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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1F_31/2018  
 
 
Arrêt du 9 octobre 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Vincent Spira, avocat, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale de recours de la Cour 
de justice de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 14 septembre 2018 (1B_398/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 14 septembre 2018 (cause 1B_398/2018), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours intenté par A.________ contre l'arrêt du 16 août 2018 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève qui confirmait son maintien en détention provisoire (consid. 3 et 4; ch. 1 du dispositif). Le Tribunal fédéral a également rejeté la requête d'assistance judiciaire formée par A.________ pour la procédure fédérale (consid. 5; ch. 2 du dispositif) et a mis en conséquence les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., à la charge de ce dernier (consid. 5; ch. 3 du dispositif). 
 
B.   
Par courrier du 3 octobre 2018, A.________ sollicite la révision de l'arrêt susmentionné dans ce sens que l'assistance judiciaire lui soit octroyée et qu'il ne soit pas perçu de frais. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut notamment être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF) et/ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF). 
Le requérant ne se réfère à aucune des dispositions légales susmentionnées. On comprend à la lecture de sa demande de révision qu'il prétend en substance que le Tribunal fédéral n'aurait pas tenu compte de la requête d'assistance judiciaire déposée le 15 juin 2018 dans le cadre de l'instruction pénale ouverte à son encontre, écriture qui aurait dû conduire à une autre appréciation de sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; à suivre le requérant, cela vaudrait d'autant plus que, le 24 septembre 2018, le Ministère public avait admis la requête du 15 juin 2018. 
Le Tribunal fédéral n'a toutefois pas omis de prendre en considération cette demande. Il a cependant estimé que s'y référer ne suffisait pas pour établir l'indigence, l'une des conditions posées par l'art. 64 al. 1 LTF pour obtenir l'assistance judiciaire (cf. consid. 5 de l'arrêt 1B_398/2018); ce faisant, il était reproché au requérant - alors recourant - un défaut de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 144 V 173 consid. 3.2.2 p. 178; 140 III 115 consid. 2 p. 116), ce qu'une procédure de révision ne tend pas à pallier. En tout état de cause, la demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale a également été écartée faute de chance de succès, appréciation que l'éventuelle indigence du requérant et/ou l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'instruction - décision au demeurant ultérieure à l'arrêt dont la révision est demandée - ne saurait remettre en cause. 
Il s'ensuit que la requête de révision, manifestement mal fondée, doit être rejetée. 
 
2.   
Dans la mesure où la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire vise également la présente procédure, elle doit être rejetée; le rejet de l'assistance judiciaire dans la cause 1B_398/2018 reposant sur une double motivation, la présente demande de révision était d'emblée dénuée de chance de succès (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant, qui succombe, supporte dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Vu l'absence d'échange d'écritures, ceux-ci seront exceptionnellement réduits. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est rejetée. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du requérant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 9 octobre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Kropf