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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_571/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 avril 2016  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alexandre Curchod, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance vieillesse et survivants, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 1er juin 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 7 octobre 2013, A.________ a transmis un questionnaire d'affiliation pour les personnes de condition indépendante à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse). Il y indiquait notamment que son activité portait sur des conseils en entreprise et qu'il collaborait avec la société B.________ SA à V.________ en France. 
Par décision du 10 décembre 2013, confirmée sur opposition le 21 janvier 2014, la caisse a considéré que A.________ était salarié de B.________ SA, société de droit français, et qu'il ne remplissait pas les conditions permettant d'être reconnu comme indépendant au sens de l'AVS suisse. Comme B.________ SA n'avait pas de siège en Suisse, la caisse a signifié à A.________ qu'elle allait procéder à son affiliation en qualité de salarié d'un employeur non tenu de cotiser à partir du 1 er janvier 2008.  
 
B.   
Le 24 février 2014, A.________ a déféré la décision sur opposition du 21 janvier 2014 au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, en concluant à son annulation et à la reconnaissance de son statut d'indépendant en relation avec les prestations de conseil fournies en faveur de B.________ SA. 
La juridiction cantonale a rejeté le recours par jugement du 1 er juin 2015.  
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande la réforme en ce sens que lui soit reconnu le statut d'indépendant; subsidiairement il conclut au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La caisse intimée conclut au rejet du recours. Le recourant a produit des observations sur la réponse. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office si les conditions de recevabilité du recours étaient réunies devant l'instance précédente. Le jugement entrepris doit être annulé si la juridiction cantonale a statué sur le fond de la cause alors qu'une condition de recevabilité n'était pas réalisée (ATF 136 V 7 consid. 2 p. 9 et les arrêts cités). 
 
2.   
A teneur de sa décision sur opposition du 21 janvier 2014, qui constitue l'objet du litige en instance cantonale, la caisse intimée se prononce sur le statut d'assuré du recourant en considérant qu'il a la qualité de salarié de B.________ SA, société de droit français, et qu'il ne remplit pas les conditions permettant d'être reconnu comme indépendant au sens de l'AVS suisse. La décision sur opposition du 21 janvier 2014 doit être qualifiée de décision en constatation de droit au sens de l'art. 49 al. 2 LPGA (ainsi que des art. 5 al. 1 let. b et 25 al. 2 PA). 
 
2.1. En principe, l'objet d'une demande en justice ne peut porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable. Il est cependant admis qu'une autorité puisse rendre une décision en constatation si le requérant a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d'un rapport de droit litigieux (art. 49 al. 2 LPGA; voir également l'art. 25 al. 2 PA en corrélation avec l'art. 5 al. 1 let. b PA). Selon la jurisprudence, un tel intérêt n'existe que lorsque le requérant a un intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d'un droit, sans que s'y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations (arrêt 9C_381/2015 du 17 décembre 2015 destiné à la publication dans le Recueil officiel, consid. 1.1 et les arrêts cités; ATF 132 V 257 consid. 1 p. 259 et les références).  
En ce qui concerne les décisions de constatation concernant le statut des assurés en matière de cotisations, la jurisprudence considère que ce statut peut, à lui seul, donner lieu à une décision attaquable lorsqu'un intérêt majeur exige l'examen préalable de cette question. Il en va ainsi dans certains cas complexes, dans lesquels l'on ne peut raisonnablement pas exiger que des décomptes de cotisations paritaires compliqués soient effectués avant que l'existence d'une activité lucrative dépendante et l'obligation de cotiser de l'employeur visé aient été établies. Une telle situation peut se présenter notamment lorsque de nombreux assurés sont touchés par la décision notifiée à leur employeur commun, relative à leur situation de personnes salariées, tout particulièrement si le nombre de ces assurés est si élevé que l'administration ou le juge est dispensé de les appeler à intervenir dans la procédure en qualité d'intéressés (ATF 129 V 289 consid. 2.2 p. 290, 112 V 81 consid. 2a p. 84; arrêt U 222/02 du 23 avril 2003 consid. 2.2 et les références). 
 
2.2. En l'espèce, on ne voit pas quel intérêt majeur exigeait l'examen préalable de la question du statut de cotisant qui ne pouvait pas être préservé au moyen d'une décision formatrice sur les cotisations paritaires à verser par le recourant. Il n'apparaît pas que son cas soit complexe dès lors qu'il est le seul assuré concerné. Il s'agit par ailleurs de déterminer si son activité de conseiller en entreprise doit être qualifiée différemment de celle de membre du conseil d'administration de la société B.________ SA, ce qui ne semble pas poser de nouvelles questions juridiques.  
Par conséquent, faute d'intérêt digne de protection à la constatation immédiate du statut du recourant en matière d'AVS, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur le recours et annuler d'office la décision sur opposition du 21 janvier 2014, rendue à tort (ATF 129 V 289). Dans cette mesure, le recours doit être admis. 
 
3.   
Cela dit, il ressort du dossier - et il s'agit ici de compléter les constatations de fait de la juridiction cantonale (cf. art. 105 al. 2 LTF) - que la caisse a, les 19 décembre 2013 et 13 janvier 2014, notifié au recourant plusieurs décisions provisoires et définitives portant sur des cotisations personnelles afférentes aux années 2008 à 2014 et des intérêts moratoires relatifs aux années 2008 à 2012, accompagnées de bulletins de versement. L'intimée lui a également adressé, le 17 mars 2014, un décompte de cotisations pour le 1er trimestre 2014. 
Il semble que A.________ ait voulu contester ces décisions par lettre du 20 mars 2014, mais on ignore si la caisse y a donné suite. En tout état de cause, la situation qui découle du prononcé par la caisse d'une décision en constatation qu'elle n'aurait pas dû rendre, suivie entretemps de décisions de cotisations provisoires et définitives, ne doit pas entraîner de préjudice pour l'assuré quant à son droit de contester les décisions de cotisations susceptibles d'opposition au sens de l'art. 52 al. 1 LPGA. Il convient dès lors de transmettre le dossier à la caisse intimée pour qu'elle donne au recourant la possibilité de s'opposer utilement à toute décision de cotisation incluant la question préalable du statut de cotisant. 
 
4.   
Compte tenu de l'issue de la procédure, l'intimée supportera les frais de la procédure et versera une indemnité de dépens au recourant (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis et la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 1 er juin 2015, ainsi que la décision sur opposition de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, du 21 janvier 2014, sont annulées.  
 
2.   
Le dossier est transmis à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour qu'elle procède conformément aux considérants. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
4.   
L'intimée versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
 
5.   
Le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 8 avril 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
Le Greffier : Berthoud