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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_25/2013 
 
Arrêt du 10 janvier 2013 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Services psychiatriques du Jura bernois - Bienne - Seeland, 2713 Bellelay. 
 
Objet 
privation de liberté à des fins d'assistance, 
 
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance de la Cour suprême du canton de Berne du 20 décembre 2012. 
 
Considérant: 
que, par décision du 20 décembre 2012, la Commission de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours déposé devant elle par A.________ contre son placement aux Services psychiatriques du Jura bernois (art. 397a al. 1 CC) et confirmé celui-ci jusqu'au 23 janvier 2013; 
que la décision déférée retient que le recourant, souffrant de schizophrénie paranoïde, a été hospitalisé, pour la seconde fois, en raison d'une décompensation psychotique sur un mode paranoïde avec délires de grandeur et persécution, qu'il refuse la collaboration thérapeutique, qu'il a cessé la prise de neuroleptiques et que la conscience morbide est inexistante; 
que la Commission a également souligné que l'état du recourant n'est pas stabilisé, que l'intéressé représente un danger pour lui-même ou pour autrui et qu'il est totalement incapable d'assumer actuellement sa propre prise en charge pour ses besoins les plus élémentaires (nourriture, vêtements, etc.), de sorte qu'une hospitalisation est encore nécessaire; 
que, par acte remis à la poste le 8 janvier 2013, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision; 
que, en tant que le recourant demande des dommages-intérêts «in Millionnenhöhe», ses conclusions sont étrangères au litige et donc irrecevables de ce chef; 
que, pour le reste, le recours en matière civile ne contient pas de motivation compréhensible et ne satisfait donc pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; 
que, en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, aux Services psychiatriques du Jura bernois - Bienne - Seeland et à la Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
Lausanne, le 10 janvier 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Hohl 
 
Le Greffier: Richard