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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 53/05 
 
Arrêt du 9 mai 2005 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Ursprung et Geiser, suppléant. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
L.________, recourant, représenté par Me José Nogueira Esmoris, Avocat, Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha., 15006 A Coruña, Espagne, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 16 décembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
Durant les années 1978 à 1980, en 1983 et 1985, L.________, né en 1955, ressortissant espagnol, a travaillé temporairement en Suisse. De retour dans son pays d'origine, le prénommé a d'abord exercé une activité salariée de maçon, puis il s'est mis à son compte. Le 30 septembre 1998, il a cessé toute activité lucrative en raison de problèmes respiratoires. Le 21 juin 2002, il a présenté une demande de prestations de l'assurance invalidité suisse auprès de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (INSS), qui l'a transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI). 
 
Ledit office a requis divers renseignements économiques et médicaux, dont un bilan de santé effectué le 19 septembre 2002 par le Centre régional de la sécurité sociale de A.________. De son côté, L.________ a produit deux comptes rendus d'hospitalisation (des 29 décembre 2000 et 13 décembre 2001). Après avoir invité son médecin-conseil, le docteur R.________, à se prononcer sur le cas, l'office AI a informé l'intéressé qu'il n'avait pas droit à des prestations de l'assurance-invalidité (décision du 13 février 2004). Saisi d'une opposition, il l'a écartée dans une nouvelle décision du 1er juin 2004. 
B. 
Par jugement du 16 décembre 2004, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : la commission) a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition de l'office AI par L.________. 
C. 
Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Il conclut, principalement, à l'octroi d'une rente d'invalidité entière, subsidiairement d'une demi-rente. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales sur la notion d'invalidité (art. 4 LAI et art. 8 al. 1 LPGA), l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et de gain (art. 7 LPGA), la naissance du droit à la rente (art. 29 LAI) ainsi que l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI). Ils ont précisé à juste titre que les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, étaient applicables à la présente procédure. Sur ces points, il suffit d'y renvoyer. On rappellera que même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 
2. 
2.1 Du dossier médical, il ressort que le recourant souffre essentiellement d'une broncho-pneumopathie obstructive chronique de degré moyen. D'après le docteur M.________ (du INSS) - qui l'a examiné personnellement - cette affection respiratoire constitue une contre-indication à la poursuite d'une activité de maçon mais n'empêche pas L.________ d'exercer une activité légère et adaptée à plein temps ne nécessitant pas de travailler dans un environnement humide ou de faire des efforts importants (par exemple monter des escaliers), telle que portier, caissier ou surveillant (rapport du 19 septembre 2002). C'est également l'avis du médecin-conseil de l'office intimé, le docteur R.________ (avis médical du 1er juillet 2003). En l'occurrence, on ne voit pas de motifs de s'écarter de ces appréciations concordantes sur la capacité de travail du recourant. En particulier, les documents que celui-ci a produits en cours de procédure d'instruction de sa demande AI ne contiennent aucun élément susceptible de mettre en doute les conclusions auxquelles sont parvenus les docteurs M.________ et R.________; lesdits documents ne font d'ailleurs état que d'une très brève hospitalisation à la suite d'un épisode de céphalées (le 29 décembre 2000) et de dyspnées ainsi que de douleurs thoraciques (le 13 décembre 2001). 
2.2 Cela étant, le fait que le recourant est incapable d'exercer son ancienne profession de maçon ne signifie toutefois pas encore qu'il soit invalide au regard du droit suisse. D'après la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine de l'assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations de l'assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente (ATF 123 V 96 consid. 4c, 113 V 28 consid. a; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG] ad art. 28 LAI, p. 221). La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage (ATF 113 V 28 consid. 4a et les références) et prime aussi bien le droit à une rente qu'à celui des mesures de réadaptation. 
2.3 En ce qui concerne l'évaluation de la perte de gain subie par le recourant, les premiers juges se sont référés aux données salariales suisses résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires éditée par l'Office fédéral de la statistique. Cette manière de procéder n'est pas critiquable. En effet, en l'absence de données fiables sur les revenus que le recourant a réalisés dans son ancienne activité de maçon en Espagne (revenu sans invalidité), il y a lieu de se fonder sur ce qu'il aurait pu obtenir dans cette profession sur le marché du travail suisse; pour des motifs d'égalité de traitement évidents, il convient également de se baser sur les salaires suisses s'agissant de déterminer son revenu d'invalide. Les montants que les juges cantonaux ont retenu à ce titre se révèlent corrects, si bien que le recourant ne peut prétendre de rente d'invalidité, son degré d'invalidité (29 %) ne dépassant pas le seuil donnant droit à cette prestation (cf. art. 28 al. 1 LAI). 
 
Le recours se révèle par conséquent mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 9 mai 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
p. le Président de la IVe Chambre: La Greffière: