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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.359/2004 /BMH 
 
Arrêt du 14 septembre 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, juge présidant, Aeschlimann et Reeb. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
indemnisation de l'avocat d'office, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 27 mai 2004. 
 
Faits: 
A. 
X.________ a été poursuivi pour dommages à la propriété, violation de domicile et incendie intentionnel. 
 
Dans le cadre de cette procédure, le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte a désigné l'avocat Y.________ comme défenseur d'office de l'accusé. Le 12 mai 2004, il l'a relevé de cette mission, à sa demande, fixé à 3200 fr. le montant de son indemnité, et désigné l'avocat Z.________ comme nouveau défenseur d'office d'X.________. 
 
Celui-ci a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, le 17 mai 2004. Il a contesté le montant de l'indemnité allouée à Y.________ et la désignation de Z.________. 
 
Le 25 mai 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, siégeant avec les Juges de Mestral, Grec et de Montmollin, a « écarté » le recours. Elle a considéré, en bref, qu'à défaut d'avoir été condamné au paiement des frais de la cause, X.________ n'avait pas qualité pour contester le montant de l'indemnité allouée à l'avocat Y.________ et qu'aucune voie de droit n'était ouverte contre la désignation d'un défenseur d'office. 
B. 
X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre cette décision. Invoquant l'art. 9 Cst., il reproche aux Juges de Mestral, Grec et de Montmollin de ne pas s'être récusés et critique le volet de la décision attaquée concernant la fixation du montant de l'indemnité allouée à Y.________. Il requiert en outre de connaître la composition de la cour appelée à statuer sur le recours, afin de pouvoir exercer son droit de récusation. Il demande l'assistance judiciaire. 
 
Le 21 juillet 2004, le Tribunal fédéral a communiqué au recourant la liste des juges fédéraux, titulaires et suppléants, ainsi que des gref-fiers, rattachés à la Ire Cour de droit public. 
 
Le 29 juillet 2004, le recourant a demandé la récusation de tous les juges fédéraux, à raison d'une plainte pénale déposée par le Tribunal fédéral contre lui. 
 
Le Tribunal cantonal se réfère à sa décision. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La récusation des juges fédéraux et de leurs greffiers est régie par les art. 22ss OJ. La loi distingue entre les motifs obligatoires (art. 22 OJ) et facultatifs (art. 23 OJ) de récusation. La demande doit énoncer les faits sur lesquels elle se fonde et les établir par titres (art. 25 al. 2 OJ). Aux termes de l'art. 26 OJ, si un cas de récusation au sens des art. 22 et 23 est contesté, la décision est prise, en l'absence des juges visés, par la section compétente du tribunal (al. 1); si par suite des récusations, les juges ou suppléants ne se trouvent plus en nombre suffisant, le président du tribunal tire au sort, parmi les présidents des tribunaux suprêmes des cantons non intéressés, le nombre de suppléants de tribunaux extraordinaires pour se prononcer sur la demande de récusation et, le cas échéant, sur l'affaire elle-même (al. 3). 
1.1 La loi ne prévoit pas la possibilité de récuser en bloc le Tribunal fédéral ou l'une de ses Cours (ATF 105 Ib 301; décision 1P.510/1989 du 1er octobre 1990, consid. 3a, dans laquelle la Ire Cour de droit public a siégé dans une composition formée uniquement de suppléants; arrêt 2P.243/1990 du 27 novembre 1991, consid. 2c). Il appartient au demandeur d'indiquer, de manière précise, pour quels motifs tel ou tel juge serait empêché d'entendre sa cause. Pour le surplus, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable ou manifestement mal fondée, alors même que la décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; 122 II 471 consid. 2b p. 476; 114 Ia 278; 105 Ib 301 consid. 1b p. 303; cf. également les arrêts 1P.553/2001 du 12 novembre 2001 et 1P.396/2001 du 13 juillet 2001). 
1.2 Le recourant a demandé que lui soit communiquée la composition de la Cour appelée à statuer, de manière à pouvoir exercer son droit de récusation. Le Tribunal fédéral lui a remis la liste des juges (titulaires et suppléants), ainsi que des greffiers rattachés à la Ire Cour de droit public, section compétente du Tribunal fédéral (cf. art. 2 ch. 2, onzième tiret, RTF). Ce renseignement allait au demeurant au-delà de ce qu'exige la jurisprudence, selon laquelle le justiciable peut connaître la composition du Tribunal fédéral, en consultant soit l'Annuaire fédéral, soit le site Internet des autorités fédérales, www.admin.ch (arrêts 6C.1/2000 du 27 décembre 2000, consid. 3a; 1P.63/1999 du 15 février 1999, consid. 2; cf. ATF 117 Ia 322 consid. 1c p. 323, et les arrêts cités). Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a récusé tous les juges fédéraux. Il a évoqué à ce propos le fait que le Tribunal fédéral le considérerait « comme ennemi » et avait déposé contre lui une plainte pénale (cf. act. 12). 
1.3 Le premier moyen se rapporte, de manière implicite, au motif de récusation visé à l'art. 23 let. b OJ, soit celui où les personnes dont la récusation est demandée se trouvent dans un rapport d'inimitié personnelle avec le requérant. Le recourant a maille à partir avec la justice vaudoise depuis plusieurs années, en rapport soit avec une procédure de divorce, soit avec la procédure pénale à l'origine de la présente affaire. Il est possible que le recourant, qui a demandé à plusieurs reprises la récusation des juges cantonaux, ait développé un sentiment d'incompréhension, voire de ressentiment, à l'égard de l'appareil judiciaire en général. Cela l'a conduit à animer un groupe appelé « Appel au peuple » qui a pour but de dénoncer les lacunes et les errements de la justice en Suisse. Le recourant aime à brocarder les juges et les accuser de déloyauté, de malhonnêteté et de corruption, notamment dans le traitement des affaires qui le concernent personnellement. L'agressivité qui émaille ses écrits et les méthodes utilisées à l'égard de certains juges cantonaux et fédéraux ne signifient pas pour autant que les membres du Tribunal fédéral éprouveraient envers lui une quelconque inimitié. A l'instar de tous les magistrats judiciaires, les juges fédéraux ont le devoir et la capacité de s'élever au-dessus des contingences, de considérer impassiblement les causes qui leur sont soumises et de statuer en toute sérénité. Le recourant ne fait au demeurant état d'aucun élément propre à démontrer que tel ou tel juge fédéral aurait témoigné de l'hostilité à son égard. 
1.4 Le deuxième moyen se rapporte, également de manière implicite, au motif de récusation visé à l'art. 23 let. c OJ, soit celui où il existe des circonstances de nature à donner aux personnes dont la récusation est demandée l'apparence de la prévention. Le recourant se réfère à ce propos à la plainte pénale déposée contre lui par le Tribunal fédéral. 
 
Il est possible que le justiciable engagé dans un procès contre le juge appelé à connaître de sa cause éprouve, à raison de ce fait, des craintes objectivement fondées quant à l'impartialité du tribunal. De telles circonstances n'existent toutefois pas en l'occurrence. 
 
Selon une plainte pénale déposée le 27 mars 2003, le recourant s'est introduit dans les locaux du Tribunal fédéral sans autorisation. Il s'est caché au milieu d'un groupe de personnes admises dans le hall d'entrée pour pénétrer dans le bâtiment. Il ne s'est pas soumis aux contrôles usuels, n'a pas obtempéré aux ordres du personnel chargé de l'accueil des visiteurs et de la sécurité, a tenté d'emprunter la rampe d'escaliers pour gagner les étages supérieurs où se trouvent les bureaux des juges. Intercepté par le personnel de surveillance, le recourant a finalement été repoussé à l'extérieur des locaux. Il a reconnu avoir voulu se rendre dans le bureau d'un juge pour l'obliger de s'entretenir avec lui. 
 
La plainte du 27 mars 2003 émane du Tribunal fédéral en tant qu'institution et non d'un juge ou de l'ensemble de ceux-ci. Elle est signée du Secrétaire général, lequel exerce des fonctions administratives et non judiciaires (art. 29 RTF). L'incident à l'origine de la plainte ne concerne pas les juges comme tels, qui ne sont pas davantage intéressés par l'issue de la procédure pénale. 
1.5 La demande de récusation est ainsi manifestement mal fondée. 
2. 
Sur le fond, le recourant invoque l'art. 9 Cst. prohibant l'arbitraire. 
Le Tribunal cantonal n'est pas entré en matière sur les griefs du recourant. Celui-ci ne démontre pas, d'une manière conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 II 50 consid. 1c p. 53/54, et les arrêts cités) en quoi le Tribunal cantonal aurait arbitrairement violé le droit de procédure cantonal en décidant comme il l'a fait. L'argumentation du recours se borne à contester l'octroi d'une indemnité à l'avocat Y.________. Il ne contient aucun élément propre à remettre en discussion l'appréciation selon laquelle le prévenu disposerait du droit de contester le montant de la rémunération de son défenseur d'office lorsque les frais ne sont pas (encore) mis à sa charge, d'une part, et la désignation d'un nouveau défenseur d'office, d'autre part. 
3. 
Le recourant reproche aux juges cantonaux qui ont participé au prononcé de la décision attaquée de ne pas s'être récusés. 
3.1 Le grief tiré de la prévention des membres de l'autorité appelée à statuer doit être soulevé aussitôt que possible. Celui qui omet de dénoncer immédiatement un tel vice et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit se périmer son droit de se plaindre ultérieurement de la violation qu'il allègue (ATF 126 III 249 consid. 3c p. 253/254; 121 I 225 consid. 3 p. 229; 120 Ia 19 consid. 2c/aa p. 24; 118 Ia 282 consid. 3a p. 284, et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire que la composition de l'autorité soit communiquée officiellement aux parties; il suffit que cette information soit accessible au public, par exemple par le truchement d'un répertoire officiel (ATF 117 Ia 322 consid. 1c p. 323; 114 Ia 278 consid. 3c p. 280). 
3.2 Le recourant n'a pas demandé, dans la procédure cantonale, la récusation des juges du Tribunal cantonal, alors qu'il en connaît bien la composition, pour avoir plusieurs fois formulé des demandes analogues. Il est forclos sur ce point. 
4. 
Le recours est ainsi irrecevable. Le recourant demande l'assistance judiciaire, laquelle n'est accordée qu'à la double condition que le recourant soit indigent et que ses conclusions ne soient pas vouées à l'échec d'emblée (art. 152 OJ). La question de savoir si le recourant est effectivement démuni des moyens d'agir à ses frais peut rester indécise, car de toute manière, sa démarche était manifestement dénuée de toute chance de succès. La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, et les frais mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La demande de récusation de l'ensemble des juges fédéraux est rejetée. 
2. 
Le recours est irrecevable. 
3. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
4. 
Un émolument de 1000 fr. est mis à la charge du recourant. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 14 septembre 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: