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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
P 88/01 
 
Arrêt du 8 octobre 2002 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et M. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Ferrari. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
A.________, recourant, représenté par Me Alexandre Curchod, avocat, rue Saint-Pierre 2, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Service juridique, rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 30 octobre 2001) 
 
Faits : 
A. 
A.________ est au bénéfice d'une demi-rente de l'assurance-invalidité. Son épouse B.________ a reçu des indemnités de chômage jusqu'au 30 septembre 2000. 
 
Le 31 août 2000, l'intéressé a présenté une demande de prestations complémentaires. Par des décisions du 20 novembre 2000, la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la caisse) a rejeté la demande. Dans la décision relative à la période à compter du 1er octobre 2000, elle a considéré que l'épouse du requérant serait apte à exercer une activité lucrative. Aussi a-t-elle tenu compte, dans la fixation du revenu déterminant, d'un montant de 38'934 fr. au titre du revenu que l'intéressée pourrait réaliser si elle exerçait une telle activité. Ce montant correspondait aux indemnités de chômage perçues jusqu'au 30 septembre 2000. 
B. 
A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à l'octroi d'une prestation complémentaire. 
 
La juridiction cantonale a tenu une audience d'instruction le 26 juin 2001. 
 
Le 5 juillet suivant, la caisse a rendu trois décisions, valant propositions en procédure. Pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2000, elle a refusé l'octroi d'une prestation complémentaire sous réserve de la prise en charge des primes de l'assurance-maladie obligatoire. Pour les périodes du 1er janvier au 30 avril 2001 et à compter du 1er mai suivant, elle a alloué une prestation complémentaire d'un montant mensuel de 32 fr., respectivement 36 fr. Ces trois décisions étaient fondées sur la prise en compte, au titre du revenu déterminant, d'un montant de 31'200 fr. correspondant au revenu que l'épouse du requérant pourrait réaliser en exerçant une activité de femme de ménage dans l'hôtellerie. 
 
Par jugement du 30 octobre 2001, la juridiction cantonale a partiellement admis le recours et réformé la décision entreprise en ce sens que le salaire hypothétique de l'épouse devait être fixé à 2'600 fr. par mois (31'200 fr. par année) conformément à la proposition de la caisse en procédure. 
C. 
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il demande au Tribunal fédéral des assurances de constater, sous suite de dépens, qu'un revenu fictif de l'épouse n'est pas pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire, subsidiairement, il n'est pris en compte que jusqu'à concurrence de 11'393 fr. En outre, il demande à bénéficier de la gratuité des primes de l'assurance-maladie obligatoire, et conclut à l'octroi de «prestations complémentaires non inférieures à 1'548 fr. par mois pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2000, à 1'681 fr. par mois du 1er janvier au 30 avril 2001 et à 1'686 fr. depuis lors». Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale «pour nouvelle décision dans le sens des considérants». 
 
La caisse intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter une détermination. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales. 
 
Quant à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (et qui remplissent encore d'autres conditions, définies plus précisément par rapport à leur objet). L'allocation ou la restitution des prestations complémentaires n'est donc pas soumise aux mêmes voies de recours selon qu'elle est régie par le droit cantonal ou par le droit fédéral (cf. ATF 125 V 184 consid. 2a). 
 
Cela étant, la Cour de céans ne peut entrer en matière sur le recours de droit administratif que dans la mesure où il concerne des prestations complémentaires de droit fédéral. 
2. 
2.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1 LPC, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux art. 2a à 2d doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues par la LPC sont supérieures aux revenus déterminants. Les étrangers qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse doivent bénéficier de prestations complémentaires au même titre que les ressortissants suisses s'ils ont habité en Suisse pendant les dix ans précédant immédiatement la date à partir de laquelle ils demandent la prestation complémentaire et s'ils ont droit à une rente, à une allocation pour impotent ou à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou remplissent les conditions d'octroi prévues à l'art. 2b let. b LPC (art. 2 al. 2 let. a LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC). 
2.2 Le revenu déterminant est établi selon l'art. 3c LPC. Il comprend notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 3c al. 1 let. g LPC). Il y a dessaisissement au sens de cette disposition lorsque l'assuré renonce à des éléments de fortune sans obligation juridique correspondante, ou qu'il ne fait pas valoir des prétentions éventuelles en relation avec certains revenus ou éléments de fortune ou encore qu'il renonce à mettre en valeur sa capacité de gain en exerçant une activité lucrative exigible (ATF 121 V 205 s. consid. 4a; VSI 2001 p. 127 consid. 1b et les références citées dans ces arrêts). Selon la jurisprudence, il y a lieu de tenir compte, au titre des ressources dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 3c al. 1 let. g LPC), d'un revenu hypothétique de l'épouse de l'assuré qui sollicite des prestations complémentaires si elle s'abstient d'exercer une activité lucrative que l'on est en droit d'exiger d'elle ou d'étendre une telle activité (ATF 117 V 291 s. consid. 3b; VSI 2001 p. 127 s. consid. 1b). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 128 consid. 1b). Le revenu de l'activité lucrative potentielle devra alors, conformément à l'art. 3c al. 1 let. a in fine LPC, être pris en compte à raison des deux tiers seulement (ATF 117 V 292 consid. 3c et la référence). 
 
En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressée est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (arrêt non publié Z. du 9 décembre 1999, P 2/99). Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt Y. du 9 juillet 2002, P 18/02). 
3. 
En l'espèce, l'épouse du recourant, âgée de près de 54 ans lors du prononcé de la décision litigieuse, n'a pas de formation professionnelle. Elle a travaillé en qualité d'ouvrière d'usine puis de femme de chambre dans une clinique. Elle a ensuite perçu des indemnités de chômage du 1er octobre 1998 au 30 septembre 2000. 
 
Comme ses recherches d'emploi en qualité de femme de ménage sont restées vaines durant cette période, la juridiction cantonale a considéré que l'inactivité était due à des raisons d'ordre conjoncturel, lesquelles ne sauraient constituer un critère décisif pour trancher le point de savoir si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative. Sur le vu des principes jurisprudentiels exposés au consid. 2.2, cette argumentation est mal fondée. Il importe en effet d'évaluer les chances de l'intéressée sur le marché du travail. Or, en l'occurrence, force est de constater que l'épouse du recourant ne travaille plus depuis le 1er octobre 1998. Ses difficultés d'intégration dans le marché du travail sont illustrées par ses nombreuses recherches d'emplois restées vaines. Certes, la caisse fait valoir qu'une partie des démarches en vue de retrouver une occupation ont été effectuées par téléphone, de sorte qu'il est difficile d'en évaluer l'étendue. Cependant, il faut bien admettre que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, l'intéressée a fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi, faute de quoi les organes de l'assurance-chômage lui auraient dénié tout droit à une telle prestation (art. 8 al. 1 let. g en liaison avec l'art. 17 al. 1 LACI). Par ailleurs, le recourant a produit devant la juridiction cantonale plusieurs attestations établies par des agences de placement de personnel, aux termes desquelles aucun emploi n'a pu être fourni à son épouse depuis le début de l'année 2000. 
 
Dans ces conditions, force est de constater, en se fondant sur la règle du degré de vraisemblance prépondérante - appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références) -, qu'après son licenciement, l'intéressée, sans formation professionnelle et âgée de près de 54 ans lors du prononcé de la décision litigieuse, n'était plus en mesure, pour des raisons liées au marché de l'emploi d'exercer une activité lucrative. Les nombreuses démarches qu'elle a entreprises pour retrouver une occupation attestent de sa bonne volonté de mettre en valeur sa capacité de gain sur le marché de l'emploi. Il y a lieu dès lors d'admettre, comme la juridiction cantonale, que l'inactivité est due à des motifs conjoncturels. Mais contrairement au point de vue des premiers juges, ces motifs, en relation avec l'âge et l'absence de formation professionnelle, sont décisifs pour considérer que l'inactivité de l'intéressée ne constitue pas une renonciation à des ressources au sens de l'art. 3c al. 1 let. g LPC. 
 
Cela étant, les chiffres I et II du jugement attaqué ainsi que la décision litigieuse doivent être annulés et la cause renvoyée à la caisse intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision de prestations complémentaires calculées compte non tenu d'un revenu hypothétique de l'épouse du recourant. 
4. 
Le recourant, qui obtient gain de cause, est représenté par un avocat. Il a droit à une indemnité de dépens pour la procédure fédérale (art. 159 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis. Les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 30 octobre 2001 et la décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation du 20 novembre 2000 concernant la période à compter du 1er octobre 2000 sont annulés. 
2. 
L'affaire est renvoyée à ladite caisse pour qu'elle rende une nouvelle décision concernant le droit du recourant à une prestation complémentaire à partir du 1er octobre 2000, sans tenir compte d'un revenu hypothétique de l'épouse du recourant. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
La caisse intimée versera au recourant la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre d'indemnité de dépens pour la procédure fédérale. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 8 octobre 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: