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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_19/2012 
 
Arrêt du 13 février 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juge Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud 
 
Objet 
avertissement, excès de vitesse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 décembre 2011. 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision rendue sur réclamation le 22 juin 2010, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a confirmé l'avertissement prononcé le 11 mai 2010 à l'encontre de X.________ en raison d'un dépassement de 29 km/h de la vitesse maximale autorisée commis le 27 février 2009 sur l'autoroute A1. 
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci après: la cour cantonale) a confirmé cette décision, sur recours de l'intéressé, au terme d'un arrêt rendu le 19 décembre 2011. 
X.________ a recouru le 7 janvier 2012 auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt qu'il tient pour non conforme à la légalité. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La cour cantonale a produit son dossier. 
 
2. 
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est seule ouverte contre une décision rendue en dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative prise en application de la loi fédérale sur la circulation routière. Déposé en temps utile par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a un intérêt digne de protection à l'annulation de celui-ci, le présent recours est en principe recevable. 
Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit fédéral. Il doit exister un lien entre la motivation et la décision attaquée. Lorsque le mémoire de recours consiste à reprendre devant le Tribunal fédéral, mot pour mot, la même motivation que celle présentée devant l'instance inférieure, un tel lien n'existe pas et le recours est inadmissible sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246). 
 
3. 
Le recourant rappelle tout d'abord les raisons pour lesquelles il a fait opposition à l'avertissement qui lui a été infligé, à savoir que le retrait du permis de conduire n'est plus une simple mesure administrative, mais une peine pénale depuis l'entrée en vigueur de l'art. 67b CP et que, cumulé à l'amende préfectorale qui lui a été infligée pour les mêmes faits, l'avertissement constitue une nouvelle condamnation qui contrevient au principe ne bis in idem consacré à l'art. 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 
Se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 137 IV 72, la cour cantonale a considéré que l'interdiction de conduire prévue par l'art. 67b CP ne s'appliquait pas au recourant et que les autorités administratives demeuraient compétentes pour prononcer un retrait du permis de conduire ou un avertissement en cas de violation des règles de la circulation routière. Pour conclure à l'absence de toute violation du principe ne bis in idem, elle s'est référée à plusieurs arrêts rendus qui concernaient le recourant et à un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 26 septembre 2011 dans la cause 1C_105/2011 dont elle lui a communiqué une copie. 
Le recourant ne développe aucune argumentation en lien avec ces motivations. Il se contente de reprendre mot pour mot celle qu'il avait développée sans succès devant la cour cantonale. Une telle manière de faire n'est pas admissible sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.3 précité). En l'absence de griefs suffisamment motivés, il convient de renvoyer sur ces points aux considérants pertinents de l'arrêt attaqué, respectivement aux arrêts du Tribunal fédéral auxquels il se réfère (art. 109 al. 3 LTF). 
 
4. 
Le recourant tient l'état de fait de l'arrêt attaqué pour incomplet. Il relève qu'il conduit depuis plus longtemps que le 21 décembre 1970, date à laquelle le permis de conduire les véhicules automobiles de la catégorie B lui a été délivré, puisqu'il a passé le 19 octobre 1968 le permis de conduire des motocycles de cylindrée supérieure à 125 cm3 et qu'il a parcouru près de deux millions de kilomètres sans aucun accident ni mesure administrative. 
L'art. 97 al. 1 LTF n'autorise le recourant à critiquer les constatations de faits que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Tel n'est pas le cas en l'occurrence. Les faits que la cour cantonale aurait constaté de manière incomplète ou omis de relever sont dénués de pertinence pour juger du bien-fondé de l'avertissement infligé au recourant. Le Service des automobiles et de la navigation s'en est strictement tenu à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle un excès de vitesse de 29 km/h sur une autoroute représente une infraction légère sanctionnée, selon l'art. 16a al. 3 LCR, par un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire n'a pas été retiré et aucune mesure administrative n'a été prononcée (cf. ATF 128 II 86 consid. 2b p. 88; 124 II 475 consid. 2a p. 477; arrêts 1C_303/2007 du 15 mai 2008 consid. 8.1 et 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1 in JdT 2008 I 447). Le fait que le recourant conduise depuis quarante-quatre ans et ait parcouru près de deux millions de kilomètres de manière irréprochable ne permettrait pas de faire obstacle à l'application de cette jurisprudence et de renoncer à toute sanction. Les vices qui affecteraient l'état de fait ne portent ainsi pas sur des éléments pertinents pour l'issue du litige qui imposeraient l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
5. 
Le recourant relève que l'arrêt attaqué mentionne l'avertissement et le retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois dont il a fait l'objet pour des excès de vitesse commis en mars 2008 et en novembre 2009. Il met en doute la possibilité pour la cour cantonale de se prévaloir de ces mesures qui ne sont pas définitives étant donné que les arrêts du Tribunal fédéral rendus à leur sujet font l'objet d'une requête individuelle pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme. 
Le recourant perd de vue qu'une telle requête ne suspend pas l'entrée en force des arrêts du Tribunal fédéral et le caractère exécutoire des mesures administratives qu'ils confirment, sous réserve d'une décision contraire, non établie en l'espèce, de la Cour européenne des droits de l'homme prise en application de l'art. 39 de son règlement (cf. arrêt 4P.187/2011 du 19 septembre 2001 consid. 2 et les références citées). Aussi la cour cantonale était légitimée à faire état de l'avertissement et du retrait du permis de conduire dont le recourant a fait l'objet. Cette question est au demeurant théorique car les mesures administratives précitées n'ont joué de rôle ni dans la sanction qui a été prononcée par le Service des automobiles et de la navigation ni dans la motivation retenue par la cour cantonale pour confirmer ce prononcé. 
 
6. 
Le recourant fait encore observer que les deux derniers excès de vitesse commis en novembre 2009 se sont produits à des endroits qu'il qualifie de non "accidentogènes" et que les contrôles de vitesse n'avaient dans ces cas aucun caractère préventif. Il s'agit d'arguments nouveaux qui n'ont pas été invoqués en dernière instance cantonale pour mettre en cause l'avertissement qui lui a été infligé et qui sont de ce fait en principe irrecevables. Ils concernent d'autres infractions commises ultérieurement à celle litigieuse, qui ne sont pas propres à faire apparaître la sanction prononcée pour contraire au droit. 
 
7. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, pour information. 
 
Lausanne, le 13 février 2012 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin