Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.13/2007 /bti 
 
Décision du 17 avril 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffière: Mme Borgeat. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
dame X.________, 
intimée, représentée par Me Anne-Marie Germanier Jaquinet, avocate, 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 Cst. etc. (obligation de renseigner des époux, procédure de divorce pendante à l'étranger), 
 
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 2 novembre 2006. 
 
Vu : 
l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 novembre 2006; 
le recours en réforme et le recours de droit public connexe interjetés le 11 décembre 2006 par X.________ contre cet arrêt; 
la requête d'assistance judiciaire déposée par X.________; 
l'arrêt de ce jour de la cour de céans sur le recours en réforme (5C.7/2007). 
 
Considérant: 
que, l'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF); 
que, lorsque le Tribunal fédéral, en dérogation à la règle générale posée par l'art. 57 al. 5 OJ, examine d'abord le recours en réforme et l'admet, son arrêt se substitue à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public, faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie (cf. ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 378/379 et les arrêts cités); 
que, par arrêt de ce jour, la cour de céans a admis le recours en réforme déposé par X.________ et qu'elle a réformé l'arrêt attaqué en ce sens que la requête de dame X.________ du 7 avril 2006 est irrecevable (5C.7/2007); 
que, partant, le présent recours de droit public n'a plus d'objet; 
que, ce procédé s'étant révélé inutile, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 156 al. 6 OJ; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, 1992, p. 36/37), dont la requête d'assistance judiciaire ne peut dès lors être agréée (art. 152 al. 1 OJ), sans toutefois allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre; 
que l'émolument judiciaire est fixé en fonction notamment de la situation financière des parties (art. 153a al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 72 PCF, appliqué par renvoi de l'art. 40 OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
La présente décision est communiquée en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 17 avril 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: