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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_612/2013  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 16 juillet 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M le Juge fédéral Zünd, Président, 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant,  
 
contre  
 
Office fédéral de la Communication,  
 
Objet 
non-conformité d'installations de télécommunication, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 16 mai 2013. 
 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Par arrêt du 16 mai 2013, expédié le 28 mai 2013, le Tribunal administratif fédéral a très partiellement admis le recours de X.________ contre la décision rendue le 17 novembre 2011 par l'Office fédéral de la communication constatant que 23 lots d'installations de télécommunication GSM mis par l'intéressé sur le marché suisse n'étaient pas conformes aux prescriptions en vigueur et mettant à sa charge 11'870 fr. de frais de la procédure. L'admission partielle a consisté à réduire les frais de procédure de première instance à 11'045 fr. 
 
2.  
Par courrier du 20 juin 2013, l'intéressé se plaint de la manière dont la perquisition par les collaborateurs de l'Office fédéral de la communication a eu lieu et réitère le grief qu'il avait déjà fait valoir devant le Tribunal administratif fédéral selon lequel il se trouverait dans une situation financière précaire, ce dont n'aurait pas tenu compte l'arrêt attaqué. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
Le litige ne peut porter que sur la question des émoluments de contrôle, à l'exclusion de la procédure de perquisition qui n'a pas fait l'objet de l'arrêt attaqué (cf. arrêt du 16 mai 2013, consid. 3.2 p. 7). 
 
4.  
 
4.1. D'après l'art. 40 al. 1 let. g de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10), l'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication. Le département fixe le montant des émoluments (art. 41 al. 2, 1e phr., LTC), ce qu'il a fait en édictant l'ordonnance du DETEC sur les tarifs des émoluments dans le domaine des télécommunications du 7 décembre 2007 (ordonnance du DETEC; RS 784.106.12). Lorsque l'ordonnance du DETEC ne prévoit pas de tarifs particuliers, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré et le tarif appliqué est de 210 francs par heure (art. 2 ordonnance du DETEC).  
 
4.2. Un émolument, dû à raison d'une prestation que l'administration fournit au contribuable, constitue une taxe causale qui, au même titre que les autres contributions publiques, doit être prévu par une base légale. Il s'agit ici de l'art. 40 LTC. Qu'il s'agisse d'émoluments de chancellerie, d'utilisation ou de contrôle comme en l'espèce, l'essentiel est de pouvoir vérifier, selon des critères objectifs, le respect des principes de la couverture des coûts et de l'équivalence (ATF 138 II 70 consid. 5 p. 73 s.; 135 I 130 consid. 2 p. 133 s.). Selon le Tribunal administratif fédéral, il n'y a pas de place pour la prise en considération de la situation financière personnelle du débiteur de l'émolument de contrôle en dehors du respect des principes énoncés ci-dessus. Le recourant ne démontre pas que ces principes auraient été violés ni en quoi le droit fédéral aurait été mal appliqué sur ce point, ce qui ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.  
 
5.  
Dépourvu de motivation, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral de la Communication et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
Lausanne, le 16 juillet 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey