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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_1/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 janvier 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
X.________, 
intimé. 
 
Objet 
indemnité de l'avocat d'office (mesures provisionnelles), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 28 octobre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 28 octobre 2015, communiquée aux parties le 9 décembre 2015, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 30 juillet 2015 par A.________ et confirmé la décision du 22 juillet 2015 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne fixant à 1'539 fr., TVA incluse, l'indemnité de l'avocat X.________, conseil d'office de A.________, pour la période du 23 novembre 2011 au 4 juin 2015, dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles, et astreignant, dans la mesure de l'art. 123 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l'Etat. 
La Chambre des recours civile a d'emblée constaté que la question d'une éventuelle responsabilité du mandataire ne relevait pas du présent litige. L'autorité cantonale a ensuite retenu que le recourant ne faisait aucune démonstration d'arbitraire dans la constatation des faits, se contentant d'exposer les faits, tels qu'appréhendés de son point de vue, de sorte que la critique était irrecevable. Pour le surplus, la cour cantonale a constaté que le recourant n'alléguait pas que son conseil d'office n'aurait effectué aucune tâche dans le cadre de son mandat, ni ne contestait le nombre d'heures décrites par le mandataire pour les tâches effectuées, lesquelles pouvaient être confirmées puisqu'elles n'apparaissaient pas disproportionnées. Enfin, les faits avancés par le recourant en lien avec les activités prétendument effectuées par des tiers, dont l'avocat collègue de cabinet de son conseil d'office, étaient nouvellement allégués, partant, irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 
 
2.   
Par écritures du 7 janvier 2016, adressées au Tribunal fédéral, A.________ conclut à la constatation que " la désignation de l'avocat d'office par le tribunal qui accorde l'assistance judiciaire [...] restreint la garantie constitutionnelle du justiciable à un procès équitable", à l'admission que le présent recours soulève ainsi une question de principe (art. 74 LTF), à la cassation de l'arrêt entrepris et à sa réforme, principalement en ce sens qu'il est dénié à Me X.________ le droit de demander des honoraires pour un travail qu'il n'a pas effectué personnellement et qu'il est constaté que Me X.________ répond de dol éventuel, subsidiairement, en ce sens que les frais sont mis à la charge de Me X.________. 
Dans son mémoire, le recourant expose que son conseil d'office ne lui aurait pas transmis le prononcé clôturant la procédure de mesures provisionnelles et que les seuls actes effectués dans le cadre de cette affaire l'ont été par un avocat de l'étude dont son conseil d'office était l'un des associés, de sorte que la rémunération relèverait de rapports contractuels avec l'étude. Il rappelle qu'il est tenu au remboursement de ladite indemnité, en cas de retour à meilleure fortune, et soutient que le comportement de son avocat d'office serait constitutif d'escroquerie, celui-ci répondant en outre de dol éventuel de la destruction des biens mobiliers qui faisaient l'objet du prononcé de mesures provisionnelles. 
 
3.   
Le recourant prétend que son recours soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), à savoir si le droit constitutionnel à un procès équitable est garanti lorsque le tribunal qui accorde l'assistance judiciaire procède aussi à la désignation de l'avocat d'office. 
Selon la jurisprudence - restrictive en la matière -, la contestation soulève une question juridique de principe au sens de la disposition précitée lorsqu'il est nécessaire, pour résoudre le cas d'espèce, de trancher une question juridique qui donne lieu à une incertitude caractérisée qui appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 138 I 232 consid. 2.3; 137 III 580 consid. 1.1; 135 III 397 consid. 1.2). La partie recourante qui se prévaut de la dérogation de l'art. 74 al. 2 let. a LTF doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.1). 
En l'occurrence, il est manifeste que le présent recours ne pose pas une telle question. Au demeurant, le recourant ne développe nullement son affirmation, singulièrement, il n'expose pas en quoi il serait indispensable de répondre à cette question pour la résolution du cas d'espèce portant sur l'effectivité des prestations de l'avocat d'office donnant lieu à une rémunération. La condition de l'art. 74 al. 2 let. a LTF n'étant ainsi pas réalisée en l'espèce et au vu de la valeur litigieuse de la présente affaire, le recours en matière civile est irrecevable (art. 74 al. 1 let. b LTF), en sorte que le recours sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF; NICOLAS VON WERDT/ANDREAS GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2 ème éd., Berne, 2015, n° 12 ad art. 74 LTF).  
 
4.   
Dans ses écritures, le recourant se contente manifestement de présenter à nouveau les mêmes arguments que ceux exposés devant l'autorité cantonale, sans tenir compte de la motivation de l'arrêt déféré. Ce faisant, il ne soulève précisément aucun grief,  a fortiori de nature constitutionnelle, et ne s'en prend aucunement au raisonnement de la décision cantonale querellée Partant, il ne démontre pas clairement que la motivation de la cour cantonale serait contraire à la Constitution et consacrerait une violation de ses droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF).  
Les écritures du recourant ne correspondent en définitive aucunement aux exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Il s'ensuit que le recours, faute de motivation conforme aux exigences, est irrecevable (art. 106 al. 2 et 117 LTF). 
 
5.   
Le présent recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 et 2 let. a LTF. Constatant que le recours était d'emblée dépourvu de chance de succès, la requête implicite d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Dans ces conditions, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a au demeurant pas été invité à déposer des observations. 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 janvier 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin