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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
5A.26/2006 /frs 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 14 septembre 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Michel De Palma, avocat, 
 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. 
 
Objet 
annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 31 mai 2006. 
 
Vu: 
X.________, ressortissante marocaine au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire comme danseuse de cabaret valable jusqu'au 30 septembre 1995 dans le canton du Valais, a épousé, le 10 novembre 1995, Y.________, de nationalité suisse. 
 
Par acte du 7 février 1999 signé le 11 mars suivant, X.________ a déposé une demande de naturalisation fondée sur l'art. 27 LN (RS 141.0). 
 
Le 23 mai 2000, elle a signé, avec son mari, une déclaration par laquelle les époux certifiaient vivre en communauté conjugale effective et stable, demeurer à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. 
 
L'autorité fédérale compétente en la matière lui a accordé la naturalisation facilitée le 3 novembre 2000. 
 
Le 8 janvier 2001, les époux ont déposé conjointement une demande en divorce, lequel a été prononcé le 23 avril 2001. 
 
La naturalisation facilitée accordée à X.________ a été annulée le 17 août 2004, en application de l'art. 41 LN. Par décision du 31 mai 2006, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a rejeté le recours administratif déposé par l'intéressée. 
 
Celle-ci exerce un recours de droit administratif contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'office fédéral des migrations (ODM) pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Des observations n'ont pas été requises. 
 
Considérant: 
que les circonstances susmentionnées, non contestées, et leur déroulement chronologique, fondent la présomption que la communauté conjugale formée par la recourante et son époux suisse n'était déjà plus stable au moment de la signature de leur déclaration commune, le 23 mai 2000 de même que, à plus forte raison, lors de l'octroi de la naturalisation facilitée, le 3 novembre 2000, et que celle-ci a dès lors été obtenue frauduleusement (ATF 130 II 452 consid. 3.2 p. 485/486); 
que, pour renverser cette présomption, il appartenait à la recourante de rendre vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal, soit qu'elle n'avait pas encore conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple au moment de la procédure de naturalisation (ATF 130 II 452 précité); 
 
que la recourante n'invoque aucun élément susceptible d'expliquer de façon convaincante pourquoi l'union des époux, prétendument encore intacte en mai, respectivement en novembre 2000, s'est rompue deux mois seulement après la date décisive de la naturalisation; 
 
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Département fédéral de justice et police. 
Lausanne, le 14 septembre 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: