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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4F_8/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 décembre 2013  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly, Hohl, Kiss et Niquille. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
Y.________ Limited, représentée par Mes Ivo Hungerbühler, Lukas Wyss et Alexander Blarer, 
requérante, 
 
contre  
 
X.________ Limited, représentée par Me Oliver Ciric, 
intimée. 
 
Objet 
révision, 
 
demande de révision de l'arrêt rendu le 17 avril 2013 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4A_669/2012. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Par arrêt du 17 avril 2013, relatif à la cause 4A_669/2012, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, admettant partiellement le recours que lui avait soumis X.________ Limited, a annulé la sentence finale et la sentence rectificative rendues les 6 octobre et 14 novembre 2012 par un arbitre unique dans ladite cause. Les frais judiciaires, arrêtés à 17'000 fr., ont été mis pour moitié à la charge de chacune des parties et les dépens compensés. 
Les circonstances factuelles et procédurales pertinentes ont été résumées comme il suit dans la partie "Faits" de cet arrêt: 
 
A.  
Le 1er juillet 2010, X.________ Limited (ci-après: X.________), société de droit anglais ayant son siège à Londres, a conclu un accord de principe avec V.________, compagnie contrôlée par A.________, en vue de lui vendre différents produits de nickel. L'accord a été passé sous la forme d'une lettre rédigée sur papier à en-tête de X.________ et signée par B.________, directeur exécutif de cette société, ainsi que par A.________ (ci-après: la lettre V.________). 
En date du 27 octobre 2010, X.________ et V.________ ont conclu un accord-cadre tripartite, intitulé Framework Agreement (ci-après: l'accord-cadre), avec Y.________ Limited (ci-après: Y.________), société de droit suisse domiciliée à Zoug et constituée à cette fin par R.________, C.________ et D.________. Le but principal de cet accord-cadre était de transférer à Y.________ tous les droits concédés à V.________ dans la lettre V.________ et de conférer ainsi à la société suisse la qualité de cocontractante de X.________ pour la vente des produits de celle-ci. L'accord-cadre prévoyait une attribution de 2'400 tonnes métriques de nickel durant une période d'un an à compter d'octobre 2010 et la livraison des produits à Hull (Angleterre) où ils seraient stockés dans un site de consignation (call-off stock) réservé à Y.________. Cette dernière se voyait accorder le droit de vendre les produits consignés ainsi que de les retirer du lieu de consignation; en contrepartie, elle s'engageait à verser le prix d'acquisition de la marchandise à X.________ le lendemain du retrait. Régi par le droit anglais, l'accord-cadre contenait une clause arbitrale prévoyant que tout litige susceptible d'en résulter serait soumis à un arbitre unique, le siège de l'arbitrage étant fixé à Zurich.  
Dans le même temps, A.________ et Y.________ ont passé un accord de partenariat pour la revente des produits de X.________ sur le territoire du Royaume-Uni.  
L'accord-cadre n'a jamais été exécuté. Y.________ et X.________ se rejettent mutuellement la responsabilité de cet échec.  
B.  
Par requête du 6 septembre 2011, Y.________ a introduit une procédure arbitrale contre X.________ en vue d'obtenir le paiement d'un montant total de 2'320'919,54 USD. Ce faisant, elle a réclamé principalement l'indemnisation du gain manqué en raison du défaut d'approvisionnement en nickel pendant une période de douze mois (octobre 2010 à septembre 2011). A ce titre, elle a porté en compte la somme de 2'520'000 USD, correspondant au prix unitaire de 1'050 USD la tonne métrique, auquel elle aurait prétendument pu revendre la marchandise, multiplié par la quantité prévue dans l'accord-cadre (2'400 tonnes métriques). De cette somme, elle a déduit le prix d'achat de la marchandise, qu'elle a arrêté à 30 USD la tonne métrique en reprenant ce chiffre d'une clause de la lettre V.________, soit un total de 72'000 USD (30 x 2'400), les frais financiers, par 54'084,46 USD, ainsi que la prime afférente à une assurance-crédit, soit 105'753 USD. Il en est résulté un gain manqué net de 2'288'162,54 USD auquel elle a ajouté une indemnité de 32'757 USD représentant les frais d'avocats relatifs à la négociation et à la conclusion de l'accord-cadre. Le total ainsi obtenu équivaut au montant global, précité, de ses prétentions. 
Dans sa réponse du 14 octobre 2011, X.________ s'est opposée à l'admission de la demande. Elle a soutenu, pour l'essentiel, que l'accord-cadre ne constituait qu'une déclaration d'intention, dépourvue d'effet contraignant, en vue de la conclusion ultérieure d'un contrat (agreement to agree). S'agissant du dommage, la défenderesse a reproché à la demanderesse d'en avoir grossièrement surestimé le montant pour diverses raisons.  
Le 17 novembre 2011, la Chambre de commerce de Zurich a désigné un avocat londonien en qualité d'arbitre unique. Les parties ont échangé des mémoires. Une audience d'instruction a été tenue à Londres du 20 au 22 juin 2012.  
Par sentence finale du 6 octobre 2012, l'arbitre unique a condamné X.________ à payer à Y.________ la somme de 1'800'000 USD, au titre du gain manqué, les frais d'enregistrement ainsi que la moitié de ses honoraires (voir le dispositif de la sentence, inséré dans le corps de celle-ci, sous n. 114). Il a considéré, en substance, que l'accord-cadre était un véritable contrat liant les parties. Quant au gain manqué, il l'a estimé à 750 USD par tonne métrique multiplié par 2'400 unités. Il n'a, en revanche, pas pris en considération les frais d'avocat réclamés par Y.________.  
Sur requête de Y.________, l'arbitre unique a rendu, en date du 14 novembre 2012, une sentence rectificative (Amendment to award of 6th november [sic] 2012) limitée à la question du sort des frais et dépens des parties. En effet, s'il avait certes pris une décision chiffrée à ce sujet (cf. sentence n. 110 à 112), il avait, toutefois, omis d'intégrer formellement cette dernière dans le "dispositif" de sa sentence. Il l'a fait en ajoutant à la fin de celle-ci un paragraphe n. 115 dans lequel il a ordonné à X.________ de payer à Y.________ la somme arrêtée par lui au titre des frais et dépens de cette partie.  
C.  
Le 12 novembre 2012, X.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile. Reprochant à l'arbitre unique d'avoir violé son droit d'être entendue, elle demande au Tribunal fédéral d'annuler la sentence finale. Elle requiert, en outre, que les noms des parties soient anonymisés dans la version de l'arrêt qui sera publiée sur internet et, le cas échéant, au recueil officiel. 
Dans sa réponse du 8 février 2013, Y.________ conclut au rejet du recours.  
L'arbitre unique n'a pas déposé de réponse.  
Par lettre du 26 février 2013, le conseil de la recourante a indiqué au Tribunal fédéral que sa mandante persistait dans ses conclusions après avoir pris connaissance de la réponse de son adverse partie. "  
Les passages suivants de l'arrêt en question doivent être cités pour traiter la demande de révision soumise à la Cour de céans: 
 
3.  
Invoquant l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, la recourante fait grief à l'arbitre unique d'avoir violé son droit d'être entendue. 
3.1 Le droit d'être entendu en procédure contradictoire, au sens de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, n'exige certes pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée (ATF 134 III 186 consid. 6.1 et les références). Il impose, toutefois, aux arbitres un devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248 et les arrêts cités). Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartient de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours. Il leur incombe de démontrer que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral. Cependant, les arbitres n'ont pas l'obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties, de sorte qu'il ne peut leur être reproché, au titre de la violation du droit d'être entendu en procédure contradictoire, de n'avoir pas réfuté, même implicitement, un moyen objectivement dénué de toute pertinence (ATF 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités). 
Au demeurant, le Tribunal fédéral a jugé qu'il ne lui appartient pas de décider si les arbitres auraient dû admettre ou non le moyen qui leur a échappé, à supposer qu'ils l'eussent traité. Cela reviendrait, en effet, à méconnaître la nature formelle du droit d'être entendu et la nécessité, en cas de violation de ce droit, d'annuler la décision attaquée indépendamment des chances de la partie recourante d'obtenir un résultat différent (arrêt 4A_360/2011 du 31 janvier 2012 consid. 5.1 dernier par. et le précédent cité).  
3.2  La recourante ne remet plus en cause le caractère obligatoire de l'accord-cadre du 27 octobre 2010. Elle s'en prend, en revanche, à la manière dont l'arbitre unique a calculé le dommage que l'intimée avait fait valoir devant lui du chef de l'inexécution dudit accord par sa cocontractante. Selon elle, l'arbitre unique n'aurait pas traité quatre arguments qu'elle lui avait soumis à ce sujet dans ses écritures, en particulier dans son Skeleton Argument du 15 juin 2012. Il convient d'examiner chacun de ces arguments à la lumière de la jurisprudence susmentionnée et des remarques formulées par l'intimée, étant rappelé que l'arbitre unique n'a pas déposé de réponse au recours. Encore faut-il préciser, préalablement, qu'en dépit du silence de la sentence sur ce point, il n'est pas contesté que l'intimée, qui réclame à la recourante des dommages-intérêts positifs et, plus précisément, l'indemnisation de son lucrum cessans, ne saurait obtenir, à ce titre, qu'une somme correspondant à son gain manqué net, c'est-à-dire à la différence entre le prix auquel elle aurait pu revendre les produits de nickel formant l'objet de l'accord-cadre et l'ensemble des frais qu'elle aurait dû payer pour l'acquisition de ces produits (sur le principe général concernant cette manière de calculer le dommage, cf. par ex. l'arrêt 4A_288/2008 du 4 septembre 2008 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il n'est du reste pas démontré, ni même allégué, que le droit anglais, qui régit ce contrat, aurait une autre approche de la notion de gain manqué.  
3.2.1  Le premier et principal argument concerne le prix que l'intimée aurait dû payer à la recourante pour l'acquisition des produits de nickel (recours, n. 59 à 64 et n. 98 à 105).  
La recourante expose, avec références à l'appui, avoir détaillé, sur la base du rapport d'expertise du dénommé E.________, l'ensemble des éléments constitutifs du prix que l'intimée aurait dû lui payer pour l'acquisition des produits en question. Selon elle, il appert du texte clair de la lettre V.________ que le prix unitaire de 30 USD (premium) par tonne métrique concernait des cathodes de nickel non coupées livrables à Rotterdam (Pays-Bas), alors que l'intimée entendait obtenir la livraison de cathodes de nickel coupées sur le site de consignation prévu à Hull. Les frais de découpe (4 x 4) des cathodes ainsi que les frais de transport (assurance incluse) entre ces deux villes, qui s'élevaient respectivement à 150 USD et à 91 USD par tonne métrique au dire de l'expert, étaient dus en sus du prix unitaire, en vertu de la lettre V.________. Devaient être imputés, de surcroît, les frais financiers, estimés à 83 USD par tonne métrique. Il en résultait une déduction totale de 354 USD (30 + 150 + 91 + 83) par tonne métrique à effectuer sur le prix de revente unitaire des cathodes (525 USD d'après la recourante; cf. recours, n. 62 p. 22); d'où un gain manqué net de 171 USD par tonne métrique. Toujours selon la recourante, l'arbitre unique aurait totalement ignoré cette argumentation, se bornant à prendre en considération le prix de base de 30 USD par tonne métrique. 
Force est de donner raison à la recourante. De fait, il ressort de la sentence attaquée que, si l'arbitre unique y mentionne expressément les déductions proposées par l'expert E.________ (n. 101) et, à sa suite, par la recourante, il en fait totalement abstraction par la suite, sans fournir la moindre explication à ce propos. 
L'intimée objecte que cet état de choses découle de ce que l'arbitre a raisonné en fonction de prix nets, tandis qu'elle-même avait argumenté en termes de prix bruts. A son avis, en prenant pour base de calcul le prix unitaire brut de 1'050 USD auquel elle escomptait revendre les cathodes (cf. let. B ci-dessus) et en déduisant de ce montant le prix d'achat (30 USD), les frais de découpe (150 USD) et les frais de livraison des cathodes (91 USD depuis Rotterdam et 23 USD depuis Hull), soit un total de 294 USD, on obtient un gain manqué net de 756 USD par tonne métrique, lequel équivaut à quelques dollars près à celui que l'arbitre unique a retenu (750 USD; réponse, ch. V). Semblable argumentation ne convainc pas. Du point de vue mathématique, elle ne repose pas sur les mêmes chiffres que ceux de la recourante, puisque celle-ci entend porter en compte 354 USD par tonne métrique (au lieu de 294 USD) au titre des frais d'acquisition des cathodes, ce qui ramènerait le gain manqué net à 696 USD (1'050 - 354) au lieu des 756 USD calculés par l'intimée. Ensuite et surtout, il n'apparaît pas, à la lecture de la sentence, que l'auteur de celle-ci aurait raisonné en fonction de prix nets. L'intimée ne le démontre en tout cas pas et sa seule référence au terme margin utilisé par l'arbitre unique sous n. 104 et 107 de sa sentence est tout à fait insuffisante à cet égard. En réalité, comme il s'en explique dans le passage topique de sa sentence (n. 108), l'arbitre unique a retenu le chiffre de 750 USD par tonne métrique parce qu'il constituait une hypothèse prudente (a conservative assumption) émise par le directeur exécutif de l'intimée [recte: la recourante] , B.________. Il a renvoyé, à ce propos, aux paragraphes 14 et 15 de la déposition d'un des fondateurs de la recourante [recte: l'intimée] , R.________ (ibid.). Or, ce dernier, dans le passage cité, ne fait que rapporter des indications que B.________ et A.________ lui avaient fournies quant au prix que des tiers étaient prêts à payer pour l'acquisition des produits de nickel de la recourante (sentence, n. 104), c'est-à-dire relativement au prix que l'intimée pouvait espérer obtenir lors de la revente de ces produits. Partant, rien, dans le texte de la sentence attaquée, ne vient au soutien de la thèse défendue par l'intimée. Il en ressort, au contraire, que l'arbitre unique, sur la base de sa libre appréciation des témoignages recueillis, a jugé surfaits les 1'050 USD que l'intimée avait portés en compte au titre du prix de revente possible des cathodes de nickel, raison pour laquelle il les a ramenés à 750 USD. En revanche, la problématique de l'imputation des frais d'acquisition de ces produits ne paraît pas avoir retenu son attention. Du moins n'a-t-il pas fourni une quelconque explication dont on puisse inférer le motif qui l'a conduit à passer cette problématique sous silence.  
En définitive, la recourante se plaint à juste titre d'une violation de son droit d'être entendue sur ce point.  
...  
3.2.5  Dans le calcul qu'elle propose au n. 62, p. 22, de son mémoire, la recourante porte en compte le montant de 525 USD par tonne métrique qui est censé représenter le montant brut auquel l'intimée aurait pu revendre les cathodes de nickel à ses clients. Cependant, l'arbitre unique a retenu, à ce titre, un montant de 750 USD. Comme la recourante ne se plaint pas d'une violation de son droit d'être entendue sur ce point, elle cherche en pure perte à remplacer ce dernier montant par le montant précité.  
3.3  Il suit de là que le recours doit être admis partiellement, sous l'angle de la violation de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, en tant qu'il a trait au calcul du prix que l'intimée aurait dû payer à la recourante pour l'acquisition des produits de nickel (consid. 3.2.1) et rejeté pour le surplus (consid. 3.2.2 à 3.2.5).  
..." 
 
B.  
Le 3 juin 2013, Y.________ a déposé une demande de révision de l'arrêt précité. Elle conclut à l'annulation de cet arrêt et, cela fait, au rejet du recours en matière civile formé le 12 novembre 2012 par X.________ contre la sentence du 6 octobre 2012. 
Dans sa réponse du 29 juillet 2013, X.________ propose au Tribunal fédéral de rejeter la demande de révision. 
Y.________ a présenté des observations au sujet de cette réponse dans une écriture du 14 août 2013. 
Invité, par ordonnance présidentielle du 18 octobre 2013, à se déterminer sur la demande de révision jusqu'au 18 novembre 2013, s'il le souhaitait, l'arbitre unique n'a pas répondu. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour l'un des motifs indiqués aux art. 121 à 123 LTF. La demande de révision doit être déposée dans le délai spécifique que l'art. 124 al. 1 LTF fixe en fonction du motif invoqué. Sa recevabilité est subordonnée à l'existence d'un intérêt juridique digne de protection. Le requérant doit avoir un intérêt particulier et actuel à la modification de la décision formant l'objet de la demande de révision (arrêt 4F_15/2008 du 20 novembre 2013 consid. 1.1 et le précédent cité).  
 
1.2. En l'occurrence, Y.________ invoque le motif de révision prévu par l'art. 121 let. d LTF. Comme elle dénonce la violation de l'une des autres règles de procédure visées par l'art. 124 al. 1 let. b LTF, elle devait déposer sa demande ad hoc dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt rendu le 17 avril 2013 par la Ire Cour de droit civil dans la cause 4A_669/2012. Ayant reçu cet arrêt le 3 mai 2013, elle a agi en temps utile en remettant sa demande de révision à un bureau de poste le 3 juin 2013, la veille de cette date étant un dimanche (art. 45 al. 1 LTF).  
Y.________ n'a pas obtenu entièrement gain de cause dans la procédure de recours litigieuse puisqu'elle s'est opposée sans succès à l'admission partielle du recours formé par X.________ contre la sentence finale du 6 octobre 2012. Elle a donc un intérêt particulier et actuel à obtenir l'annulation de l'arrêt fédéral ayant statué dans ce sens. 
La demande de révision soumise à l'examen de la Cour de céans est, dès lors, recevable. 
 
2.  
 
2.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif de révision vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier. L'inadvertance doit, en outre, porter sur un fait susceptible d'entraîner une décision différente, plus favorable à la partie requérante (arrêt 4F_4/2013 du 6 juin 2013 consid. 1 et les précédents cités).  
 
2.2.   
 
2.2.1. A l'appui de sa demande de révision, Y.________ reproche au Tribunal fédéral d'avoir confondu prix (  price ) et prime (  premium ). Il aurait échappé à la Ire Cour de droit civil - fait notoire - que le prix du nickel, coté à la bourse des métaux de Londres (  London Metal Exchange ou LME), était supérieur à 20'000 USD la tonne métrique à l'époque déterminante. Au lieu de retenir ce prix officiel LME, que la lettre V.________ déclarait du reste applicable en regard de la rubrique  Price Basis, les juges fédéraux auraient porté en compte, à titre de prix d'achat du nickel acquis de X.________, le montant de 30 USD par tonne métrique qui représentait en réalité la prime à payer à la venderesse. Dès lors, influencés par les explications erronées figurant dans le mémoire de recours, ils n'auraient pas compris que les 750 USD mentionnés dans la sentence arbitrale (n. 108) ne correspondaient pas au montant brut auquel Y.________ aurait pu revendre les cathodes de nickel à ses clients, mais à la marge (  margin ) par tonne métrique résultant de cette opération, c'est-à-dire au gain manqué net consistant dans la différence entre le prix de revente d'une tonne métrique de nickel et l'ensemble des frais payés pour l'acquisition de cette quantité du métal en question.  
Selon Y.________, les 750 USD par tonne métrique que l'arbitre lui a alloués au titre du gain manqué représentent moins de 3,75% du cours historique du nickel pour la période en cause. Ce serait la preuve évidente, pour elle, que l'arbitre n'a pas omis de tenir compte des frais d'acquisition. X.________ aurait d'ailleurs admis la chose en alléguant, sous le n. 31 de sa réponse à la demande de révision, que "dans le but d'obtenir le montant des pertes de bénéfice nettes, le Tribunal arbitral a procédé au calcul des coûts que Y.________ devait encourir par (sic) l'acquisition des produits de nickel à vendre à ses clients". 
Par conséquent, toujours selon Y.________, le Tribunal fédéral aurait cherché en vain à comprendre pourquoi la problématique de l'imputation des frais d'acquisition des cathodes de nickel n'avait pas retenu l'attention de l'arbitre. A son avis, ce que déplore X.________, en définitive, c'est le fait que l'arbitre n'a pas imputé certains frais d'acquisition allégués par elle, lorsqu'il a procédé au calcul du gain manqué éprouvé par la requérante. Il s'agirait là, toutefois, d'une simple question d'appréciation des preuves que le Tribunal fédéral ne pouvait pas revoir dans le cadre de la cognition limitée dont il jouit lorsqu'il statue sur un recours visant une sentence en matière d'arbitrage international. 
Aussi, pour Y.________, à supposer que la Ire Cour de droit civil n'eût pas commis l'inadvertance relevée dans la demande de révision, elle aurait rejeté le grief tiré de la violation du droit d'être entendu, comme elle l'a fait pour les autres griefs articulés dans le recours de X.________. Partant, le Tribunal fédéral devrait annuler l'arrêt rendu le 17 avril 2013 dans la cause 4A_669/2012 et, statuant derechef, rejeter ledit recours avec suite de frais et dépens. 
 
2.2.2. Il ressort de ce résumé de son argumentation, laquelle revêt d'ailleurs un caractère essentiellement appellatoire, que Y.________, sous le couvert d'une prétendue inadvertance commise par la Ire Cour de droit civil, cherche, en réalité, à remettre en cause la solution juridique retenue dans l'arrêt du 17 avril 2013 au sujet de l'une des quatre branches du grief de violation du droit d'être entendu, au sens de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, que X.________ avait soulevé dans son recours en matière civile visant la sentence du 6 octobre 2012. Or, tel n'est pas l'objet de la procédure de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral prévue aux art. 121 ss LTF.  
Y.________ fait grand cas, aujourd'hui, du cours historique du nickel à la LME, lequel constituerait un fait notoire. Cette dernière affirmation apparaît déjà sujette à caution au regard de la définition jurisprudentielle de la notoriété (cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1 et les références). Quoi qu'il en soit, il est frappant de constater que, dans le mémoire de recours de X.________ et la réponse de Y.________ versés au dossier de la cause 4A_669/2012, il n'est nulle part fait état du cours, supérieur à 20'000 USD par tonne métrique, auquel ce métal était vendu à l'époque déterminante. Aussi Y.________ est-elle malvenue de reprocher au Tribunal fédéral de n'avoir pas tenu compte de cet élément. De fait, la valeur réelle du nickel n'était sans doute pas décisive, en l'espèce, pour le calcul du gain manqué, attendu que, dans le marché de niche envisagé par Y.________, celle-ci n'aurait payé la marchandise à X.________ que le lendemain du jour où elle l'aurait retirée du site de consignation pour la remettre à l'acheteur, de sorte qu'il était peu probable que cette valeur se modifiât notablement durant le court laps de temps que durerait l'opération d'achat-vente du nickel conduite de cette façon. Il suffit d'ailleurs de lire les diverses écritures des parties pour constater que ces dernières ont focalisé leur attention sur le problème de la différence entre le montant que Y.________ pourrait réclamer à ses clients en sus du prix de base et le montant global qu'elle devrait débourser, également en sus du prix de base, pour l'acquisition du nickel destiné à la revente. Dans la procédure arbitrale, les termes anglais de  premium ou  surcharge ont été utilisés pour qualifier ces montants-là (cf. sentence du 6 octobre 2012, p. 51, n. 106, 2e §). La Ire Cour de droit civil, à la suite de X.________, les a traduits en français par  prix (prix d'achat, resp. frais d'acquisition, et prix de revente) dans l'arrêt incriminé, tandis que Y.________ a proposé le terme de  prime. Ce n'est là, toutefois, qu'une question de terminologie même s'il faut concéder à l'intéressée que le mot prime exprime peut-être mieux la notion en cause que celui de prix utilisé dans cet arrêt. Toujours est-il qu'il s'est agi de déterminer quelle prime ou quel supplément Y.________ pouvait escompter facturer à ses clients, d'une part, et l'ensemble des frais que lui aurait occasionnés l'achat du nickel auprès de X.________, d'autre part, ceci afin de chiffrer son gain manqué net. C'est sur ces points-là que portait la controverse: sur le premier, Y.________ estimait à 1'050 USD la prime brute moyenne qu'elle aurait pu toucher par tonne métrique de nickel revendue à ses clients, alors que, à suivre X.________, sa cocontractante n'aurait pu espérer percevoir que 525 USD à ce titre; sur le second, X.________ considérait que Y.________ aurait dû imputer sur ce dernier montant, pour chaque tonne métrique, non seulement la prime de 30 USD convenue par les parties, mais encore 324 USD, abstraction faite de la commission à verser à A.________, au titre des frais de transport (91 USD), des frais de découpe (150 USD) et des frais financiers (83 USD), soit un total de 354 USD, alors que Y.________ n'entendait déduire de la prime de revente unitaire qu'un maximum de 82,95 USD, du chef de la prime convenue et des frais financiers (i.e. 2'520'000 USD - 2'320'919.54 USD : 2400 tonnes métriques; cf. le n. 92 du  Statement of claim du 2 février 2012 produit par Y.________ comme annexe 8 à sa demande de révision).  
Dans les passages précités de l'arrêt en cause, auxquels il est renvoyé ici, la Ire Cour de droit civil a exposé clairement les termes de cette problématique et indiqué les raisons pour lesquelles X.________ pouvait se plaindre à juste titre, sur le vu du texte de la sentence, de ce que l'arbitre n'avait pas pris en considération les arguments qu'elle lui avait soumis relativement aux modalités du calcul du gain manqué net éprouvé par Y.________. Elle l'a fait sans qu'une inadvertance manifeste, au sens de la jurisprudence susmentionnée, ne soit venue pervertir son raisonnement. Au demeurant, elle a rappelé la nature formelle du droit d'être entendu et n'a donc pas exclu, implicitement, que l'arbitre puisse aboutir à la même solution que celle qu'il a retenue dans sa sentence du 6 octobre 2012 lorsqu'il statuera derechef. On ne peut d'ailleurs que regretter que cet arbitre n'ait pas pris la peine de se déterminer sur le recours visant sa sentence et sur la demande de révision, ce qui eût sans doute permis de clarifier la situation. 
Quoi qu'il en soit, la demande de révision soumise à l'examen de la Cour de céans doit être rejetée. 
 
3.   
Vu le sort réservé à sa demande de révision, Y.________ devra payer les frais judiciaires s'y rapportant (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à X.________ (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
 
1.   
La demande de révision est rejetée. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 17'000 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.   
La requérante versera à l'intimée une indemnité de 19'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à l'arbitre unique. 
 
 
Lausanne, le 10 décembre 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo