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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_14/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 mars 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites du canton de Neuchâtel, avenue L.-Robert 63, case postale 1204, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
 
Autorité cantonale inférieure de surveillance LP, p.a. Département de la Justice, de la Sécurité et de la Culture, Le Château, 2000 Neuchâtel. 
 
Objet 
répartition des frais d'expertise immobilière, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal, Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites, du 16 décembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 9 février 2015, A.________ a déposé auprès de l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après: autorité inférieure de surveillance) une plainte selon l'art. 17 LP à l'encontre de la décision rendue le 4 février 2015 par l'Office des poursuites du canton de Neuchâtel (ci-après: office), dans les poursuites nos xxxx et yyyy dont il faisait l'objet, refusant la réévaluation des deux biens immobiliers lui appartenant.  
 
A.b. Le 12 février 2015, l'autorité inférieure de surveillance a suspendu la publication des avis de réalisation des biens-fonds concernés.  
 
A.c. Le 23 février 2015, l'office a indiqué ne pas s'opposer à de nouvelles estimations des biens immobiliers et s'en remettre à la décision qui serait rendue par l'autorité inférieure de surveillance. Il précisait que le montant des frais qui devait être avancé par le plaignant devrait être fixé à 3'000 fr. (1'500 fr. par expertise). Ce montant a été réclamé le 4 mars 2015 par l'autorité inférieure de surveillance à A.________, qui s'en est acquitté le 25 mars 2015.  
 
A.d. Les rapports d'expertise nouvellement rendus le 16 juin 2015 ont été transmis le 22 juin 2015 à A.________, qui a pu faire des observations. Des questions complémentaires ont été soumises à l'expert le 22 juillet 2015, qui y a répondu le 14 août 2015.  
 
A.e. Le 14 septembre 2015, A.________ a demandé à l'office de retenir la valeur de la première expertise pour la réalisation de ses immeubles, à savoir 1'970'000 fr. pour la villa et 430'000 fr. pour l'appartement.  
 
A.f. Le 28 septembre 2015, l'office a indiqué ne pas souhaiter s'opposer à cette demande. Il précisait cependant que le solde de l'avance de frais, opérée par 3'000 fr., pouvait être restitué à A.________ à hauteur de 84 fr., les frais d'expertise s'élevant pour les deux biens-fonds à 2'916 fr.  
Le 1er octobre 2015, l'autorité inférieure de surveillance a confirmé la décision de l'office fixant la valeur d'estimation de l'objet immobilier sis sur la parcelle n° xxx du cadastre de U.________ à 1'970'000 fr., et celle de l'objet immobilier sis sur la parcelle n° yyy du cadastre de V.________ à 430'000 fr., mis les frais des expertises, arrêtés à 2'916 fr., à la charge de A.________, qui les a avancés, ordonné la restitution à ce dernier du solde de son avance de frais par 84 fr. et dit qu'il était statué sans dépens. 
 
B.  
 
B.a. Le 19 octobre 2015, A.________ a recouru contre la décision du 1er octobre 2015 devant le Tribunal cantonal neuchâtelois, en sa qualité d'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après: autorité supérieure de surveillance), concluant à ce qu'elle soit " révisée " en ce sens que les frais d'expertise sont mis à la charge de l'adjudicataire et que l'avance de frais de 3'000 fr. qu'il a faite lui est intégralement remboursée.  
 
B.b. Par arrêt du 16 décembre 2015, expédié le lendemain, l'autorité supérieure de surveillance a rejeté le recours.  
 
C.   
Par acte posté le 11 janvier 2016, A.________ exerce un " recours " au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 décembre 2015. Il conclut à son annulation et, sur le fond, reprend les conclusions de son recours cantonal du 19 octobre 2015. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a et 46 al. 1 let. c LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité supérieure de surveillance statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Au regard des dispositions qui précèdent, le présent recours est en principe recevable en tant que recours en matière civile, nonobstant son intitulé erroné (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370; 137 IV 269 consid. 1.6 p. 275; 136 II 497 consid. 3.1 p. 499; 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office, sans être lié ni par les moyens des parties ni par les motifs de l'autorité cantonale (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 335 s.; 137 II 313 consid. 1.4 p. 317 s.). Il peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le justiciable ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente. Compte tenu de l'exigence de motivation, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 et art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine toutefois que les griefs invoqués, le cas d'une violation manifeste du droit demeurant réservé (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400).  
 
2.2. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).  
 
3.   
Le recourant considère que c'est en violation de l'art. 68 LP qu'une avance des frais de nouvelle expertise a été mise à sa charge " d'entrée de cause ", puisque, selon cette disposition, les frais de poursuite sont avancés par le créancier et non par le débiteur. La décision entreprise devrait ainsi être annulée en tant qu'elle " refus[e] de considérer que les frais de la seconde expertise de [s]es immeubles doivent être avancés par les créanciers qui demandent la vente (...) ". Pour le surplus, invoquant également les art. 135 LP et 49 ORFI, il soutient en substance que les frais de la nouvelle expertise sont des frais à la charge de l'adjudicataire et non du débiteur. 
 
3.1. En tant que le recourant s'en prend à la décision d'avance de frais proprement dite, son grief est irrecevable dès lors qu'il n'est pas dirigé contre l'arrêt dont est recours, mais contre une décision antérieure prise par l'autorité inférieure de surveillance (cf. art. 75 al. 1 LTF). Ce nonobstant, il sera relevé que, comme rappelé à juste titre par la cour cantonale, l'art. 9 al. 2 1ère phr. ORFI prévoit expressément que l'avance de frais de la  nouvelleestimation incombe à celui qui en fait la demande, soit en l'occurrence le recourant. Il s'agit d'une exception à la règle générale de l'art. 68 al. 1 2ème phr. LP selon laquelle c'est le créancier qui fait l'avance des frais, dès lors que l'office agit dans ce cas exclusivement dans l'intérêt du débiteur (RUEDIN, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 14 ad art. 68 LP; voir également ZOPFI, in Commentaire de l'Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles, 2012, n° 8 ad art. 9 ORFI).  
 
3.2. S'agissant de l'application au cas d'espèce des art. 135 LP et 49 ORFI, le raisonnement des juges précédents ne prête pas le flanc à la critique et le Tribunal fédéral peut s'y référer. En tant notamment que dits magistrats retiennent que les frais d'expertise ne font pas partie des frais listés à l'art. 49 al. 1 let. a ORFI - auquel renvoie l'art. 135 al. 2 LP - et ne peuvent dès lors être mis à la charge de l'adjudicataire, leur motivation ne révèle aucune violation du droit fédéral. Le texte de l'art. 49 al. 1 let. a ORFI est en effet clair et ne peut être interprété que dans le sens retenu dans la décision entreprise. Partant, comme jugé à bon droit par l'autorité précédente, la répartition des frais d'expertise se règle selon la disposition générale de l'art. 68 al. 1 1ère phr. LP, qui met ces frais à la charge du débiteur poursuivi. Les coûts d'une estimation ou d'une expertise requise par l'office (cf. par ex. art. 8 et 9 al. 1 ORFI en lien avec l'art. 97 LP) sont en effet des débours (art. 13 al. 1 OELP; Conférence des préposés des OPF de Suisse, Commentaire de l'Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP, 2009, n° 2 ad art. 13 OELP), qui doivent être remboursés à l'office et qui restent en principe à la charge du débiteur. Les frais de  nouvelleestimation au sens de l'art. 9 al. 2 ORFI ne sont pas d'une nature juridique différente lorsque l'expert est mandaté par l'autorité de surveillance; ils doivent ainsi suivre le sort des autres frais de poursuite conformément à l'art. 68 al. 1 LP (dans ce sens: Cour de justice GE, in SJ 2000 II p. 220; Obergericht ZH, in ZR 1981 p. 189; cf. ég. Obergericht BE, in BlSchK 1992 p. 159).  
Il suit de là que le grief, infondé, doit être rejeté. 
 
4.   
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du canton de Neuchâtel, à l'Autorité cantonale inférieure de surveillance LP et au Tribunal cantonal neuchâtelois, Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites. 
 
 
Lausanne, le 11 mars 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière: Hildbrand