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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 171/02 
 
Arrêt du 11 mars 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Métral 
 
Parties 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant, 
 
contre 
 
L.________, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 26 novembre 2001) 
 
Faits : 
A. 
L.________, né en 1957, est maçon de profession. Il a exercé cette activité sans restriction jusqu'au 28 février 1995. Dès cette date, et sous réserve d'une reprise du travail à plein temps du 10 juillet au 29 août 1995, son médecin traitant, le docteur M.________, a attesté d'une incapacité de travail variant entre 50 et 100 % en raison de lombalgies chroniques. 
 
Le 23 avril 1997, L.________ a déposé une demande de rente de l'assurance-invalidité. Par la suite, il a suivi un traitement dans l'Etablissement thermal X.________, dont les médecins posèrent le diagnostic de lombo-cruralgies droites chroniques persistantes et de troubles statiques et dégénératifs du rachis (rapport du 12 juin 1997). Il a également consulté le docteur W.________, du service de rhumatologie, médecine physique et rééducation de l'Hôpital Y.________, lequel décrivit un état anxio-dépressif et précisa le diagnostic posé à X.________ en faisant notamment état d'une discopathie L5-S1, d'une protrusion discale L4-L5 et d'une anomalie radiculaire L5 et S1 droite (racine conjointe; rapport du 16 octobre 1997). 
 
Sur la base de ces renseignements, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) adressa l'assuré au Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité de Lausanne (ci-après : le COMAI), dont les médecins posèrent le diagnostic de syndrome de la douleur chronique sous forme de lombalgies, discrets troubles statiques dégénératifs dorso-lombaires, avec racines conjointes L5-S1 droites, troubles de l'adaptation avec réaction anxio-dépressive sévère et troubles non spécifiques de la personnalité. Selon ces praticiens, qui se fondaient notamment sur une consultation de psychiatrie réalisée par la doctoresse N.________ et un examen rhumatologique pratiqué par le professeur G.________, l'assuré présentait une capacité de travail résiduelle de 60 % dans une activité ne nécessitant pas le port de charges supérieures à 15/20 kg, permettant l'alternance des positions assise et debout et n'imposant pas de longs trajets à pieds ou de travaux lourds (rapport du 14 septembre 2000). 
 
Par lettre du 13 février 2001, l'office AI informa l'assuré de son intention de rejeter sa demande de prestation, au motif qu'il présentait un taux d'invalidité de 22,94 %, insuffisant pour ouvrir droit à une rente. L.________ contesta ce point de vue et demanda l'allocation d'une rente, voire de mesures de réadaptation professionnelle. Par décision du 5 avril 2001, l'office AI rejeta la demande de prestations de L.________. 
B. 
L'assuré déféra la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud. Par jugement du 26 novembre 2001, celui-ci admit partiellement les conclusions du recourant et lui alloua une demi-rente d'invalidité, avec effet dès le 1er août 1996, ainsi qu'une aide au placement de l'assurance-invalidité. 
C. 
L'office AI interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. L'intimé conclut pour sa part à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'une rente entière d'invalidité lui soit allouée avec effet dès le 1er août 1996. A titre préalable, il demande la mise en oeuvre, par le Tribunal fédéral des assurances, d'une nouvelle expertise médicale; par acte du 29 octobre 2002, il a par ailleurs produit un rapport médical établi le 14 octobre 2002 par le docteur C.________. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions légales et la jurisprudence applicables en l'espèce, de sorte qu'il convient d'y renvoyer. Il y a cependant lieu de compléter cet exposé en précisant que la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision administrative litigieuse a été rendue (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
D'après la jurisprudence, la production de nouvelles écritures ou de nouveaux moyens de preuve après l'échéance du délai de recours n'est pas admissible, sauf dans le cadre d'un échange d'écritures ordonné par le tribunal. Demeure réservée la situation où de telles pièces constituent des faits nouveaux importants ou des preuves concluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ et pourraient dès lors justifier la révision de l'arrêt du tribunal (ATF 127 V 353 consid. 4a). Tel n'est manifestement pas le cas du rapport du 14 octobre 2002 du docteur C.________, qu'il n'y a donc pas lieu de prendre en considération dans le cadre de la présente procédure. 
3. 
La différence entre le taux d'invalidité retenu par le recourant et celui admis par les premiers juges résulte de leur appréciation divergente des résultats de l'expertise réalisée au COMAI. Alors que la juridiction cantonale a retenu, sur la base de cette expertise, une capacité de travail résiduelle de 60 % dans une activité industrielle légère, l'office recourant s'en tient à une pleine capacité de travail dans une telle activité. Il fait notamment valoir que l'incapacité de travail dont a fait état la doctoresse N.________ serait essentiellement due à des difficultés socio-économiques et culturelles et ne relèverait pas de l'assurance-invalidité. 
 
Il ressort pourtant de l'expertise du COMAI que l'intimé souffre d'atteintes à sa santé psychique, notamment d'un état anxio-dépressif sévère entraînant une limitation de sa capacité de travail. Que ces atteintes à la santé soient en partie causées par les difficultés évoquées par le recourant - mais en partie également par des atteintes à la santé physique - n'est pas déterminant. Au terme d'une séance de discussion multidisciplinaire, les experts du COMAI ont proposé de retenir une incapacité de travail de 40 % dans une activité physiquement adaptée. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette conclusion, émise au terme d'un rapport revêtant une pleine valeur probante. Sur ce point, les critiques soulevées par le recourant contre le jugement entrepris sont donc mal fondées. 
4. 
L'intimé fait valoir une dégradation constante de son état de santé et prétend une rente entière d'invalidité : s'il admet qu'une reprise d'une activité professionnelle était encore envisageable, à la rigueur, en 2001, il n'en irait pas de même une année plus tard, eu égard à la péjoration de ses atteintes à la santé. Il n'y a toutefois pas lieu de se prononcer sur le droit de l'intimé à une rente d'invalidité eu égard à l'évolution de son état de santé depuis le 1er avril 2001, date de la décision administrative litigieuse (cf. consid. 1 supra). Dans cette mesure, l'allocation d'une demi-rente d'invalidité par les premiers juges, au lieu de la rente entière souhaitée par l'intimé, n'est pas critiquable, sans qu'il soit nécessaire de compléter l'instruction de la cause. 
5. 
Le recourant conteste également l'octroi à l'assuré, par la juridiction cantonale, d'une aide au placement de l'assurance-invalidité. A cet égard, il se borne à rappeler les observations de la doctoresse N.________, d'après laquelle les possibilités de réinsertion professionnelle de l'assuré seraient aléatoires, vu son manque de scolarisation et ses connaissances restreintes de la langue française. Toutefois, on voit mal que le marché de l'emploi serait inaccessible à toute personne peu scolarisée et présentant des difficultés linguistiques. De tels lacunes constituent tout au plus un obstacle, surmontable, à la reprise d'une activité lucrative ne requérant pas de formation professionnelle particulière; elles ne sauraient justifier à elles seules le refus d'une mesure d'aide au placement. 
 
L'application de l'art. 18 al. 1 nécessite que l'assuré soit entravé dans ses recherches emplois par son état de santé déficient (cf. arrêt F. du 15 juillet 2002 [I 421/01] consid. 2c). Tel est bien le cas en l'espèce, contrairement à ce que laisse entendre le recourant : en plus des limitations d'ordre physique auxquelles il est confronté, l'intimé présente une capacité de rendement diminuée de 40 % en raison de troubles d'ordre psychique, ce qu'il conviendra d'expliquer et de faire admettre par de futurs employeurs. Les médecins du COMAI ne s'y sont du reste pas trompés; tout en proposant de renoncer à un stage d'observation professionnelle, voire à une mesure de reclassement professionnel, ils ont recommandé à juste titre une aide au placement dans une activité de manutention simple. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'opposer à l'octroi de cette mesure de réadaptation professionnelle. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 11 mars 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: