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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.2/2005 
6S.3/2005 /rod 
 
Arrêt du 11 février 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
M.X.________, 
recourant, représenté par Me Laurent Schmidt, avocat, 
 
contre 
 
L.Y.________, 
intimée, représentée par Me Michel De Palma, avocat, 
Ministère public du canton du Valais, 
Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2, 
Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, 
Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Procédure pénale, droit d'être entendu, arbitraire (art. 9 et 29 Cst.); actes d'ordre sexuel avec des enfants 
(art. 187 CP), 
 
recours de droit public et pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, du 2 décembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 29 juin 2000, T.Y.________ a dénoncé à la police M.X.________, accusant ce dernier d'avoir commis des actes d'ordre sexuel sur sa fille L.Y.________, âgée alors de neuf ans. Par jugement du 4 février 2003, le Juge du district de Sion a acquitté M.X.________ au bénéfice du doute. 
 
Contre ce jugement, L.Y.________, représentée par ses parents, a formé un appel, auquel s'est joint le Ministère public valaisan. Par arrêt du 2 décembre 2004, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis les appels et condamné M.X.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. 
B. 
En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants: 
B.a M.X.________, né le 1er février 1969, est d'origine irakienne. Il a été torturé et incarcéré à l'âge de 17 ans en raison des activités politiques de son père, qui était un opposant au régime de Saddam Hussein. Il s'est d'abord réfugié en Iran, avec sa femme et ses enfants. De retour en Irak, la famille a été à nouveau victime de persécutions, de sorte que M.X.________ et sa femme ont décidé de venir en avril 1998 en Suisse, où ils ont obtenu l'asile politique; leurs trois enfants les ont rejoints un an plus tard. Très rapidement après son arrivée dans notre pays, M.X.________ a fait l'objet d'un suivi psychiatrique. La police a dû intervenir à plusieurs reprises pour faire cesser les disputes familiales. Après la naissance du quatrième enfant, en 2003, la relation du couple s'est encore détériorée, M.X.________ dirigeant principalement son agressivité contre son épouse. 
B.b Camarade de jeu de K.X.________, L.Y.________, née le 24 novembre 1991, s'est rendue le 28 juin 2000 dans l'appartement de la famille X.________ pour jouer avec son amie. Alors que les deux fillettes s'amusaient à s'hypnotiser avec un collier dans la chambre de J.________, M.X.________ a envoyé sa fille hors de la pièce, puis a demandé à L.Y.________ de se coucher sur le sol et a appuyé ses genoux sur les jambes de l'enfant. Il lui a touché le visage, la tête et les oreilles, puis, par-dessus ses vêtements, la poitrine et le ventre. Il a passé ses mains sur ses jambes, relevant sa robe jusque vers les mi-cuisses, sans toutefois lui toucher le sexe et le bas ventre. Ensuite, il lui a donné de petits baisers sur les lèvres, en lui disant "Toi ouvrir bouche", ce qu'elle a fait. L.Y.________ a alors interrompu le jeu pour rejoindre K.X.________. M.X.________ a recommencé les mêmes attouchements et baisers, une seconde fois lorsque l'enfant est revenue dans la chambre de J.________, puis, une troisième fois, dans sa chambre et celle de sa femme. Embarrassée et apeurée par le comportement de M.X.________, la fillette a prétexté l'heure tardive pour rentrer chez elle. 
 
Arrivée à la maison, L.Y.________ a immédiatement raconté à sa mère les événements, qu'elle a répétés à son frère et à son père. Interrogée par la police le lendemain, elle a confirmé son récit. Lors de cette audition, elle a ajouté avoir vu M.X.________, à une reprise, agir de la même manière avec K.X.________, soit la toucher sur tout le corps et passer ses lèvres sur les siennes, ce qui avait provoqué les rires de celle-ci. A la suite de ces événements, L.Y.________ a été suivie par N.________, psychologue-psychothérapeute auprès de l'office médico-pédagogique valaisan. Celle-ci a considéré les propos de L.Y.________ comme crédibles, vu que ceux-ci étaient modérés et que L.Y.________ n'avait aucun intérêt à perdre sa camarade de jeu. Elle a en outre constaté que L.Y.________, un mois après les faits, présentait des symptômes apparentés à un stress post-traumatique (troubles du sommeil, maux de ventre, peur de rencontrer ses voisins, de sortir de chez elle, de mourir dans son sommeil, nervosité). 
B.c M.X.________ a contesté s'être rendu coupable d'actes d'ordre sexuel sur L.Y.________. Selon lui, le soir en question, toute sa famille se serait trouvée dans l'appartement. Il serait intervenu dans le jeu des fillettes en voyant que L.Y.________ voulait endormir K.X.________ en faisant tourner un petit collier au-dessus de ses yeux. Trouvant ce jeu dangereux (sa fille aînée ayant perdu un oeil par un éclat d'un projectile en Irak), il aurait saisi le collier des mains de L.Y.________, ce qui l'aurait vexée. Il lui aurait alors proposé de continuer le jeu sans collier et lui aurait montré comment faire, en lui passant les mains sur le visage, le haut du corps, les épaules et les bras et en lui posant finalement un baiser sur le front avant de sortir de la chambre. Interrogé une seconde fois en juillet 2001, M.X.________ est partiellement revenu sur ses déclarations, en particulier sur le fait qu'il a montré ou non les gestes d'hypnose sur L.Y.________ et sur la présence du reste de la famille dans l'appartement. 
C. 
Contre l'arrêt cantonal, M.X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Dans le premier, il fait valoir une appréciation arbitraire des preuves (art. 9 et 29 Cst.). Dans le second, il conteste que les actes retenus constituent des actes d'ordre sexuel au sens de l'art. 187 CP. Dans les deux recours, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à l'art. 275 al. 5 PPF, le recours de droit public est examiné en premier lieu. 
 
 
I. Recours de droit public 
2. 
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF). Un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
3. 
Invoquant une violation des art. 9 et 29 Cst., le recourant s'en prend à à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, qu'il estime, sur plusieurs points, entachés d'arbitraire. 
3.1 En premier lieu, le recourant soutient que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant la version de L.Y.________ de préférence à la sienne et en écartant les témoignages des membres de sa famille. 
3.1.1 Il fait d'abord valoir que la cour cantonale aurait retenu de manière arbitraire qu'il avait eu la volonté de se retrouver seul avec la fillette. Il soutient en effet que divers membres de la famille se seraient trouvés dans l'appartement, point qui ne serait du reste pas contesté par la victime. 
 
Dans son argumentation, le recourant se contente d'affirmer qu'une de ses filles était dans l'appartement et que sa femme faisait la navette, avec son fils, entre l'appartement et la chambre à lessive. Il ne se réfère à aucun témoignage précis et ne démontre pas ainsi que la cour cantonale a apprécié arbitrairement les preuves en ne mentionnant pas la présence de tiers dans l'appartement. Il oppose en définitive simplement sa version des faits à celle de la cour cantonale. De nature appellatoire, cette argumentation est insuffisante au regard des exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, de sorte qu'elle est irrecevable. Au demeurant, il convient de souligner que la présence d'autres membres de la famille dans l'appartement n'empêche pas que le recourant ait pu avoir la volonté de se retrouver seul avec la fillette et qu'il se soit effectivement retrouvé seul avec elle. L'arrêt attaqué a retenu, sur ce point, que le recourant avait éloigné sa propre fille et qu'il avait emmené L.Y.________ dans la chambre à coucher, qui baignait dans l'obscurité et où personne ne se trouvait. 
3.1.2 Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir qualifié le témoignage de la fillette de cohérent et de clair, alors qu'il serait établi que celle-ci aurait mal décrit la chambre des parents. 
 
Le recourant affirme que la fillette se serait trompée sur l'ameublement de la pièce, déclarant qu'il y avait des meubles et des matelas dans la chambre, ce qui serait inexact. Il ne s'appuie cependant sur aucun élément du dossier qui établirait le contraire et n'établit ainsi pas que la cour cantonale aurait arbitrairement apprécié les moyens de preuve. Son argumentation est dès lors insuffisante au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, de sorte qu'elle est irrecevable. Au demeurant, à supposer qu'une telle erreur soit établie, elle ne saurait suffire pour mettre en cause le témoignage de L.Y.________. En effet, l'arrêt attaqué précise que la pièce baignait dans l'obscurité, ce qui rendait difficile, pour la fillette, de distinguer les meubles. Cela ne l'empêchait en revanche pas de sentir les caresses et les baisers du recourant. 
3.1.3 En définitive, les points soulevés par le recourant ne sont pas pertinents pour remettre en cause le récit de L.Y.________. Pour le surplus, il convient de relever que la cour cantonale a expliqué, de manière détaillée et convaincante, les raisons qui l'ont poussée à retenir la version de L.Y.________ plutôt que celle du recourant. En effet, se fondant notamment sur les déclarations de la psychologue-psychothérapeute, elle a considéré que la fillette était peu suggestible et que ses déclarations étaient crédibles. Elle a en outre constaté que le récit de l'enfant, qui était modéré, n'avait jamais varié, alors que les explications du recourant comportaient des contradictions sur plusieurs points déterminants, notamment sur le fait qu'il a montré ou non les gestes d'hypnose sur L.Y.________ et sur la présence du reste de la famille dans l'appartement. De plus, selon la cour cantonale, la thèse du recourant selon laquelle L.Y.________ aurait été manipulée par sa mère, dans l'unique but de lui créer des ennuis, apparaît peu plausible, dès lors que rien n'indiquait dans le dossier qu'il y avait à l'époque un conflit entre les deux familles, que cette thèse n'avait été évoquée par le recourant que lors de son deuxième interrogatoire et qu'elle ne reposait sur aucun élément objectif. Enfin, la cour cantonale a relevé que les membres de la famille du recourant avaient certes confirmé dans un premier temps le récit du recourant, mais que leurs déclarations devaient être appréciées avec réserve, dans la mesure où ils avaient été entendus une année après les faits. En outre, vu l'environnement familial, il y avait de fortes chances que leurs témoignages soient inspirés par la loyauté ou la crainte envers leur père et mari. Ainsi K.X.________ avait dans un premier temps raconté avec force détails les éléments de la soirée, mais s'était montrée incapable de répondre ensuite à des questions ciblées, disant ne pas se rappeler. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la cour cantonale ne peut donc se voir reprocher d'être tombée dans l'arbitraire en retenant la version de L.Y.________ de préférence à celle du recourant et d'avoir écarté les témoignages des membres de la famille de ce dernier. 
3.2 Le recourant reproche, en deuxième lieu, à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement omis de tenir compte qu'il avait eu le même comportement avec sa fille K.X.________. 
 
Ce reproche est infondé. En effet, à la page 6 de l'arrêt attaqué, la cour cantonale écrit que "L.Y.________ s'est souvenu avoir vu M.X.________, à une reprise, agir de la même manière avec K.X.________, soit la toucher sur toute le corps et passer ses lèvres sur les siennes, ce qui avait provoqué les rires de K.X.________". Dans la mesure où le recourant se plaint que la cour cantonale n'a pas pris en considération les réactions de K.X.________pour apprécier l'élément subjectif, il s'en prend à l'application de l'art. 187 CP, soit d'une norme de droit pénal fédéral, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans le cadre du recours de droit public (cf. consid. 7.3.1). 
3.3 Troisièmement, le recourant fait valoir que l'autorité cantonale aurait retenu de manière arbitraire qu'il a agi avec conscience et volonté. 
 
En l'espèce, la cour cantonale s'est fondée principalement sur deux éléments pour retenir que le recourant avait agi consciemment: premièrement, sur le fait que le recourant s'était isolé, d'abord en éloignant sa fille, puis en emmenant L.Y.________ dans sa chambre à coucher et, deuxièmement, sur le fait que le recourant avait recommandé à la fillette de n'en parler à personne. Le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu ces faits, de sorte que ses griefs doivent être considérés comme irrecevables (art. 90 al. 1 let. b OJ). La question de savoir si ces éléments extérieurs autorisaient la cour cantonale à admettre que le recourant a agi avec conscience et volonté relève de l'application du droit; elle sera traitée dans le pourvoi (cf. consid. 7.3.1). 
4. 
Enfin, le recourant soutient qu'une expertise de crédibilité aurait dû être ordonnée, puisque L.Y.________ se serait lourdement trompée sur la description de la pièce et que, partant, son récit ne saurait être qualifié de clair et de cohérent. 
4.1 Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu permet au justiciable de participer à la procédure probatoire en produisant des preuves pertinentes et en obtenant qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Il est possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà d'éléments du dossier, et lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242 et les arrêts cités). 
 
Selon la jurisprudence, le juge doit recourir à un expert lorsqu'existent des doutes sérieux quant à la capacité de déposer du témoin et que l'appréciation de la qualité de son témoignage ne peut se faire sans des connaissances psychologiques ou psychiatriques (ATF 118 Ia 28 consid. 1c p. 31 s.). S'agissant de l'appréciation d'allégations d'abus sexuels, les expertises de crédibilité s'imposent surtout lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques, ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184; 128 I 81 consid. 2 p. 84 ss; 118 Ia 28 consid. 1c p. 31/32; arrêt 1P.8/2002 du 5 mars 2002, consid. 4.3.1; cf. aussi Philipp Maier/Arnulf Möller, Begutachtungen der Glaubhaftigkeit in der Strafrechtspraxis, in PJA 2002 p. 682 ss, 685/686). Si les déclarations d'un enfant sont claires et compréhensibles sans que des connaissances psychologiques spécifiques soient nécessaires à leur interprétation, le juge n'a pas à mettre en oeuvre une expertise. 
4.2 En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que la fillette, qui avait été amenée à répéter son récit à plusieurs reprises, a expliqué, à chaque fois, de manière claire, précise, sans contradiction ni exagération, les agissements du recourant. De plus, elle a relevé que la psychologue qui avait suivi L.Y.________ avait considéré que les propos de l'enfant paraissaient crédibles en raison de leur caractère modéré, L.Y.________ ne dramatisant pas exagérément comme l'aurait fait une fabulatrice. Selon la psychologue, l'enfant n'avait en outre aucune raison d'inventer un tel mensonge, sachant que celui-ci allait détruire la relation harmonieuse qu'elle entretenait avec sa camarade de jeu. Au vu de ces éléments, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir qualifié le témoignage de L.Y.________ de crédible et de cohérent et d'avoir en conséquence renoncé à ordonner une expertise de crédibilité. Mise à part la prétendue erreur sur l'ameublement de la chambre - qui n'a pas été établie -, le recourant n'explique du reste pas en quoi la déposition de la victime ne serait pas crédible. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
5. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
 
II. Pourvoi en nullité 
6. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Il ne peut donc pas revoir les faits retenus dans la décision attaquée ni la manière dont ils ont été établis, de sorte que ces points, sous peine d'irrecevabilité, ne peuvent pas être remis en cause dans le pourvoi (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67). 
7. 
Condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le recourant conteste la réalisation de cette infraction, au motif que ses agissements ne revêtiraient pas un caractère sexuel. A titre subsidiaire, il fait valoir que, subjectivement, il ne s'est pas rendu compte que ses agissements pouvaient être qualifiés d'actes d'ordre sexuel. 
7.1 L'art. 187 CP punit de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans. Cette disposition a pour but de protéger un développement sexuel non perturbé des enfants. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, elle n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement. 
7.2 
7.2.1 Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, art. 187, n. 6, p. 719; Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, Zurich 2003, p. 408). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle - qui ne tombent pas sous le coup de la loi - des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b et c p. 63 et 64). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (Corboz, op. cit., art. 187, n. 7. p. 720). 
 
Selon la doctrine, un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants (Corboz, op. cit., , art. 187, n. 10, p. 721; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd., art. 187, 6. 6, p. 702-703). En revanche, un baiser lingual (Corboz, op. cit., art. 187, n. 11, p. 721; Trechsel, op. cit.) ou des baisers insistants sur la bouche (ATF 125 IV 62 consid. 3c p. 63 s.) revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (Trechsel, op. cit.). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel, même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (Corboz, op. cit., art. 187, n. 7, p. 720). 
7.2.2 Selon les constatations cantonales, le recourant a relevé la robe de L.Y.________ jusqu'à mi-cuisse, lui faisant écarter les genoux, et lui a caressé les jambes nues. Ces caresses vont au-delà d'un simple jeu, de contacts fugaces ou de dérapages insignifiants et constituent manifestement des actes à connotation sexuelle, même si le recourant n'a pas touché le sexe et le bas ventre de la fillette. Le recourant a en outre embrassé l'enfant. Il est vrai que, selon la doctrine, un baiser sur la bouche est insignifiant. Mais les baisers donnés par le recourant ne sauraient être considérés comme de simples baisers sur la bouche, puisque le recourant a frotté ses lèvres contre celles de l'enfant, lui demandant d'ouvrir la bouche. La connotation sexuelle des agissements du recourant est encore renforcée par l'âge de la jeune fille et sa différence d'âge avec le recourant et par le fait que le recourant s'est retiré dans sa chambre à coucher qui baignait dans l'obscurité. 
 
Le recourant fait valoir qu'il n'est pas cohérent de le punir pour les actes qu'il a commis sur L.Y.________, et non pour ceux, identiques, qu'il aurait commis sur sa fille K.X.________. Cet argument n'est pas pertinent. Il est en effet sans importance pour juger les agissements du recourant à l'égard de L.Y.________ de savoir s'il a commis des actes semblables sur sa fille et si ceux-ci sont ou non punissables. 
7.3 Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans. Le recourant conteste que cet élément subjectif soit réalisé. 
7.3.1 Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il s'accommodait relève du contenu de la pensée, soit de faits "internes" qui, en tant que faits, ne peuvent en principe pas être revus dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 273 al. 1 let. b et 277bis PPF), même si l'autorité cantonale s'est prononcée à cet égard, en l'absence d'aveux de l'auteur, en se fondant sur des éléments extérieurs révélateurs (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). 
 
Toutefois, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit. Ainsi, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points. Le Tribunal fédéral peut dès lors revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol. En conséquence, le juge doit exposer ces éléments extérieurs le plus exhaustivement possible, afin que l'on puisse discerner ce qui l'a conduit à retenir que l'auteur a envisagé le résultat dommageable et s'en est accommodé (cf. ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252; 121 IV 249 consid. 3a/aa p. 253; Martin Schubarth, Einheitsbeschwerde, PJA 1992 p. 849 ss, spéc. 851 s.). 
En l'occurrence, la cour cantonale a admis que le recourant avait conscience du caractère sexuel de ses actes, car il s'était isolé pour commettre ses agissements, d'abord en éloignant sa fille, puis en attirant L.Y.________ dans sa chambre, à l'abri des regards et qu'il avait recommandé à l'enfant de n'en parler à personne. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Il découle également de ces faits que le recourant avait, à tout le moins, accepté de commettre des actes d'ordre sexuel sur L.Y.________. Contrairement à ce que croit le recourant, le fait qu'il a commis les mêmes actes sur sa fille ne saurait le disculper. On ne saurait en effet en déduire qu'il n'avait pas conscience du caractère illicite de son comportement avec L.Y.________. 
7.3.2 Le recourant invoque une erreur de droit au sens de l'art. 20 CP, soutenant qu'il se croyait en droit d'agir, dès lors qu'il avait eu le même comportement sur sa propre fille qui avait rigolé. A teneur de l'art. 20 CP, le juge peut atténuer librement la peine ou y renoncer, voire prononcer un acquittement (ATF 120 IV 313), lorsque le prévenu a commis un crime ou un délit alors qu'il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Pour qu'il y ait erreur de droit, il faut donc que l'auteur ait agi en se croyant en droit de le faire. La question relève du fait, de sorte qu'elle est soustraite à l'examen du Tribunal fédéral (art. 277bis al. 1 PPF). Si cette condition est réalisée, il faut encore que l'auteur ait eu "des raisons suffisantes" de se croire en droit d'agir; il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral examine donc librement (art. 277bis al. 2 PPF). En l'occurrence, comme vu ci-dessus, il ressort des constatations cantonales que le recourant avait conscience du caractère sexuel de ses actes, de sorte qu'il n'a pas pu se croire en droit d'agir. Le grief soulevé doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
7.3.3 Enfin, le recourant soutient qu'il a agi sous l'empire d'une erreur sur les faits (art. 19 CP), dans la mesure où il ne s'est pas rendu compte que L.Y.________ interpréterait ses gestes différemment que sa fille et qu'elle serait perturbée. Ce grief est infondé, vu que, définissant un délit de mise en danger abstrait, l'art. 187 CP n'exige pas que l'enfant soit effectivement perturbé (cf. consid. 7.1). Partant, l'intention ne doit pas porter sur cet élément, et il est donc sans importance que le recourant se soit rendu compte ou non du malaise éprouvé par la fillette. Comme vu ci-dessus, il faut et il suffit que le recourant ait eu conscience du caractère sexuel de ses actes, ce que l'arrêt attaqué a retenu. 
8. 
Il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
III. Frais et indemnité 
9. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais relatifs aux deux recours interjetés (art. 156 al. 1 OJ; 278 al. 1 PPF). Comme les recours étaient d'emblée dépourvus de chance de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée, puisqu'elle n'a pas eu à intervenir dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
4. 
Un émolument judiciaire de 1'600 francs est mis à la charge du recourant. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton du Valais et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II. 
Lausanne, le 11 février 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: