch. 3 du dispositif). En outre, en application de l'art. 38 al. 2 let. c de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 954.1), leur transmission à des autorités tierces, autres que celles mentionnées au ch. 3 du dispositif, ne pouvait se faire qu'avec son assentiment préalable (ch. 4 du dispositif) [...]. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler la décision de la Commission fédérale du 4 juillet 2001. L'autorité intimée conclut au rejet du recours en tant que recevable. 
Par ordonnance présidentielle du 25 septembre 2001, la demande d'effet suspensif présentée par le recourant a été admise. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 C'est manifestement à tort que le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de la proportionnalité (sur ce principe découlant de l'art. 38 al. 2 LBVM, cf. ATF 127 II 142 consid. 5a; 126 II 409 consid. 5 p. 413-415, 86 consid. 5a p. 90-91 et les références citées). 
 
Quoi qu'en dise le recourant, il est en effet suffisamment établi que, durant les jours précédant l'annonce de l'offre publique d'achat en cause, le volume des transactions sur le titre A.________ a fortement augmenté, d'une part, et que le cours de l'action a progressé de manière inhabituelle (environ 9%), avec une nette accélération les deux derniers jours, d'autre part. L'autorité requérante disposait donc d'indices suffisants lui permettant de soupçonner l'existence d'un délit d'initié. En outre, la COB a découvert qu'un nombre important de titres A.________ avait été acquis, puis revendus, par l'intermédiaire de banques suisses durant cette période sensible. Compte tenu de ces circonstances, la COB pouvait légitimement demander des précisions sur ces transactions à la Commission fédérale. C'est donc à bon droit que l'entraide administrative internationale a été accordée. La Commission fédérale n'a pas à examiner les raisons invoquées par le recourant pour expliquer ses opérations boursières. Il appartient en effet uniquement à l'autorité requérante de décider, sur la base de ses propres investigations et des informations transmises par la Commission fédérale, si ses craintes initiales de possibles distorsions de marché étaient ou non fondées. 
1.2 Pour pouvoir simultanément accorder l'entraide administrative à l'autorité requérante et l'autoriser à retransmettre les informations qui lui sont fournies aux autorités pénales étrangères compétentes, la Commission fédérale doit avoir connaissance - outre de la variation inhabituelle du cours des titres en cause et de l'augmentation significative de leur volume d'échanges durant la période sensible - d'autres indices lui permettant de soupçonner concrètement et de manière vraisemblable l'utilisation d'une information privilégiée par l'intéressé en rapport avec les transactions examinées (cf. sur ces questions, ATF 127 II 323 consid. 7b p. 334 s. et les arrêts cités). Or, tel est manifestement le cas en l'espèce. En effet, force est de constater que le recourant - qui ne disposait pas de titres A.________ avant la période sensible - a acquis, puis revendu, un nombre considérable de titres A.________, ses opérations d'achat effectuées les 23 et 24 août 2000 représentant à elles seules environ 46% du volume total des titres échangés durant la même période. Les ordres d'achats des titres A.________ se sont échelonnés sur plusieurs jours, voire sur plusieurs heures de la même journée, et chaque acquisition a porté sur un nombre relativement faible d'actions, ce qui pouvait donner l'impression que l'intéressé souhaitait ne pas éveiller l'attention des autorités de surveillance boursière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.269/2000 du 27 avril 2001, consid. 8d). De plus, l'intéressé a agi par deux comptes bancaires en Suisse et un compte-joint en France. L'essentiel des opérations en Suisse a passé par le compte de la Citibank, ouvert le 17 mai 2000 et clôturé le 10 octobre 2000. A relever encore, comme élément insolite supplémentaire, le fait que la mère du recourant a été identifiée par la COB comme acheteuse importante du titre A.________ pendant la période sensible. 
1.3 Pour le surplus, et s'agissant en particulier du grief tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée ainsi qu'aux observations de l'autorité intimée (art. 36a al. 3 OJ). 
2. 
En conclusion, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit supporter une émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à la Commission fédérale des banques. 
Lausanne, le 8 avril 2002 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: