Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_88/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 mars 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et AB.________,  
recourants, 
 
contre  
 
C.________ Holding, 
D.________ Ltd, 
toutes les deux représentées par Me Christian Schilly, avocat, 
intimées, 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
 
Objet 
procédure pénale; restitution au lésé, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale de recours, du 27 janvier 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 19 avril 2013, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a condamné E.________ pour escroquerie et blanchiment d'argent, pour deux fraudes au préjudice du groupe bancaire C.________. Il avait obtenu, avec un comparse (domicilié en Israël), 25 millions d'USD de bonus pour l'engagement de A.________ (domicilié à Londres) et de quatre personnes, alors que les trois prénommés agissaient de concert et s'étaient partagé la somme. Les trois mêmes comparses avaient amené la banque à acheter des bons argentins pour 210 millions d'USD, soit 150 millions de plus que le prix réel, et s'étaient à nouveau partagé le solde. 
 
B.   
Par décision du 2 mars 2015, le Ministère public genevois a ordonné la restitution aux parties plaignantes du solde de trois comptes détenus auprès de la F.________ (rachetée entretemps par G.________) par H.________ Ltd, I.________ Ltd et BB.________. Se fondant sur la condamnation précitée et retraçant l'origine des fonds, le Ministère public est parvenu à la conclusion que ceux-ci étaient d'origine illicite. 
 
C.   
A.________ (ayant droit de H.________ Ltd), AB.________ (épouse de celui-ci et ayant-droit de I.________ Ltd) et BB.________ ont déclaré recourir contre cette décision auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève, faisant valoir que la remise des fonds préjugeait d'un jugement final et violait la présomption d'innocence. 
Par arrêt du 27 janvier 2016, la Chambre pénale de recours a déclaré irrecevable le recours en tant qu'il était formé par A.________ et AB.________ au nom des sociétés titulaires des comptes, les procurations produites n'étant pas valables. En tant que prévenu dans la procédure pénale, A.________ pouvait recourir en invoquant la présomption d'innocence. Le grief a toutefois été rejeté car la décision du Ministère public ne faisait que reprendre les constatations figurant dans le jugement du 19 avril 2013, sans prétendre que la culpabilité de A.________ aurait été établie. Le recours formé par BB.________ a en revanche été admis, l'origine illicite des fonds n'étant pas établie. 
 
 
D.   
Par acte du 24 février 2016, A.________ et AB.________ forment recours contre l'arrêt du 27 janvier 2016. Ils déclarent agir pour H.________ Ltd et I.________ Ltd, A.________ agissant également en son nom propre. 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 IV 298 consid. 1.1 p. 299). 
 
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est ouvert contre une décision relative à un séquestre prise au cours d'une procédure pénale et confirmée en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).  
 
1.2. La décision relative à la restitution à l'ayant droit, prise avant la clôture de la procédure en application de l'art. 267 al. 2 CPP, constitue une décision incidente puisqu'elle ne met pas fin à la procédure pénale (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131 et les références). Le recours n'est dès lors recevable, selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable. Tel peut être le cas en l'espèce, dans la mesure où, selon la décision du Ministère public, les fonds seront définitivement restitués à la banque.  
 
1.3. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient aux recourants de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par l'arrêt attaqué (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque, comme en l'espèce, il s'agit essentiellement d'un arrêt d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du différend (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135). Les chefs de conclusions étrangers à l'objet du litige ainsi délimité sont irrecevables (art. 99 al. 2 LTF).  
 
1.3.1. En l'occurrence, le recours porte exclusivement sur le fond: les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 267 al. 2 CPP et soutiennent que les conditions d'une restitution ne sont pas réalisées à ce stade. Les recourants ne contestent pas, en revanche, qu'ils n'avaient pas qualité pour agir en tant que simples ayants droit et que les procurations qui devaient leur permettre de recourir au nom des sociétés titulaires étaient l'une périmée (car vieille de plus de trois ans), l'autre trop générale (car ne comprenant pas le pouvoir d'agir en justice). Faute de toute motivation pertinente à ce sujet, le recours est irrecevable.  
 
1.3.2. La cour cantonale est entrée en matière sur le recours formé personnellement par A.________, dans la seule mesure où celui-ci invoquait la présomption d'innocence en faisant valoir que l'ordonnance du Ministère public le tenait par avance comme coupable. Le grief a toutefois été rejeté, car la décision du Ministère public ne faisait que reprendre les constatations figurant dans le jugement du 19 avril 2013, sans prétendre que la culpabilité de A.________ aurait d'ores et déjà été établie. Le recours ne contient aucune argumentation à l'encontre de cet aspect de l'arrêt cantonal et apparaît, sur ce point également, insuffisamment motivé.  
 
2.   
Sur le vu de qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent. Il n'est pas alloué de dépens, les intimés n'ayant pas été invités à procéder. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 11 mars 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Kurz