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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_1015/2021  
 
 
Arrêt du 15 décembre 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
agissant par B.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, 
avenue de la Gare 39, 1951 Sion, 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion. 
 
Objet 
Refus d'une demande de regroupement familial, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 3 décembre 2021 
(A1 21 85). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 3 décembre 2021, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours que A.________, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 23 novembre 1968, et son cousin, B.________, né le 5 septembre 1967, d'origine belge, titulaire d' un permis C UE/AELE dès le mois de juillet 2016, avec délai de contrôle au 17 août 2026, avaient déposé contre la décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du 31 mars 2021confirmant la décision du 19 décembre 2019 du Service de la population et des migrations du canton du Valais refusant de délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de A.________. Les conditions des art. 3 Annexe I ch. 2, 2e phr., ALCP et 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour pour regroupement familial n'étaient pas remplies, au motif, notamment, qu'aucune dépendance particulière entre les deux intéressés n'était établie. 
 
2.  
A.________ et B.________ ont déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt du 3 décembre 2021. 
 
3.  
 
3.1. En vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.  
 
3.2. Selon la jurisprudence bien établie et contrairement à ce que prétendent les recourants, l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; 137 I 113 consid. 6.1 p. 118). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un enfant majeur étranger peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; 137 I 113 consid. 6.1 p. 118, arrêt 2C_920/2018 du 28 mai 2019 consid. 3.1). En l'espèce, l'instance précédente a jugé à bon droit que les recourants ne pouvaient faire valoir aucun rapport de dépendance particulier entre eux au sens de la jurisprudence et le Tribunal fédéral n'en décèle aucun.  
 
3.3. Le mécanisme de regroupement familial est régi par l'art. 7 let. d et a ALCP et précisé par l'art. 3 Annexe I ALCP, qui prévoit, en son paragraphe 1, que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le paragraphe 2 précise que les membres de la famille sont le conjoint et les descendants de moins de 21 ans ou à charge (let. a), les ascendants et ceux du conjoint qui sont à charge (let. b) et, dans le cas de l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge (let. c). Selon la seconde phrase, les parties contractantes "favorisent" l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s'il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d'une partie contractante. Comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente, l'usage du terme "favoriser" signifie que les membres de la famille concernés ne peuvent pas déduire de l'ALCP un droit subjectif au regroupement familial.  
 
3.4. Il s'ensuit que les recourants ne peuvent se prévaloir de manière soutenable de l'art. 8 CEDH et ne peuvent tirer aucun droit de l'art. 3 Annexe I ch. 2 2e phr. ALCP. Le recours en matière de droit public est irrecevable. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire.  
 
4.  
 
4.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont les recourants, qui n'ont pas droit à une autorisation de séjour (cf. consid. 3 ci-dessus), ne peuvent se prévaloir, puisqu'ils n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).  
 
4.2. Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). En l'espèce, les recourants se plaignent de la violation de leur droit d'être entendus et de la violation du principe de la bonne foi. Ces griefs, qui concernent les conditions légales pour obtenir une autorisation de séjour pour regroupement familial, ne peuvent pas être séparés du fond de la cause. Ils sont par conséquent irrecevables.  
 
5.  
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 15 décembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey