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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_230/2013 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 12 mars 2013 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Olivier Carré, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Service des migrations du canton de Neuchâtel, 
Département de l'économie du canton de Neuchâtel. 
 
Objet 
Autorisation de séjour et d'établissement, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 7 février 2013. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 7 février 2013, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté par X.________, ressortissant kosovar né en 1978 contre la décision du 27 septembre 2011 rendue par le Département de l'économie du canton de Neuchâtel refusant de lui délivrer une autorisation de séjour respectivement d'établissement. 
 
2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________, demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 7 février 2013 et de dire qu'il a droit à la délivrance d'une autorisation d'établissement subsidiairement de séjour. Il expose que les décisions attaquées sont absurdement rigoureuses au vu du contexte. Une application des art. 34 ainsi que 50 LEtr s'imposait. 
 
3. 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 
 
En raison de sa formulation potestative, l'art. 34 LEtr ne confère pas au recourant un droit à une autorisation d'établissement. Pour le surplus, le recourant n'expose pas d'une manière soutenable au vu des considérants de l'arrêt attaqué en quoi il serait titulaire d'un droit résultant de l'art. 50 LEtr. 
 
Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. 
 
4. 
Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) qui doit être motivée conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF). Le recourant ne se plaint de la violation d'aucun de ces droits. 
 
5. 
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 12 mars 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey