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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1S.27/2006 /col 
 
Arrêt du 9 novembre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Stefan Disch, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, 
Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42, 
case postale 334, 1000 Lausanne 22, 
Office des juges d'instruction fédéraux, 
rue du Mont-Blanc 4, case postale 1795, 1211 Genève 1, 
Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, 
via dei Gaggini 3, case postale 2720, 6501 Bellinzone. 
 
Objet 
refus de mise en liberté, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 13 septembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.________, ressortissant français né le 4 décembre 1949, a été arrêté le 20 août 2005 et placé en détention préventive pour les besoins d'une enquête de police judiciaire ouverte à son encontre le 20 janvier 2005 par le Ministère public de la Confédération pour suspicion de blanchiment d'argent et soutien à une organisation criminelle, et étendue le 22 août 2005 à la prévention d'escroquerie. Il est notamment soupçonné d'avoir servi d'intermédiaire financier dans une opération de blanchiment d'argent provenant d'une escroquerie commise au préjudice de la compagnie aérienne camerounaise X.________. D'autres plaintes pénales ont été déposées contre lui. 
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) a rejeté, en date des 12 janvier et 14 juin 2006, les plaintes de A.________ contre le refus du Juge d'instruction fédéral d'ordonner sa mise en liberté provisoire. Elle a estimé que la détention préventive se justifiait par l'existence de charges suffisantes, le risque de fuite et le danger de collusion, le principe de la proportionnalité étant au surplus respecté au regard de la durée de la détention subie et de la manière dont la procédure était conduite. 
Le 2 mai 2006, le Juge d'instruction fédéral a ouvert une instruction préparatoire contre A.________ à raison des chefs d'accusation précités. Par décision du 16 août 2006, il a ordonné la mise en liberté provisoire du prévenu à condition que celui-ci fournisse des sûretés à hauteur de 150'000 fr., qu'il dépose ses papiers d'identité auprès du Juge d'instruction fédéral, qu'il se soumette à un contrôle judiciaire à raison de deux fois par mois au poste de police qui lui sera assigné et qu'il fasse élection de domicile irrévocable auprès de son mandataire sur territoire suisse. Cette décision a fait l'objet d'une plainte du Ministère public de la Confédération, qui considérait la mise en liberté provisoire comme prématurée, et d'une plainte du prévenu, qui jugeait excessif le montant des sûretés requises. 
Par arrêt du 13 septembre 2006, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) a admis la plainte du Ministère public de la Confédération et déclaré sans objet celle de l'inculpé. Elle a annulé l'ordonnance du Juge d'instruction fédéral du 16 août 2006 et ordonné le maintien en détention préventive de l'inculpé. 
B. 
Agissant par la voie du recours au sens de l'art. 33 al. 3 let. a LTPF, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de confirmer l'ordonnance de mise en liberté provisoire rendue le 16 août 2006 par le Juge d'instruction fédéral et d'ordonner sa libération provisoire immédiate, éventuellement assortie des sûretés que justice dira. Il dénonce une violation des art. 44 PPF, 8 et 32 Cst. 
La Cour des plaintes et l'Office des juges d'instruction ont renoncé à formuler des observations. Le Ministère public de la Confédération conclut au rejet du recours. 
A.________ a répliqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt par lequel le Tribunal pénal fédéral maintient la détention préventive ordonnée pour les besoins d'une procédure pénale conduite par le Ministère public de la Confédération constitue une mesure de contrainte attaquable devant la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral selon l'art. 33 al. 3 let. a LTPF, mis en relation avec l'art. 2 al. 1 ch. 4 RTF, dans sa teneur du 23 mars 2004 (RO 2004 p. 2343; cf. ATF 131 I 52 consid. 1.2.2 p. 54). Le recours est donc recevable. 
2. 
Aux termes de l'art. 44 PPF, un mandat d'arrêt ne peut être décerné contre l'inculpé que s'il existe contre lui des présomptions graves de culpabilité. Il faut en outre, soit que sa fuite soit présumée imminente - tel est le cas notamment lorsque l'inculpé est prévenu d'une infraction punie de réclusion ou qu'il n'est pas en mesure d'établir son identité ou n'a pas de domicile en Suisse (ch. 1) -, soit que des circonstances déterminées fassent présumer que l'inculpé veuille détruire les traces de l'infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque autre façon le résultat de l'instruction (ch. 2). Cela correspond aux exigences de légalité, d'intérêt public et de proportionnalité que doit respecter toute restriction à la liberté personnelle consacrée à l'art. 10 al. 2 Cst., en vertu des art. 31 al. 1 et 36 al. 1, 2 et 3 Cst. et de l'art. 5 CEDH. L'inculpé détenu pour présomption de fuite peut être mis en liberté sous la condition de fournir des sûretés garantissant qu'en tout temps il se présentera devant l'autorité compétente ou viendra en subir sa peine (art. 53 PPF). 
3. 
Le recourant conteste en premier lieu l'existence de présomptions suffisantes de culpabilité des chefs de blanchiment d'argent et de soutien à une organisation criminelle, qui fondent la compétence des autorités judiciaires fédérales. 
3.1 Le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement vérifier s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit en revanche apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 144 consid. 3c p. 146). L'existence de raisons plausibles de soupçonner, au sens de l'art. 5 § 1 let. c CEDH, exige que les faits invoqués puissent raisonnablement passer pour relever de l'une des sections du code pénal traitant du comportement criminel. Ainsi, il ne peut pas y avoir de soupçons raisonnables si les actes ou les faits retenus contre un détenu ne constituaient pas un crime au moment où ils se sont produits (arrêt de la CourEDH Wloch c. Pologne du 19 octobre 2000, § 109, Recueil CourEDH 2000-XI p. 41). 
3.2 Le blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP suppose une valeur patrimoniale provenant d'un crime au sens de l'art. 9 CP (ATF 122 IV 211 consid. 2 p. 215). En l'occurrence, la Cour des plaintes a admis que cette condition était réalisée; elle s'est référée sur ce point à ses précédents arrêts des 12 janvier et 14 juin 2006 dans lesquels elle indiquait les éléments qui fondaient, à ses yeux, des soupçons fondés d'une escroquerie commise au préjudice de la compagnie aérienne nationale camerounaise par son ancien dirigeant, B.________. Selon elle, il était vraisemblable que ce dernier ait soit abusé de ses pouvoirs, soit influencé des hauts responsables de son pays, pour faire payer deux fois les avions que la compagnie entendait acquérir, une première fois par le virement de 31 millions de dollars en août 2001 au profit de la société C.________ et une seconde fois en convenant un contrat de leasing pour les mêmes aéronefs; à ce titre, il aurait fait payer des loyers mensuels à hauteur de 599'798 dollars pour le premier et de 300'572 dollars pour le second sur le compte détenu par la société D.________ , à Genève, dont A.________ est l'ayant droit économique. La Cour des plaintes a par ailleurs expliqué les raisons pour lesquelles elle considérait que le prévenu avait joué dans cette affaire un rôle beaucoup plus important que celui qu'il voulait bien admettre. Dans l'arrêt attaqué, elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur cette appréciation, car la situation ne s'était pas fondamentalement modifiée depuis lors. Le recourant le conteste en faisant valoir que l'ancien dirigeant de la compagnie aérienne nationale camerounaise a été entendu dans l'intervalle, mais n'a pas été inculpé, ce qui démontrerait l'inconsistance des charges de blanchiment d'argent et de soutien à une organisation criminelle. Il serait au surplus incompréhensible que la compagnie aérienne X.________ n'ait pas déposé plainte contre son ancien dirigeant si elle avait réellement été escroquée de quelque 5,9 millions de dollars. Enfin, la Cour des plaintes aurait dû faire preuve de prudence dans l'appréciation du rapport établi par la société E.________, à Londres, sur lequel reposeraient les accusations de blanchiment d'argent portées contre lui. 
La Cour des plaintes n'a pas fondé l'existence de soupçons fondés de blanchiment d'argent sur ce rapport, mais sur divers éléments recueillis par les enquêteurs dans la procédure ouverte contre le recourant, dont celui-ci ne cherche nullement à remettre en cause la pertinence. Il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond d'apprécier la valeur de ce document, qui conforte la thèse d'un blanchiment d'argent, au regard des autres éléments du dossier et des objections que le recourant formule à son encontre. Le fait que le Juge d'instruction fédéral n'a pour l'heure pas inculpé B.________, comme le demandait le Ministère public de la Confédération, ne signifie pas encore qu'il aurait définitivement renoncé à le faire ou que les soupçons de blanchiment d'argent en relation avec une prétendue escroquerie commise au préjudice de la compagnie aérienne X.________ seraient infondés au vu des éléments retenus par la Cour des plaintes dans ses arrêts des 12 janvier et 14 juin 2006 auxquels il peut être renvoyé. Le Juge d'instruction fédéral a d'ailleurs précisé dans ses observations à la Cour des plaintes que d'autres mesures d'instruction étaient en cours visant à éclairer les zones d'ombre qui subsistaient, s'agissant notamment du rôle effectif de B.________. L'absence de plainte de la compagnie aérienne camerounaise X.________ ne signifie pas nécessairement que celle-ci estime ne pas avoir été la victime d'une escroquerie et n'est pas propre à disculper le recourant de l'accusation de blanchiment d'argent, s'agissant d'un crime poursuivi d'office. Le recourant conteste ainsi en vain l'existence de présomptions suffisantes de blanchiment d'argent. On observera enfin qu'indépendamment de cette infraction, il existe des soupçons fondés de culpabilité à son encontre des chefs d'escroqueries qui lui sont reprochées, en relation notamment avec Y.________, et sur lesquelles il ne s'exprime pas dans son recours. 
4. 
Le recourant estime que, compte tenu de l'avancement de l'enquête, un risque concret de collusion ne saurait raisonnablement être invoqué pour motiver son maintien en détention. Il conteste également le danger de fuite et prétend que ce danger pourrait être pallié par le versement d'une caution suffisante. 
4.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, voire qu'il prenne contact avec des témoins, des complices ou toute autre personne impliquée dans la procédure pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et ne peut, par conséquent, être totalement exclu. L'autorité qui entend justifier la détention par le danger de collusion doit donc démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un risque concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à altérer la manifestation de la vérité en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer, et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 et les arrêts cités). 
4.2 La Cour des plaintes a jugé qu'au vu de l'importance et de la complexité du volet consacré au blanchiment d'argent et au soutien à une organisation criminelle, une confrontation entre le recourant et B.________ était nécessaire avant que tous deux puissent entrer librement en contact, même si le Juge d'instruction fédéral considère que leur version des faits est actuellement bien arrêtée. Les deux hommes ont été entendus le 13 septembre 2006. Il ne ressort pas du dossier qu'une nouvelle confrontation devrait avoir lieu; par ailleurs, ni le Juge d'instruction fédéral ni le Ministère public de la Confédération ne précisent les mesures d'instruction en cours ou envisagées en relation avec ce volet de la procédure, dont le recourant pourrait compromettre le bon déroulement s'il était remis en liberté. Un risque concret de collusion ne peut donc en l'état plus être invoqué en rapport avec les infractions de blanchiment d'argent et de soutien à une organisation criminelle pour s'opposer à la relaxation immédiate du recourant. Cela ne signifie pas encore que le maintien de la détention ne se justifie pas pour ce motif. 
Le recourant fait en effet l'objet de plusieurs autres plaintes pénales et, en particulier, de trois plaintes déposées auprès des autorités judiciaires genevoises, qui ont été transmises au Ministère public de la Confédération le 16 novembre 2005. Il a reconnu les faits s'agissant des deux premières plaintes qui ont trait à une escroquerie et à une filouterie d'auberge. Il les a en revanche contestés en ce qui concerne la troisième d'entre elles portant sur un abus de confiance. Toutefois, aucune mesure d'instruction particulière n'a été entreprise depuis lors en relation avec cette dénonciation. Cela étant, la détention préventive ne saurait se justifier sur ce point par les besoins de l'instruction, sans violer le principe de célérité qui doit prévaloir lorsque le prévenu est en détention préventive. Il en va de même pour les autres infractions qui ont été dénoncées voici maintenant plus d'une année sans que des mesures d'instruction n'aient été ordonnées. Le Juge d'instruction fédéral a en revanche été saisi le 17 octobre 2006 d'une nouvelle plainte déposée par la société F.________ pour une escroquerie portant sur 200'000 dollars. Le recourant ne s'est pas encore exprimé à ce sujet. On ignore ainsi s'il conteste les faits qui lui sont reprochés. Il n'est pas exclu que selon les explications fournies à ce propos, des investigations doivent être menées sans qu'il puisse en influencer le résultat. Le risque d'une telle intervention est concret, dans la mesure où le recourant a fait appel à des sbires d'origine roumaine pour assurer sa sécurité en Suisse, voire pour récupérer une créance en Espagne. Il a par ailleurs cherché à faire sortir du courrier de prison par l'intermédiaire d'un codétenu. Une fois ces mesures d'instruction accomplies, il appartiendra au Juge d'instruction fédéral de faire à nouveau le point de la situation. Dans l'intervalle, le maintien de la détention peut encore se justifier par un risque concret de collusion. 
4.3 La Cour des plaintes s'est prononcée par économie de procédure sur l'existence d'un éventuel risque de fuite qu'elle a tenu pour établi. 
4.3.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités); il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le danger de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4 p. 70 et les arrêts cités). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36/37). 
4.3.2 En l'occurrence, le risque de fuite ne saurait sérieusement être contesté. Le recourant, de nationalité française, est marié et père de quatre enfants, dont deux enfants mineurs issus de son second mariage, qui résident en Suisse avec leur mère depuis cinq ans. Il a trois frères et une soeur qui vivent à l'étranger. Il n'a pas de domicile légal ni de permis d'établissement en Suisse. Avant son arrestation, il ne séjournait que deux ou trois jours par semaine à Genève, passant l'essentiel de son temps à l'étranger et, plus particulièrement, à Budapest, où il aurait une maîtresse et loue un appartement. Depuis sa détention, le recourant s'est certes rapproché de sa femme, dont il était séparé, et de ses enfants. Sa situation financière est cependant précaire. Compte tenu de l'ensemble des circonstances et de la peine à laquelle le recourant s'expose en cas de condamnation pour les infractions qui lui sont reprochées, la Cour des plaintes pouvait légitimement craindre que celui-ci ne prenne la fuite s'il était remis en liberté provisoire. L'arrêt attaqué échappe à toute critique sur ce point. Le Juge d'instruction fédéral avait fixé la caution à 150'000 fr. dans sa décision du 16 août 2006 annulée sur plainte du Ministère public de la Confédération. Le recourant, qui jugeait excessif le montant des sûretés subordonnés à sa libération provisoire, déclare aujourd'hui disposer de cette somme. Le Ministère public de la Confédération conteste il est vrai que celle-ci soit suffisante pour garantir que le prévenu se présentera aux convocations qui lui sont adressées. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur cette question dans la mesure où les circonstances se sont modifiées depuis la décision prise par le Juge d'instruction fédéral le 16 août 2006. 
5. 
Le recourant voit enfin une inégalité de traitement incompatible avec l'art. 8 al. 1 Cst. dans le fait qu'il est détenu préventivement depuis plus d'un an pour les besoins de l'instruction alors que l'auteur de la prétendue escroquerie commise au préjudice de la compagnie X.________, B.________, n'a pas été inculpé. Cette inégalité de traitement devrait être sanctionnée par sa libération immédiate, étant donné que la Cour des plaintes persiste à agir dans l'illégalité en confirmant le maintien de la détention tout en refusant d'étendre l'enquête à B.________. Ce faisant, le recourant perd de vue que selon sa pratique, la Cour des plaintes, saisie d'une plainte contre les opérations et les omissions du juge d'instruction, ne substitue pas sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction préparatoire, mais vérifie uniquement si celui-ci a agi dans les limites de ses compétences ou s'il a, au contraire, excédé son pouvoir d'appréciation. En l'occurrence, dans l'arrêt rendu le 14 septembre 2006 sur plainte du Ministère public de la Confédération, elle s'est limitée à constater que le Juge d'instruction fédéral n'avait pas excédé son pouvoir d'appréciation en renonçant à étendre l'instruction à B.________ et à décerner à son encontre un mandat d'arrêt international. Elle n'a en revanche nullement admis que les charges étaient insuffisantes pour inculper l'ancien dirigeant de la compagnie X.________. Elle n'a donc pas adopté une attitude contradictoire ou équivoque, qui devrait être sanctionnée par la libération immédiate du recourant, en retenant qu'il existait des charges suffisantes pour le maintenir en détention tout en écartant la plainte du Ministère public de la Confédération contre le refus d'inculper B.________. 
6. 
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération, à l'Office des juges d'instruction fédéraux et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
Lausanne, le 9 novembre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: