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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_920/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 octobre 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Jean Lob, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 septembre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________, ressortissant congolais, a épousé le 31 juillet 2009 une personne bénéficiaire d'une autorisation d'établissement. Après avoir fait ménage commun en Suisse du 25 mars 2012 au 29 mars 2013, le couple s'est séparé. Par décision du 17 décembre 2014, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé. 
 
Par arrêt du 17 septembre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que l'intéressé a déposé contre la décision du 17 décembre 2014. Il avait varié dans ses déclarations sur les raisons de son départ du Congo et n'avait pas suffisamment établi que sa réintégration dans son pays d'origine était fortement compromise. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que son autorisation de séjour est maintenue. Il expose les raisons pour lesquelles il craint un retour dans son pays d'origine. Il demande l'effet suspensif. 
 
3.   
Le recourant se plaint de ce que l'instance précédente n'a pas pris en considération les pièces produites devant elle et qui étaient de nature à rendre vraisemblable les risques qu'il allègue encourir en retournant dans son pays d'origine. 
 
Si le recourant entend se prévaloir de constatations de fait différentes de celles de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou l'appréciation des preuves (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arrêts cités). 
 
En l'espèce, le recourant n'invoque ni ne démontre la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Il se borne à substituer son appréciation à celle de l'instance précédente, ce qui ne répond pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 14 octobre 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey